Lorsqu'un propriétaire de meubles requiert
un officier public d'en faire la .ente, il peut M
serrer d'est recevoir directeaaenl le prix. — L'officier ne peut puiser, dans cette condition, an motif de r. tus Ai- procéder i la vente. — Vaim dirait-il que l'ordonnance du S juill. 1816 l'obligeant de consigner, su cas d*opposition, • j i, pour lui, nécessite de recevoir aux lins deconai* gner : l'obligation déconsigner n'a lieu qu'au ou l'officier public «pu a n eu ou «lu r» a t nir le pria de la rente, et non pour l< > ta ou l< pi ipriétaire vendeur a reçu ou dâ recevoir lui-même. fOrd. 3 juill. 1810, .u'\. 2. n - • :
Waria.— 26 juIU 1827. — t uai.— S-V
ti ,
27. — !.. s commisa lin -pris, urs ne pi uveat procéder à la vente sua rnch res publi e'.iiii.ls. s neuves . que sons les t idiliona atafj
remplissant 1rs formalités pr 1 1 es
de ventes sus courtiers d* commerce par les décrets des 12 noi . 1811, et 11 rrril 18IS, el Pord da 9 avril 1819 -Les prescriptions contenues daaa
h 1 1 . ts . t ordonnanci s s, m în«l la qualiti licier public qni [ .i la
vent.-.
69'i VICE RÉDHIBITOIRE.
Ils ne peuvent, même en remplissant ces formaprocëder à de telles ventes dans les villes où i! existe des courtière de commerce; ceux-ci ont à cet égard un droit exclusif.
}ju;..__i3 fev. 1838.— Cass. —Le Havre— S-V. 38.1.