PP
1 10.— Une vente faite au prix qui sera bxe par des experts dont les parties font choix, est valable tant que les experts n'ont point été légalem^misen demeure d'accepter la mission qui leur a étô*onfiée. Villa.— 15 veut. an 6— Cass.-S-V.t .1.136. 111.— L'art. 1592, C. civ., qui veut que 1a vente dont le prix est laissé à la fixation d'ufi tiers soit nulle, si ce tiers refuse de fixer le prix, n'empêche point que les parties confient le soin de cette fixation à deux arbitres ou à un tiers arbitre; et dans ce cas il ne suffit pas que l'un des arbitres refuse de fixer ce prix pour que la vente soit nulle. Despinay.— 18 mai 1814.— C. Rej.— Lyon.— S-V. 15.
112.— La nullité n'a lieu qu'autant qu'il apparaît que l'expert a été choisi par un motif de convenance ou de préférence particulière. — La vente est valable, nonobstant le refus de l'expert désigné, s'il s'agit d'une estimation qui peut être faite par loute autre personne.
Belhisy — 1S nov. 1S31. — Paris.— S-V. 32.2.133.— D.
113. — Lorsque le prix de la vente doit être déterminé par deux experts désignés, et qu'il apparaît que ce choix a été déterminé par la confiance particulière que leur accordaient les parties, la mort survenue de l'un d'eux, avant la fixation du prix, empêche qujl n'y ait vente.
Roure.— l"vent.ant().— CRej.— Riom.— S-V.2.1.230. 114. — La vente faite moyennant un prix à déterminer par des experts que les parties se sont réservé de nommer, est nulle , si ultérieurement une des parties se refuse à faire la nomination. — On ne peut prétendre qu'en un tel cas les experts doivent être désignés par la justice.
Deplag.— 4 av. 1820. — Limoges.— S-V.27.2.10.— D.P. 27.2.18.
115. — La vente faite sous condition que le prix en sera fixé par un tiers, n'opère réellement mutation de propriété que dès l'instant que ce tiers a fixé le j,i ix de la vente.
L'aHœ. de l'enreg.— 25 ar. 1825.— Pamiers.— S-V. 26. 2.2», i.
116. — Lorsque le prix d'une vente a été laissé à l'arbitrage de tien, la somme fixée par ces arbi-
M experte ne peut être réduite, comme exorbitante, à moins de preuves manifestes d'iniquité M d'erreur grossière dans l'estimation. (Cod. civ.,
M ...... —V, ter. 1820.— Toulouse.— S-V. 21.2. 3C4.
VENTE
§ 6. — Effets de la vente , relativement à la transmission de propriété, et aux risques de
la chose.
NOTIONS GÉNÉRALES
117. — Le principal effet de la vente est de transporter à l'acheteur la propriété de la chose vendue (1). — C'est surtout en matière commerciale que ce principe reçoit toute son extension, tellement que la vente de la chose d'autrui y est regardée comme valable, tandis qu'elle est nulle en droit civil.
118. — Ainsi que nous l'avons dit plus haut, n. 77, le véritable propriétaire, dont la chose a été vendue et livrée par un dépositaire, un emprunteur, un engagiste infidèle, n'est pas admis à la revendiquer entre les mains de l'acheteur, et, a plus forte raison, entre les mains d'un tiers, à qui ce dernier l'aurait lui-même revendue.
119. — Dans ce cas, toutefois, le propriétaire lésé a un recours en dommages-intérêts contre le vendeur, et, de plus, il est légalement subrogé à toutes les actions et à tous les droits que celuici pourrait avoir contre l'acheteur. (Pardessus, n. 272.)
120. — Ainsi , il a action contre ce dernier en paiement du prix, si ce prix n'a pas encore été payé, (lbid.)
121. — Mais si la chose vendue n'avait pas été livrée, lorsque le véritable propriétaire la revendique, l'acheteur, ne pouvant alors invoquer sa possession comme lui tenant lieu d'un titre, ne serait pas fondé à demander que la vente fût maintenue.
122.— Quant à l'acheteur qui, à défaut de livraison delà chose vendue, avan't la revendication faite parle véritable propriétaire, se trouve privé de cette chose, il peut demander des dommages-intérêts au vendeur. (Pardessus, ibid.)
