de vente rfuifj futurs r*i
sup., n.
cheteur, bi n qu
dre au pr< Gl du vendeur i
devient propriétaire de la
risq il n'. n d
payer le pris eonvenu. Pa
184 —Dans le cas où la veni nimun
• la condition n loluti ire, que revente n'esl pas faite .. 1 1 tti é| • que, l'ai beteur aura la l'ai mité, s. ut de ren se, soil de
payer le prix, la perle qui arrive de quelque manière que ce soil esl pour le ci no te de Facheteur, de même que dan- le i ai où la \ vw\r r*t
faite -an- . ondition. il
185 —Quant a la question de savi ir à qui appartiennent les fruits produits par la chose rendue, dans l'intervalle qui sépare la rente di livraison, elle doit se rés ►udre d'après le principe qu'i il les fruits appartiennent à l'acheteur du jour de la vente. C. civ., 1814
isô l'application de ce principe
se anodine en se combinant a\ viennent d'être ti - où u |
'lérioration de la chose pourra il enti résiliation de la vente.— 11 s cas où la
e ou détérioration a. pour effet de 1
du vendeur, il a droil soi fiuits i « ne ( ! Si, ;m conl
perte ou détéi ioration est pour le compte de Paetir, la : raie reprend >i>n e:,. pire ;
il a d nuits du jour de la rente.
ji aisrai Daaca*
1 ■".— En fait de meubles, la Tente est part la propr'u t. esl Iransfi rèe à I acquéreur, mène visi-visdes fiers, encore qu'il n'j ni t m ni tradition, ni déplacement di s oli)els vendus.