‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 835 sur 1162 · ux. — 1 7 juill. 1838,— C. Rej. — Marti · texte numérisé non relu

ux. — 1 7 juill. 1838,— C. Rej. — Marti

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livrer à sa première réquisition, ill arrivé qu'avant le mesurage les eïTels donnés en paiement du prix né soient pas acquittes, le vendeur est fonde àéôpp,,s, r à la remise îles céréales, et à demander la rt|illilé ou résolution de la vente... quand même laclieteur Aurait revendu les denrées à un tiers. J.ioiueray.— i janv. f S2 7. — Nancy.— S -V. 27. '2. 230. |91.— L'art. 1585, Cod. civ., qui veut, pour la perfection de la vente, lorsqu'il s'agit de choses Tendues au poids ou à la mesure, que ces choses aient été pesées ou mesurées, ne peut plus être invoque par l'acheteur1 quia reçu la inarchandisedans les magasins, et a été mis en démettre de la vérifier. Marteau.— 7 juin 1830.— C.Uej.— Orléans.— S-V. 30.1.

Ml — D P.30.1 2 70.

192. — Là vente est réputée faite en bloc et non au poids ou à l'essai, lorsque la marchandise a été Tendue par baril d'une contenance déterminée. l>ans ce cas, la vente est parfaite, quoique la marchandise n'ait pas encore été pesée ou essayée. (C. civ., 1585, 1586, 1588.) Boonean-Letang.— 24 iU>ût 1830— C. Rej.— Orléans.—

193. — Les juges, en ordonnant, la vérification par experts des marchandises vendues au poids ou à la mesure, ne préjugent aucunement par là la question de savoir si les marchandises onl été acceptées par l'acheteur, et s'il est encore endroitdelesrefuser. 31 .irteau.— 7 juin 1830.— C. Rej.— Orléans.— S-V.301.

2os.— D P.30.1. 279.

194. — L'art. 1587, Cod. civ., portant qu'il n'y a pas de vente des choses que l'on est dans l'usage de goûter avant iVe^ l'aire l'achat, tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées, est inapplicahle au cas où les choses achetées (par exemple des vins) étaient destinées, non à la consommation particulière de l'acheteur, mais devaient être livrées au commerce. — En un tel cas, il suffit, pour la perfection de la vente, que les vins soient reconnus de l'espèce et de la qualité convenues ou sous-entendues.

Desvarennes. — 21 janv. 1835.— Angers. — S-V. 35.2.

195. — Ll... ou encore que les vins soient de lionne fabrication.

Michel.— 20 mars 183C— C.Rej.— S-V. 36.1.56G.— D.

195 bis. — Lorsqu'une vente de pierres de taille a été faite à condition qu'elles seraient préalablement soumises, à la carrière ou au domicile du vendeur, à l'inspection d'un employé de l'acheteur chargéde les agréer, et qu'il a en outre été convenu qu'elles ;it envoyées à ûn endroit éloigné où l'achet. ut- pourrait les refuser pour écornures ou autres accident, la livraison des objets vendus doit être réputée avoir été faite dans ce dernier lieu, et non au lieu ou elles étaient d'abord inspectées ; — En conséquence, et si aucun lieu n'a été convenupour le paiement , les contestations qui s'élèvent sur il ion du contrat doivent, selon la règle générale, être portées devant le domicile du défendeur. (C. proc, 59 et 420.)

Dan. -0 déc. 1830.— Bruxelles.— S-V. 31. 2. 59.— I) P. ;;.2.2iG.

S 7. — Oblirjations du rondeur. — Délivrance. — Garantie.

NOTIONS GÉNÉRALES

—Doux obligations principales sont impou vendeur, la première de Mtoret ou délivrer la chose vendue ail temps convenu; la seconde dé garantir la chose, c'est-à-dire la paisible -i"n de l'acheteur, et aussi la qualité ou ité de la chose couronnement à la convention. (C. civ., 1C03, 1606 etsuiv.)

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