123. — Après avoir dit que la vente transmet la propriété delà chose vendue à l'acheteur, il reste a déterminer l'époque précise à laquelle s'opère cette transmission. Cette question est d'autant plus importante qu'elle se complique de celle de savoir aux risques de qui est la chose vendue , après la vente, avant, et, en certains cas, après la livraison ; et encore de celle de savoir à qui appartiennent les fruits ou produits de la chose vendue avant la livraison. Pour résoudre ces di\ erses questions, il faut examiner, non-seulement la nature de la chose vendue, mais encore les conditions de la vente, si elle est pure et simple, conditionnelle ou aléatoire.
121.— La vente pure et simple d'un corps certaine! déterminé, parexempled'un tel cheval, ou de balles de coton, de barriques de vin, exhibées à l'acheteur, marquées ou revêtues de tout autre caractère d'individualité, dépouille entièrement le vendeur de sa propriété, même à l'égard des tiers, à l'instant où la convention est conclue, et rend l'acheteur propriétaire, à moins qu'une stipulation particulière n'ait suspendu l'effet de la vente jusqu'à l'événement d'une condition (Pardessus, n. 277.)— V. sur la livraison ou tradition, inf., n. 187, 188 et 195 bis.
12i bis. — La chose vendue est, aussitôt que la convention est conclue , aux ris-
(1) Il n'en était pas ainsi en droit romain : la vente ne transmettait pas essentiellement la propriété à Tache, teur; elle ne lui transmettait qu'une action contre le vendeur pour l'obliger à lui livrer la chose et à l'en faire jouir librement ou comme propriétaire : ut emploie rem habeif lic.at. Toutes ces subtilités ont été bannies de notro droit nouveau.
VEXTE.
que* de l'acheteur , soit que l'on convienne que l'acheteur enlèvera lui-même la marc h, indise, son que l'on convienne que le ven transportera la marchandise au lieu indiqué par l'acheteur. — Peu importe même qu'il n'ait été stipule aucun terme pour la livraison, poisqu'alors le vendeur peut exiger la chose quand bon lui semble ; ou qu'il ait été stipulé que la Chose serait enlevée à un jour fixe, puisque l'effet du terme esl seulement de retarder l'exécution d'une obligation, « t n'empéi he pas qu'elli par-
laite. — Peu importe encore qu'il ait été convenu que le vendeur resterai! nanti de la mari handlse jusqu'à la livraison. (Pardessus, n. 878.
!:*:>.— Mais il en serait autrement, si les parties convenaient que la propi i le la m ircbau-
dise ne serait transférée que par la livraison, après l'accomplissement de certains faits, ou l'événement de cei laines conditii
12»).— Ou si , des leimes de la convention, on pouvait conclure que le vendeui s'est chargé risques, en se chargeant de transporter 1.. cl i au lieu indiqué. {Ibùl.)
1 27. — Dans tous les cas, le vendeur est tenu de la perle, avant (a livraison, lorsqu'elle est imputable a son fait ou a sa faute. Suivant M. Pardessus, il serait même tenu de la perte arrivée par cas fortuit, s'il était en faute; par exemple, s'il avait vendu une seconde fois la chose, au préjudice d'un premier acheteur, n. :27s. gjais cette solution nous parait devoir être restreinte au cas ou il v aurait eu livraison au second acheteur, c'esl-a-dire un déplacement qui aurait pu occasionner la perte de la chose.
1 2s — Le vendeur est encore responsable de la perte de la chose, lorsqu'il a manqué d'exécuter ses obligations, relativement a la délivrance, en ne livrant pas l'objet a l'époque convenue , ou •prés une mise en demeure. (Ibid.)
12(.).— il est également responsable de la perte, même par cas fortuit, »i . a\ anl le terme fixé ppur la livraison, ou avant la mise en demeure, au cas où ce terme n'aurait pas été déterminé, il a envoyé la marchandise chez l'acheteur. (Ibid.) — Ifaif dernier cas, la responsabilité i
it, s'il était prouvé que la marchandise fût également périe dans le lieu ou le vendeur devait la conserver. (ibid!)
t:ïO. — Lorsque la vente n'est pas d'un corps certain, et, par exemple, lorsqu'elle poi le sur des objets a prendre dans un nombre déterminé et désigné d'objets de même espèce . comine sur un cheval des haras du vendeur. s"i une balle de coton de son magasin, la propriété n'est transmise a l'acheteur, que par le i boix qu'il a le droit de faire. Pardessus, u. 271
l:u.— .Mais, lorsque ! : i bois asl l'ait. 1 1
vendue >e trouve certaine et déterminée, ci il
f.mt appliquai aux risques qu'elle court, les rèi ci-de.ssiis exposées, relativement i la vente d'un corps certain, v. n. \n.)
