‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 828 sur 1162 · La convention par laquelle une chose est · texte numérisé non relu

La convention par laquelle une chose est

VENTE

déclarée vendue, si, à telle époque, le vendeur ni pas payé la somme qu'il reconnaît devoir à l'acheteur, ne peut être assimilée à une obligation pure et simple, contractée sous une condition potestative «le la part de celui qui s'oblige. — TJne telle convention est valable comme vente, et l'effet en remonte au jour où elle a été consentie, si la condition prévue s'accomplit. (C. civ,l 174, 1179,1584.)

Viguier.— 13 fév. 1828— Montpellier— S-V.28. 2.238. — D.P.28.2.1'32.

44. — La convention par laquelle un individu s'oblige à livrer, pour un prix déterminé, une cer* laine quantité de marchandises, avec faculté néan« moins pour l'acheteur de refuser la marchandise pour le tout ou partie , en payant au vendeur, à titre d'indemnité, une somme convenue par chaque quantité de marchandise refusée, ne peut être con« sidérée comme renfermant une condition potesta* tive, en faveur de l'acheteur. — Cette convention constitue de la part de l'acheteur une obligation conditionnelle et alternative, essentiellement licite. — Le vendeur ne peut donc se refuser à son exécution. (C civ., 1170, 1174, 1142.)

Fremont et Levcrt. — 25 av. 1826. — Amiens. — S-Y.25. 2.211— D.P.29.2.248.

V. encore sur les ventes faites sous condition potestative, inf., n. 57 et s.

45. — La vente peut être parfaite, encore qu'elle soit faite sous condition d'être non avenue si le prix n'est payé dans un délai déterminé.

Moutant.— 14 nor. 1809.— Cass.— S- V. 10. 1.291.-— D. A. 7.236.— V. inf., §8.

46. — Une vente n'est pas commerciale par cela seul qu'elle a été faite en foire à un marchand. Dès lors, si le vendeur n'est pas marchand , il ne peut, à raison de cette vente, être justiciable du tribunal de commerce.

Inisau.— 9 fév. 1838.— Poitiers.— S-V.38.2.250.

S 2. — Promesse de vente.

NOTIONS GÉNÉRALES

4"?. — Dans la vente, le consentement des parties qui opère entre elles le lien de droit, n'intervient pas toujours au même moment. Ainsi, la vente peut avoir lieu par lettres missives entre personnes éloignées l'une del'autre. 11 suffit pour cela qu'il y ait eu de la part de l'une des parties, offre d'acheter ou de vendre à un certain prix, et de la part de l'autre, acceptation de cette offre. (Pothier, de la Vente, n. 32; Pardessus, n. 250; Toullier, t. 6, n. 28 ; Duvergier, n. 108; Troplong, n. 28.) — V. inf., n. 08.

48. — Il suit de là que la promesse de vendre ou d'acheter, équivaut à la vente même, et iie irrévocablement les parties lorsqu'elles sont d'accord sur la chose et sur le prix. (Pardessus, n. 209; Troplong, n. 114 et suiv. ; Duvergier, n. 121 ; C. civ., art. 1589; Favard, hec verbo , sect. 1, § 4, n. S.)— Y. inf, n. 57.

49. — La décision du point de savoir quand il y a promesse de vendre ou d'acheter, est abandonnée à la sagesse des tribunaux : c'est une appréciation de faits et circonstances. Mais comme il arrive que beaucoup de ventes se font par cônes* pondance, c'est dans les lettres des parties qu'on doit souvent rechercher s'il y a eu promesse réciproque.—V. Correspondance, n. 4

50.— Souvent aussi, les commerçons envoient des circulaires, des étatsdu prix courant desmarchandiscs qui font l'objet des opérations de la place qu'ils habitent, et offrent de fournir et d'expédier ces marchandises : dans ce cas, c'est encore aux tribunaux à apprécier, d'après les circonstances, si ces offres ou propositions peuvent être considérées comme des promesses de

VENTE

vente.— Cest également aux tribunaux à décider d'après les circonstances , s'il y a promesse d'acheter de la partde celui qui, au reçu de ces" proposions, les a ICCepté

T>1. — Généralement , on doit décider que, loi>que les offres sont faites par circulaires, catalogues ou autres annonces qui s'en voient indistinctement, et sanl qu'il y ait eu de relations antérieures entre les parties, les offres sous-entenderit toujours la condition que celui qui les l'ait, ne l'engage a fournir qu'au ras ou il n'aurait pas rendu i d'autres les choses offertes, s'il s'en est dit propriétaire, ou qu'autant qu'il s'en trouvera sur le lieu , s'il n'a fait que des offres de fournir par commission. (Pardessus, ibid.)

