II
9.— Enfin, le vendeur n'est tenu à aucune garantie, si, Ion de la vente, l'acheteur ;i connu lui-uienie le vice de la chose, quelque caché qu'il fùt.(Duvergier, Q. 393.) La preuve de celle rircoiiitaoce peut résulter souvent de la vilite «lu prix,
10.— Pour (|u'il y ail lieu a garantie, a I du vice rédhibiloire , il fâul »iue l'identité dea choses soit ayouée ou constatée. (Pardessus, n.
11.— C'est surtout dans les animaux domestiques dont on fait commerce, tels que les chevaux, les bestiaux, que se rencontrent le plus fréquemment des vices rédhibiloires.
12.— Le Code civil (art. 1625, 1641, 1618), s'était référé aux usages locaux pour déterminer quels \ices étaient réputés rédliibitoires; mais une loi récente du 20 mai 1833 (1) a déterminé d'une manière spéciale et absolue les vices rédhibitoires des animaux domestiques, en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu de recourir aux usages que pour les v lies rédhibiloires qui affectent les autres marchandises. — V. Tare.
13.— D'après cette loi, sont réputés vices rédhibitoires, et donnent seuls ouverture a une action en garantie, dans les ventes des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localilés ou les n entes et é< hanges ont eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir:
Pour le cheval, Vàne et le mulet, la fluxion périodique des yeux, l'épilepsie OU le mal caduc, la morve, le larcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, L'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal. (L. 20 mai 1838, ait. 1.)
14. — Pour l'espèce bovine, laphthisie pulmonaire ou ppmmeliére, l'épilepsie ou mal caduc, les suites de la non-délivrance.
VICE KLDIilHITOUW:.
après le pari
et le renversement du vagin ou de ; chez le ven-
l'utérus J deur.(fôi
15. — Pour l'espèce ovine, la clavelée : cette maladie reconnue chez un seul animal entraîne la rédhibition de tout le troupeau. Mais la rédhibition n'a lieu que vi le troupeau porte la marque du vendeur.— i.e sang-de-rate : cette maladie n'entraîne la rédhibitii n du troupeau, qu'autant que, dans le délai de garantie, la perte constatée s'élève au moins BU quinzième des animaux achetés. — Dans ce dernier cas, la rédhibition n'a lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur (/6id.)
to. — Remarquons toulefoii que, dans le cas ci-dessus, et encore que le quinzième du troupeau n'étant pis atteint, il n'> ait pas lui» a rédhibition «lu troupeau tout entier, il y a lieu néanmoins a rédhibition des bétes qui se trouvent atteintes du vice, et par conséquent à diminution du prix pour chaque béte i endue. ( F. l>u- Vergïer. sur l'art. l,r de la loi du 20 mai I
note
n. — il en est de même si quelques beies seulement ont • Il non pas un troupeau tout entier.
(\) v. Im i p itattuatsil celle lui iliuw uc-lrc âetmti fi».t i. 38.2.237,
18.— La loi nouvelle n'admet aucun viee rédhibitoire pour les porcs : la l drerîe même qui avait d'abord été admise, s ensuite été réponde la nomenclature, ! cause de la facilité qu'il j a a reconnaître r maladie. <i
i a cause de la difficulté de constater l'id nie des animaux qui en sont atteints, l» rvergier, mu l'a il' de la loi du 20 mai ts:;x, note :t.)
19.— Si . pendant la durée des délais fixéi l'exercice de l'action en garantie, l'animal v ienl a périr, le vende î n'est pas tenu de la garante moins nue l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies i spécifiées. (L. 26 mai 1838, art. 7.)