boses dans lesquelles l'acheteur doit choiMi. sont soumises à des risques, et peuvent se perdre a\ant qu'il ait lait son choix ; s , la vente étant alternative , el embrassant » n quelque sorte l'ensemble des objets sur lesquels doit se tue !,• ( InjJx, i n <!<<ii déi i 1er que perle est partielle, elle est a la charge du vendeur seul , • t
être pai lagée par lai licteur, [usqu'à COUf urrem e
de la valeurdelacboseai hetée.(1
t:;:>. — Lorsque la chose vendue est déterminée
seulement par »,.n espèce et la quantité promise, aucune des choses de cette espèce ue peut deve-
VEXTE.
nirîa propriété de l'acheteur avant une livraison effective, ou des offres qui en tiennent lien!
134- — Ainsi une pareille convention ne donne I la. h. te m | outre le vendeur qu'une action per- Ile, pour demander livraison de la manière ou des dommages-intérêts. I' D.l89et28j —D l'acheteur ne ponn
prétendre aucun droit de propriété mit les cb< - -
de la méi: elle \cu!i:c. qui seraient
depuis i,i vente entre les mous du vendeur; par suite il ne pourrait prétendre qu'en vendant une égale quantité de ces méi un autre, le vendeur a disposé de ce qui ne lui appartenait plus.— V, i><f.. n. I
|35.— Par contre, dans les ventes decette nature, il n'\ a de perte possible poui le i i mpte de l'ai betciir.que lorsque les individualisées
pour devenir sa pn priété. (Pardessus, n. 27'.'; Za. Iiaiia-, t. 2. p. 191.)
136.— Ainsi un commerçant à qui on a demandé tant de caisses de savon, ou tant de milliers d'huile, bien qu'il les ait mis de Ci té, qu'il les ait tenus a ladisposition de P acheteur ou de son rnandat.iire.et quand même l'épi que de l'enlèvement sciait année, doit supporter la perte de ces marchandises. Pardçssus, ibid.
t:>7. - .Mais si les mai haï - sorties du isin du vendeur, et remises au i n-
naire ou au vuituricr qui doit les transporter, alors elles sont ..u\ risqui s de I ai heti ur. Pardessus, ibid- — V. (utiimissiiinmi re de trattsport et Voitut
i:js.— Dans le même rasoTuna vente de marchandises déterminées seulement par leur « le vendeur peut epeore se décharger des risques sur l'acheteur qui ne lésa pas fait enlever a i pique convenue, en le mettant en demeure de prendre livraison. Pardessus, H"<l. V. n. t
LU). — Lorsque le vendeur de marchandises détei initiées seulement par leur espèce, a pris l'engagement de les livrer dans un lieu autre que celui où elles sont déposées, elles demeurent s - risques jusqu'à la livraison, et pendant tout le voyage. Ji>.,!.
140. — fc« vendeur serait encore responsable jusqu'à la livraison si. au lieu d'envoyer les mari har.disesdircctement a laelieteur.il lesaii; %• sait à un correspondant pour qu'il les livrai i ce dernier. //
i il. — ! s, relatives aux ventes
pures et simples, se modifient plus on mo u< k i qu'il s- .^it d'une vente conditionnelle, ou d'une vente aléatoire. Y.xup.,n.l2ctSâ !foys nous occu| lilionnelli -
lia. -143. — Le principe général en retl
-i que les risques *"iil pou: le vendeur
quand la te sous conditi n su>i ,n-
sive : pour l'acheteur quand la vente est mite
s condition résolutoire. Duvergier, n. 103.)
I pulefois, l'application de ce principe demandé
quelques développemens.
Ut.— Lorsque a .qui pouvaient être
rendues en bloc, ii .us avec condition compte ou i la vente n'est imparfaite
qu'en ce qui concerne les risques. Ils continuent irétre i i charge du vendeur [usqu'à ce que les » choses aient été pesées, ■ ompti néanmoit s eur devenu pi t
demander la in • ls n, ou des dommages-intéi
B.86.) — > . it I88et miiv
i IV— De là il soit, que des marchandises Vt §.
fiS'i
VENTE
dues à la mesure peuvent, même avant le mesu-
être revendiquées par l'acheteur après la
te du vendeur. (Duvergier, n. 83 et suiY.