52. — Au contraire, lorsque les offres sont en quelque sorte individuelles, et plutôt une proposition de vendre à telle personne, qu'une offre faite à quiconque recevra la circulaire, celui qui I l'ait la proposition, ne peut refuser de livrer, si la demande lui est adressée immédiatement après la réception de sa lettre. — Mais toujours faut-il, pour qu'il y ait obligation réciproque, que la chose existe encore quand l'acheteur répond qu'il accepte la proposition. Ibid.)— S . Correspondance.— V. aussi inf, n. 60.

53. — Il y a promesse de vendre dans l'engagement pris par un copropriétaire de vendre à son copropriétaire de préférence à tout autre, sa part dans une chose commune. (Pardessus, ibid.)

5i.— Il y a également promesse de vendre dans la stipulation d'un acte social, par laquelle il est dit qu'un associé ne pourra vendre sa part à des étrangers qu'après l'avoir offerte a ses coassociés.. {Ibid.) — V. inf., n . 58 et suiv.

55. — Dans les deux cas ci-dessus, la convention oblige activement et passivement, et si le prix auquel cette cession devra être faite n'est pas fixé d'avance, il doit l'être par experts.

JllUSPaiDE.NCE.

56. — Une promesse de vente est valable, bien que celui au profit de Oui elle est faite ne s'oblige aucunement à devenir acquéreur, et qu'il ne donne rien en équivalent de l'avantage que lui offre la promesse de vente. (C. eiv., 1101.)

Sounerat.— 10 mai 1826.— Paris.— S-V. 27. 2.87.— D. P. 27.2. IS5.

57. — La promesse de vente faite sous la condition qu'elle n'aura effet qu'autant que le promettant ne vendrait pas, dans on délai déterminé, les menus objets avec un immeuble lui appartenant, dont ils soin une dépendance, ne peut cire repntee f;iile sous une condition potrstuti^e de la part du vendeur. — l,a facilite accordée au Vendeur, en ce cat, île disposer des ol >j <• l s vendus, ne constitue «pi'uue condition >nlJiU• . puisque , pour l'exercer,

il doit trouver un acquéreur, dans un délai détermine, tout à l.i l'ois pour les oKjets compris dans la prom. sse de vente, et encore pour d'autres o!>jaeU, il que CCI circonstances sont indépendantes d, sa volonté. (C. civ., 1170, 1171, 1174.)

Dar.lillac— 17 défl. 1828.— -Casa.— Poitiers.— S-V. 29 , 1.255.— D.P.19. 1.67.

58. — La promesse de vendre à uni" personne aeaignee, si ion se décide à alicurr, ne constitua

pas une promesse de vente valant vente, dans le •eus de Part. 1589, C. civ., quoique les partiel

tussent d'accord sur la chose el sur le prix. — Si donc, le propriétaire vend la chose à un autre, celui au profil de qui la promesse a » i< faite, ne peut

exiger de l'acipiereur le délaissement de cclleclio.se : il n'a qu'une ;iction personnelle en dommages-intérêts coutre lu vendeur.

VENTE

Une pareille clause, en admettant qu'il y eiït vente f serail-elle nulle, comme renfermant une rondiiion pot» siati\ •• ? Rét. aff. par la Cour rojr. (C. civ., 1170 et 1174.)

Commandeur.— 8 juill 1831. — C. Rej. — GreaoMe. — s-\ . | .i.'ii. l»i L— V. l'arrêt d'appel,

S-\ .2'!. 2.1 77 — V. encore sur la condition fat tive, / ., n. 13 et S.

5(J. — L'inexécution d'un pacte de préféaeuee stipulé dans un nie île \ente, an profil d* l'acqm leur, se résout < n dominai s m t< . • ., 4 12.)

Même .irrèt <pi • ci-il

00. — Le < on s. iiieiin u' d< s parties contractante*, nécessaire pour la validité d'une m nie, ne peut intervenir entre alisins, par de unij-tei leti , qu'il est au pouvoir de I une des parties de supprimer à volonté.

