D. P. 29 l.iO
|tf. — Mark.— 29 janvier. 1830. —Bordeaux.— S-Y. 30.
2S. — Les commeroans d'une ville ont-ils, individuellement, qualité pour s'opposer aux ventes qui ne seraient pas lattes sous ces conditions, et pour procéder en justice sur les contestations qui s'élèvent à cet égard? Arg. aff.
Leroux-Vernier. — 12 juill. 1836.— Cass —Paris.— S-
29. — Le négociantqui a l'ait procéder à une vente à l'encan de marchandises, sans l'observation des formalités voulues, peut être condamné à des dommages-intérêts envers les autres négocians île la même ville.
Levy.— 24 août 1836. — C. Rej. —Pau.— S-V. 37.1.
30. — Jugé au contraire que les marchands (colporteurs ou sédentaires) peuvent faire vendre aux enchères publiques, et en détail, par le ministère des commissaires-priseurs ou autres officiers publics ayant qualité pour procéder aux ventes mobilières, des marchandises neuves faisant l'objet de Vur commerce.
Bernard.— 21 nov. 1832.— Lyon.— S-V. 33.2.153.— D.
ld.— Leroux-Vernier.— 8 août 1832 —Paris.— S-V, 33.
2.94.— DP. 33. 2.1 03ld.— Rons.Tgent.— 14 cléc. 1829.— Bourges.— S-V. 30.
31. — Jugé encore que les commissaires-priseurs ont le droit de procéder à la vente publique et aux enchères de toutes espèces de marchandises neuves, comme à celle de tout autre mobilier, dans les villes mêmes ou il existe des courtiers de Commerce : — En concédant aux courtiers le droit de rendre aux enchères publiques des marchandises neuves, la loi n'a fait que leur rendre commun, avec les commissaires-priseurs., le droit qu'auparavant ceux-ci possédaient exclusivement.
Pour procéder «à de telles ventes, les commissaires-priseurs ne sont pas même astreints à remplir 1» •. formalités imposées aux courtiers par le décret. du 17 avril 1S12. et 1'crdonfl. du 9 avril 1819. Lyons.— 6 j.inr. 1832.— Poitiers.— S-V. 32.2. 450 — D P. 32.2.69.
VICE RÉDHIBITOIRE.— V. Vente.
LÉGISLATION
Voy. C. civ. 10-5, 1G41 et suiv., et la loi du 20 mai 538 {V ice ridhibit. en matière de vei.te et d'échange d'uni-
maur j.
Indication alphabétique, letton, V. n° 33 et s., 44 Délai, 33 et s., 44 et s. et •• Diminution de prix, 25
Animaux, 12 eti., 34 et ». Do. nui. -intérêts, 26.
lit s., 21<i s. Echange, 42 et s.
1 ce bovine, 14.
Compétence, 38, — ovine, 15.
J "Jwlion, 3 Etoffe», 3, 22 et s., 31.
Contagion, 20. BWBJptioil, 7.
VICE REDHIBITOIRE.
Expertise, 37, 39, 45 et s. Présomption, 40, 51 et a.
Garantie, 25 et s. Résolution, 27 et s.
Identité, 10. Restitution, 28.
Instruction, 33. Tableau, 4.
Jugement, 49. Troupeau, 15 et s.
Livraison, 36, 50. Usagcs,12, 33, 36, 44et».
Mulet, 13. Vente, 1 et».
Perte, 19, 29. — forcée, 32.
Porc, 18. Vice propre, 8, 29.
5 1er. — Caractères des vices rédhibitoires.
§ 2. — action en garantie résultant du vice re'dhi-
bitoire.
§ 3. — Délais pour intenter cette action,
$ 1er.— Caractères des vices rédhibitoires,
NOTIONS GÉNÉUALES.
l.—On désigne sous le nom de vices rédhibitoires , les défauts de la chose vendue qui donnent lieu à une action en garantie contre le vendeur, ïl faut pour cela que ces défauts aient existé au moment de la vente, qu'ils soient cachés et qu'ils rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qu'ils en diminuent tellement l'usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il les eût connus. (C. civ., 1641.)
2.— il est de la nature du vice rédhibitoire d'être caché dans les premiers instans, et de ne se manifester qu'au bout de quelques jours, ou quelquefois au moment où on fait usage de la chose. (Pardessus, n. 284.)— De là il suit que la vérification faite par le vendeur lors de l'achat ou de la prise de livraison, n'empêche pas qu'il soit recevable à se plaindre, si le vice était de nature à ne pas se manifester de suite. (Pardessus, ibid.)
3. — Mais il n'y a pas vice rédhibitoire lorsqu'il a été possible à l'acheteur de reconnaître les défauts de la chose vendue au moment de la livraison. (C. civ., 16i2.) — Ainsi des trous ou des taches à des étoiles, ne constituent pas un vice rédhibitoire. (Duvergier, n. 391 ; contra, Pardessus, n.28i: < e dernier auteur se met par cette décision , en opposition avec le principe qu'il pose lui-même ci-dessus, n. 2.)
4. — Ainsi encore, un tableau ne serait pas atteint d'un vice rédhibitoire, si , acheté avec la pensée qu'il est d'un artiste célèbre, il était d'un peintre ordinaire. (Duvergier.n.390.)— V. Vente. n. 24-7.
5.— ]| ne faut pas confondre non plus l'absence de certaines qualités avec la présence du défaut qui constitue le vice rédhibitoire : l'absence de qualité ou l'existence d'une qualité inférieure à celle que l'on attend, ou qui est annoncée, ne donne lieu à la résolution de la vente que lorsque la qualité qui manque a été stipulée comme condition expresse du contrat. — Au contraire le vice rédhibitoire, par cela seul qu'il existe, donne lieu à la résolution de la vente, sans qu'il soit besoin de stipulation à cet égard. (Duvergier, n. 390.)
6.— Bien qu'un vicesoitréparabie, iln'en donne pas moins lieu à l'action rédhibitoire, s'il est de nature, tant qu'il subsiste, à rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou à diminuer cet usage. (Ibid., n. 394.)
7. — Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus. (C. civ., 164-3.)
il peut toutefois stipuler la non-garantie des vices qu'il ignore (ibid.); mais s'il était prouvé qu'il les a connus, cette stipulation ne pourrait le soustraire a la garantie. (Duvergier, n. 400.)