D. 84; Fa\ard, v" Faillite, $\3, n. 3).
— El réciproquement, que les syndics de la faillite peuvent forcer l'acheteur à venir mesurer la
rendue, et a prendre livraison. (Pardessus,] . —V in(., n. 154.
l M».— Si au contraire les marchandises susceptibles d'être pesées ou mesurées, ont été vendues en bloc, la vente est parfaite quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comp- - on mesurées. (C.civ.,art. 1586.) Et dans s la transmission de propriété s'opère comme !it pour les ventes subordonnées au pesage ou mesurage. Quant aux risques, ils sont a la • ■ de l'acheteur s'il s'a it de la vente de certains et déterminés, et à la charge du vendeur, si les choses vendues sont déterminées seulement par leur espèce, en suivant les règles tracées supra, nos 124 et suiv.
147. — Dans le cas de vente à la mesure, au compte ou au poids, si la marchandise s'est détenu ant d'être mesurée, comptée ou pesée, léreur peut la refuser. (Pardessus , n.
- 1 Si entre la vente et le mesurage, la marchandise vient à se déprécier par suite d'un abaissement du prix courant, l'acheteur ne peut se refuser a exécuter le marché. (Ibid.) Réciproquement, le vendeur ne pourrait refuser la livrai-
5i la marchandise avait augmenté de prix. 148.— Lorsque le mesurage, le pesage, ont eu lieu, la marchandise est au compte de l'acheteur. ;Pardessus,/6i'd.)
U9.— Cependant il y a certains cas dans lesquels les risques peuvent être à la charge de l'acheteur , même avant le mesurage ou le pesage. Tel le cas où l'acheteur ferait enlever les marchandises avant le pesage et le mesurage: les roques passent alors a sa charge, à moins qu'il ; e fù: prouvé par vérification que la détériora- <îe la chose, remonte à une époque an 1ère à l'enlèvement. (Ibid.) 1 50. — La mise en demeure pour venir prendre livraison et procéder au mesurage , met également les risques au compte de l'acheteur, (ibid.) 151. — 11 en est de même, selon M. Duranton t. 16, n. 00.), lorsqu'un terme a été convenu prendre livraison. La seule échéance du terme sans mise en demeure, met la chose vendue aux risques de l'acheteur. M. Troplong (t.l. n. 9i ) pense au contraire que l'acheteur en rele prendre livraison, est seulement passible «mages-intérêts à arbitrer parle juge.
—Ai * ,rplus il est loisible aux parties de fenir que la perte des marchandises vendues ids ou a la mesure sera a la charge de l'air avant le pesage ou le mesurage. (Du- -îer, n. 93.)
—La vente avec condition de dégustation
■ins parfaite que la vente avec condition
- <u mesurage: car, dans cette dernière
nacun est obligé d'exécuter le marché, le pesage
ge n'étant nécessaires que pour dé-
ner ce qui a été vendu ; au lieu que, dans la
lition de dégustation, on suppose
rs que l'acheteur peut ne pas exécuter le
- il ne trouve pas la marchandise de
:; Duvergier, n. oi>
- s'applique dans la vente de
- choses que l'on est dans l'usage de
mt d'en Taire l'achat, telles que le vin
a pas de
i a point goûtées et agréées; tels
VESTE
sont du moins les principes du pur droit civil. (C. Civ., 1587.)
154. — M :is dans les ventes purement commerciales, la condition de dégustation a moins d'influence sur la réalisation de la vente : on ne s'en rapporte pas au goût do l'acheteur, mais on fait vérifier par expert si la marchandise est acceptable. (Troplong, n. 100; Duvergier, n. 101 et suiv; Zachariœ, t. 2, p. 485.)
155.— En conséquence, lorsqu'une vente est faite avec la condition suspensive que la chose aura un goût loyal et marchand, les deux partie> sont liées de telle sorte, que si le goût de la chose est reconnu loyal et marchand, la vente doit être exécutée. ( Troplong, n. 97 et suiv. ) — V. inf., n. 194 et 195. V. ainsi n. 220.