Lojeao. — Il vent, an 10.— Poitiers.— S-V.2.2.I2C— D.A.i2.sf,i.

S 3.— Preuves de la vente.

■•faOnS (.K.MiKALES.

61. — En générai, récriture n'est pas de l'essence de la rente, surtout en matière commerciale.— Yoy. ait surplus, sur les différente! manières de prouver les contrats en cette matière, le mot Preuve, et les autres mots auiquels il renvoie.

62. — Il y a cependant certaines ventes commerciales qui doivent être constatées par écrit, ou par l'intermédiaire d'officiers publics. Telles sont les ventes de navires fi. corn., 195.), les ventes d'effets publics. — V. Agent de change, § 5, et Effets puhlics, $ I.

63.— D'autres ventes doivent être faites publiquement par le ministère des commissaires priseurs, ou des courtiers de commerce. — V. Commissaire priseur et Courtier.

JURISPRUDENCE

64. — Une vente verbale, encore qu'il y ait en paiement d'un à-compte, peut être considérée comme un simple projet, si les parties sont convenues de passer acte par écrit. — Du moins, une Cour royale a pu le décider ainsi , sans que son arrêt donne ouverture à cassation. (Cod. civ., art. 1582,

Mingasson.— 12 nov. 1821.— C. Rej .—Bourges.— S-V. 22.1.148.— D. A. 12.845.

65. — La preuve d'une vente verbale ne résuitpas d'une croiv apposée à un sous seing privé, et de l'exécution de ce sous seing privé. — Un lel acte ne peut pas autoriser une action en dommages-intérêts.

B aiJot — 20 août 1808.— Paria.— S-V. 8. 2 284.

gg, — u n'est pas ni eeasairc qu'un acte sous seing

prive, portant \eiilc, soit fait .n doulde original, lorsque l'acte consi île le paiement du prix. — En

nu tel c.is, les obligations d. l'acquéreur *ie-è»via

du vendeur M trouvant remplies, il snltit d'un on-

rinal pour l'acquéreur, afin qu'il puisée- contraindre le Vendeur à remplir les siennes. (Cod. civ.,

Lacroix. — 10 juin IS2S.— Montpellier.— S- V. 28.2.: 341.

g7. — Lorsque les droits 4e plusieurs covendeurs

ne sont pas de mima nature, et que ennemi d'eux

ne "nantit la vente «pie pour ce (pu le concerne

personnellement, il na suii'u pus, dans ea cas, fmm seul original pour i»ns les vend*, ni s. — Cb-ique vendeur doit i n «soir un distinct al aéai

1 Mer. M pr.ur. an 1 1 .— Paris.— &-Y. 7 .2.923.-» D.A.l28it).— V. Jttnout tttHg jM&t.

VENTE

\ 4 — Quelles choses peuvent faire l'objet de la

vente commerciale.

NOTIONS GÉNÉRALES

es. —T. is choses [nobiliaires, et parmi les choies mobilières, les denrées et marchandises ut seules être la matière de ventes ou négociations commerciales. (Pardessus, n. 8.)

69.— On entend par denrées, les objets recueillis et fabriqués, particulièrement destinés à la nourriture ou a l'entretien des hommes et des animaux, et de nature à être consommés ou entièrement dénaturés par le premier usage qu'on en fait.

70.— On entend par marchandises, en général, toutes choses [nobiliaires destinées à des besoins niuius impérieux que ceux de la nourriture et de l'entretien, qui subsistent après le premier usage qu'on en fait, ou du moins qui ne s'usent que par une consommation lente.

71. — La dénomination de marchandises se donne même a des choses purement intellectuelles, telles que le droit de propriété des auteurs de productions littéraires, artistiques ou scientifiques, de procédés particuliers, ou des découvertes des arts ou de l'industrie. (Pardessus, n. 9.) — V. Brevet d'invention, Contrefaçon, Propriété littéraire.