150. —Mais lorsque la vente est faite sous la condition expressément résolutoire que la dégustation delachose est laissée à l'arbitraire de l'acheteur, il dépend de ce dernier d'agréer ou de ne pas agréer la chose vendue. (Troplong, n.97,98.) 157. — Dans cetteespècede vente, comme dans celle faite avec condition de mesurage, le vendeur ou ses syndics, en cas de faillite.peuvent forcer l'acheteur a faire la dégustation , soit immédiatement, s'il n'y a pas de terme fixé, soit à l'époque convenue, et a prendre livraison, ou à déduire les motifs de son refus, refus dont les tribunaux seront ju~es. (Pardessus, n. 293.)
158.— -L'acheteur peut également venir goûter et agréer les marchandises achetées, et forcer le vendeur a les lui livrer, ou à l'indemniser en cas de refus. (Pardessus. Ibid.)
159.— Si la marchandise périt dans l'intervalle qui sépare la convention, de la dégustation, elle périt pour le vendeur. (Pardessus, n. 297; Troplong, n. 101 ; Duranton, 1. 16, n. 244.)
1G0. — 7tlais, si entre la vente et la dégustation la marchandise vient à se déprécier par suite d'un abaissement des prix courans, l'acheteur ne peut se refuser a exécuter le marché. Pardessus, ubi sup.)
161. — Les marchandises goûtées et agréées sont a la charge de l'acheteur (Duvergier, n. 108), et lorsque ces marchandises ont été marquées par l'acheteur, il y a présomption qu'elles ont été goûtées et agréées. (Troplong, n. 103; Duvergier, Ibid.)
162.— Si l'acheteur fait enlever la marchandise avant la dégustation, il met la chose à ses risques, à moins qu'il ne fût prouvé par vérification ultérieure que la détérioration de la chose remonte a une époque antérieure à l'enlèvement. (Pardessus, n. 298; Troplong, n. 101.)
163. — La vente à l'essai est faite sous condition potestative de la part de l'acheteur que la chose lui conviendra pendant le délai fixé pour l'essai ; il peut donc, si la chose ne lui convient pas, annuler la vente. (Troplong, n. 108.)
164. — Mais s'il n'a pas essayé la chose dans le délai fixé, il ne peut plus exiger la livraison de la chose restée entre les mains du vendeur. (Troplong, n. 109.)
165. — Si la chose a été remise à l'acheteur pour qu'il en fasse l'essai, et qu'il tarde à s'expliquer, il peut être condamné à garder ia marchandise pour son compte. (Pardessus, n. 294; Troplong, n. 109.)
166.— L'acheteur à qui la chose a été remise pour en faire fessai, ne doit pas s'en servir de manière à en tirer profit, autrement il serait présumé avoir agréé la marchandise. ( Troplong, n. 110.) 1G7.— 5i l'acheteur décède avant d'avoir fait
VENTE
iai, ms ijant-droit, héritiers ou cri I : Faire fessai et tgréer la marchandise
i mmel icheteur lui-même, rroplonsj d. 112. eur d'un cheval, ave» convention
d'e> L»le , pi i. le < heval . d
faillite du \endeur. Pardessus, n. -.
i ar peut donc forcer les i il-
lileà lui donner la ftteulti leur
!e la faillite peuveul i
tus, ibiil., et 32i: Trop-
ssai est ir.
lire, la perte de la marchandise dan:, l'inlervallc qui sépare la convention et l'essai est aux risques du vendeur Pardessus, D. 191 ;
101 ; Duranton . t 16, d. 244; 1 . \ Vente, seet. I,$l, n. i.)
— Si la mardi.:: :,(. avanl l'es-
cier par suite d'un ;i! i I irans, l'acheteur ne peul néanmoins se
iser a exécuter le mari hé. [Pardessus, ib Kl. — L'acheteur, pendant le temps d
secidens de fort e majeure; mais d esl responsable des aceidensqui I «Tiendraient du début de soins. Troplong, n. 111.
—Lorsque l'essai a eu lieu, les risque> de -ut a la charge de l'acheteur.
(Pardessus, n. 297.)
— La chose vendue peut cep. adanl être
• de l'acheteur avant l'essai. — • qui a lieu si facheteur fait enl
i indises avanl 1 1 isai : les risq s | issenl
i moins qu'il ne lut prouvé par \ei n que la détérioration de I . re-
nne i p<>que antérieure a l'enlèvement.
(Pardessus, n.298.)