72.— Les monnaies métalliques ou espèces d'or, d'argent, ou de cuivre, que l'on nomme aussi numéraire, et les obligations appelées papiers monnaies, que l'autorité publique émet quelquelois pour tenir lieu du numéraire métallique, même les obligations particulières négociables, peuvent encore faire l'objet d'une sorte de vente ou échange commercial. — V. les mots Banque, Change, Lettres de change, Monnaies

73.— Les effets publics ne sont pas une mardi,indise proprement dite : et bien que la vente de ces effets puisse donner lieu à des actes de commerce, cependant cette vente n'est pas esscntiellement commerciale. (Pardessus, n. 10.) -Y Acte de commerce, n. 28, 60 et s.; Commerçant, n. 57 et s.; Effets publics, n. 57 et s.

74. — Toutes denrées et toutes marchandises ne peuvent faire l'objet d'un commerce licite. — néral, il faut que la chose vendue existe et lott en l.i p ssession du vendeur, pour que la vente soit valable, a moins que la vente ne soit .:e y.sup., n. 25 et s., Pardessus, n. 156), et encore, toutes ventes aléatoi-res ne sont pas lui

-Ainsi , les parts de prises maritimes non

I il ne peuvent être, dans aucun cas,

!t d'un contrat de vente. (Ait. du 2 prair.

au 11, art. 110.)— V. Prises maritimes, n. 181.

76. — Ainsi encoie, les ventes fictives, ou à terme, d'effets publics qui ne seraient pas prouves p.ir le vendeur avoir existé à sa disposition au moment de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison, sont défendues

ême punies. (Cod. pén. , 422.) — V. Effets publia, Jeu de Bourse et Marchés à terme.

77. — L;i rente de la chose d'autrui, bien que rée nulle, en général, par l'arc. 1599, Cod.

cependant valoir, en certains cas, et al en matière commerciale, où il s'agit loud'obietl mobiliers. La règle, qu'en fait de

la possessionvaut titre, conduit à dé-

:•"• la rente d'une chose mobilière, appar-

' a autrui, est valable, si l'acheteur a été

', s'il ne l'a achetée qu'en la crevant

priété du vendeur; tel le cas de vente par

taire, un emprunteur, un engagiste infi- -, ou encore de vente d'une chose déjà veu-

YENTE.

due, mais non livrée. Dans ces différens cas, le véritable propriétaire, qui a suivi la foi du vendeur, n'est pas admis à revendiquer sa chose dans' les mains de l'acheteur; il n'a de recours que contre le vendeur. (Pardessus, n. 272; Zachariœ, t. 2, p. 503.)

78. —Mais il en serait autrement, si la chose avait été perdue ou volée. Dans ce cas et malgré la bonne foi de l'acheteur, il serait tenu de rendre la chose au véritable propriétaire qui la revendiquerait; seulement il pourrait demander à ce dernier le remboursement du prix qu'il a payé, pourvu toutefois qu'il justifiât qu'il a acheté la chose dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles. (C. civ., 2279 et 2280.)— V. Changeur, n. 6.

79. — On regarde encore comme valable en matière commerciale, la vente faite par celui qui se dit le mandataire du propriétaire, alors même que le mandat viendrait à être désavoué, ce qui rentre dans la vente de la chose d'autrui. V. inf, n. 117 et suiv

80.— Il y a des choses que l'ordre, la sûreté publiqueou politique, défendent de vendre ou d'acheter.

81.— Ainsi, les boissons falsiGées, les comestibles ou denrées avariés de manière à nuire à la santé des hommes et des animaux, les marchandises suspectes de contenir quelques germes de peste ou d'autres maladies contagieuses, ne peuvent faire l'objet d'un contrat de vente licite. (C. pén., art. 475.)

82. — 11 en est de même des images, gravures, ou écrits contraires lux lois, aux mœurs, à la religion, à la réputation d'autrui. (C. pén., art. 287.)

83. — On ne peut valablement acheter ou vendre les marchandises prises par l'ennemi sur des Français pendant une guerre maritime, et amenées dans les ports de France (V. Prises marit., n. 196); les marchandises introduites en fraude aux lois de douanes, alors du moins que les contractans connaissaient l'origine vicieuse de ces marchandises. (Pardessus, n. 159 et 161.)

84.— La vente et l'achat des nègres, opérations connues sous le nom de Traite des noirs, sont pareillement défendues. — V. Traite des noirs.

JURISPRUDENCE

85. — La disposition de Part. 1601 , Cod. av., portant que, si au moment de la vente, la chose, vendue était périe en totalité, la vente serait nulle, est applicable à la vente d'un vaisseau en mer. Ebemstein. — 5frim.an 14. — C. Rej. — Poitiers. — S-V. 6.2.783.— D. A. 7.589.

S 5. — Détermination de la chose et du prix.

NOTIONS GÉNÉRALES

86. — L'objet qui fait la matière du contrat de vente doit être certain, c'est-à-dire qu'il doit être déterminé soit par lui-même, soit par des caractères qui en spécifient l'identité et la consistance. (Pardessus, n. 155.)

87.— Cette détermination peut être faite de plusieurs manières : — Soit par des caractères d'individualité qui distinguent la chose vendue, non-seulement des choses de nature différente, mais encore rie celles de la même espèce, par exemple tel cheval;So\l par l'espèce qui distingue la chose des autres choses d'une espèce difl'érente, et par l'indication d'une certaine quantité de choses de cette espèce, dans lesquelles la chose vendue doit être prise; par exemple, on cheval de (cl haras; — Soit seulement par l'es-

tonte.

oéce et parla quantité de la chose vendue : tant de sacs de blé. — Dans ces deux derniers cas, la détermination de la chose rendue n'est complète que lorsque celte chose a été Choisie, mise à part du marquée par l'acheteur, ou encore lorsqu elle est sortie des magasins du vendeur. — V. inf., n. 139 et suiv.

88.— On conçoit que si la chose qui fait l'objet de la coin eut ion n'était désignée d'aucune des inanières indiquées ci-dessus, il n'y aurait p;is vente, pnrcequ'ii serait impossible de déterminer quel est l'objet que le vendeur doit livrer, et l'acheteur recevoir et payer : la vente manquerail d'un de ses principes constitutif! : la chose. — V. inf., n. 106.

69. — Le contrai de vente est un contrat intéressé et commulatif dans lequel le vendeur entend et doit recevoir l'équivalent de ce qu'il livre OU s'obligea livrer. Si donc la chose vendue doit être déterminée pour qu'il y ait une chose a li\ rer a l'acheteur, de même aussi le prix de cette chose doit être déterminé pour que l'acheteur ait un prix a payer au vendeur. — V. inf., n. 107

90. — Ce prix doit être stipulé en monnaie du pays ou en monnaie étrangère, ou encore en effets, billets de banques publiques, etc. (Pardessus, n. I et n. -27:5; Zacharita, t. 2, p. 486. — 11 ne peut être stipulé en marchandises; car alors il n'y aurait plus vente, mais échange, ainsi qu'on l'a vu supra, n. 2.

91. — Il peut arriver cependant que le prix stipule en monnaies ou valeurs équivalentes, soit payé in marchandises, lorsque ces marchandises sont esiimçes préalablement, et données en représentation du prix. (Parde>siis, n. 27:5.) — Tel le cas où deux eommerçans qui se transmettent l'un a l'autre des marchandises pour un prix déterminé, établissent ensuite leur situation réciproque en évaluant les marchandises qu'ils ont envoyées ou reçues.

92. — Les parties peuvent au surplus s'en remettre a l'arbitrage d'un tiers pour déterminer le prii qu'elles n'ont pas filé elles-mêmes, y., civ., 1592. —V. inf., n. 109 et suiv.

93. — (l'est ainsi qu'il arrive fréquemment que des marchandises sont vendues au prix qu'un courtier ou autre arbitre déterminera.

9L — Mais si l'arbitreou le courtier n'exécutent pas la mission qui leur est confiée, la vente devient comme non avenue (G. civ., 1599 ;à moins qu'il ue parût, d'après les circonstances de la vente, (pie le choix de l'arbitre ou du courtier n'avait rien de personnel ; auquel cas les parties, ou a défaut, la justice, pourraient en désigner d'autres. — V. inf , n. 1 12.

De même encore, si les marchandises vendues avaient été enlevées, employées ou revendues par l'acheteur, de telle sorte que les ch ne fussent plus entières, le prix devrait être fixe par experts nommés pai les parties ou d'office, ou

suivant le COUTS a l'époque de 1 » xeute. Pardessus, n. 27.">.)

'.i.') — Si la valeur courante de la marchandise avait change dans l'intervalle de temps écoulé entre la vente et l'estimation, l'estimation devrait être laite d'après le cours ou la valeur, au jour de la vente. (Duvergier, n. t >

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