Le vendeur est dispem rantie ré
sultant de la morve et du larcin, pour le i liev.d, l'âne et le mulet, et de la clavelée, pour l'es| ovine, s'il prouve que l'animal, depuis |,i livraison, a été mis m conl di § animaux atteints de ces maladies, lbul., ait 8.)
UJBISPBI in.NCE.
21. — En général, pour qu'il J ait vice rédhibiloire, dans le sens de l'art 1648, Coil. CIT., il ne Suffit pas qu'il y ait vice cache otanl de V agrément ou de la valeur, il faut (selon le vu-ude l'art. 1641) que le vice caché rende la (luise plus ou mo ns impropre au 1er vice ou usage aiupnl elle «si destin' e
Souchw— 22 r.ov. liS2G.— Cacn.— S-V. 27.2.223 — D. 1>. . J.1Î3.
22. — Les articles 1641 et 1644, concernant la garantie des défauts de la chose vendue, t'appliquent aux seules de choses commerciales. Ainsi, le marchand qui, sans vérification préalable, acheté îles étoffes, peut fore aiinuli r la vente, s'il y découvre des vues caches.
Boutigny.— Il déc. 180*3.— Rouen.— S-V. 7.2.10.— D. AU
23. — La délivrance d'une quantité de marchandises moindre que celle vendue [par exemple la dt livrance de pièces d'étoffes qui d auraient paa le uonibre d'aunes indiqué dans la convention), se constitue pas un vice caché dans le sens de l'art. 1611, C. civ., donnant lieu i garantie de la part
du Vendeur. — Si donc l'acquéreur a reçu des marchandises sans .il vérifier la quantité, il ne peut
plus recourir contre le vendeur. Vainement il iu-
voquerait l'usage où serait le commerce de ne pas vérifier l'espèce de marchandises dont d s' Soucarst.- 25 av. is2S.— Bordeaux — S-v — D. 1». 2S.2.1
14. — L'action rédhibiloire peut être intentée par l'acheteur contre le fabricant de -
même dans le cas ou les défauts prOI enant de l.i
fabrication ou do la teinture ne m manifestent
tin apri s i.i \ ente, la lis raison et le paiement.
nier.— 22 mai i j> .> S . — Trib. de comm.de Paris.— Gui. du i juill.
S 2.- Action en garanti* résultant des vices redhibitoirts.
NO l lo\s UMI, VI. RS.
25. — 1. 'action en garantie que l« loi donne à l'acheteur contre le vendeur [mur raison des vices rédhibiloires, est de deuv es| - I l'action rédhibitoire proprement dite, au moyen de laquelle l'acheteur peut demander la résolution de
la venie. en rendant I I n SC fa il
tltuei le prix; 8° l'acll N mirnris. ou eu
diminution du prix, au moyen de laquelle Vm hall .,i . ei - nt la chi • i une partie uu pri i e p i experts. (G av..
60(i VICE RÉDHIBITOIRE.
L'acheteur a le choix entre ces deux actions; mais quand il a succombe sur l'une, il ne peut recourir à l'autre. ^Duvergier, n. 409.)
j6.__ Toutefois, l'action en réduction du prix autorisée par l'art. 1644, C. civ., ne peut être exercée dans les ventes et échanges des animaux désignés ci-dessus, n. 13 et suiv. : l'action rédbibitoire proprement dite est seule admise pour chaque tète d'animal. V. sup., n. 16. (L. 20 mai 1838, art. 2.)
il.— Lorsque par effet del'action rédhibitoire, la vente est résolue, les choses doivent être remises au même et semblable état qu'elles étaient avant la vente, c'est-à-dire que le vendeur est tenu de reprendre la chose, et de restituer le mix. (Duvergier, n. 410.)
28.— Si le vendeur connaissait les vices de la chose, ou s'il doit, à raison de sa profession, être présumé les avoir connus, il est tenu , outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommaues-intéréts envers 1 acheteur. (C.civ., 1149, 138-2 et lCif:; Zaehariae, t. 2, p. 530.)
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et a rembourser a l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. (C.civ., 1646.)
29.— Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui n'en est pas moins tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et s'il y a lieu, à des dommages-intérêts. (C.civ., 1647.)
Mais si la perte est arrivée par cas fortuit, elle est pour le compte de l'acheteur. (Ibid.) — Elle est encore à plus forte raison à son compte si c'est par sa faute que la chose a péri.
30. — Les vices rédhibitoires d'une portion font rescinder pour le tout la vente d'une même espèce de marchandise. (Pardessus, n. 284; Duvergier, n. 413 ) — V. néanmoins sup., n. 15.
31.-=- La règle est applicable lorsqu'il s'agit de marchandises composant un tout indivisibS.-, ou dont quelque partie parait avoir été le motif déterminant de l'achat. — Cela a lieu aussi dans la vente des animaux destinés aux usages domestiques. Ainsi , celui qui achète deux chevaux ou deux bœufs dans la vue de les atteler ensemble, peut exercer l'action rédhibitoire pour les deux bétes, encore qu'une seule soit atteinte du vice qui > donne lieu. (Duvergier, sur l'art. 1er, de la loi du 20 mai 1838, note 5.)
82. — L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. (C. civ 16*8.)
S 3.— Délais pour intenter l'action en garantie.
KOTIOXS GÉNÉRALES.
33.— L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et I usage du lieu où la vente a été faite (C. civ. ou si l'usage n'a fixé aurun délai, dans celui qui est imparti par les tribunaux. (Duvergier, n. 404.)
Si.— Mais, lorsqu'il s'agit des animaux mentionna d os la li i du 20 mai 1838 (V. sup.. n I8ej suiv.), le délai pourintenter l'action rédhibitoire, est, Bans égard aux usages anciens etaux lieux, de trente jours pour les cas defluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc uf jours pour tous les autres cas. (L <>ô r
3J.-U délai commence a courir, non du jour
VICE REDHIBITOIRE.
de la vente, mais du jour fixé pour la livraison et ne comprend pas ce jour, (lb., art. 3.)— Si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit après la livraison et dans le délai de garantie, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais sont augmentés d'un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur, au lieu où l'animal se trouve. (Ibid., art. 4.)
36.— Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de la vente de marchandises purement matérielles ou inanimées, c'est d'après les usages locaux qu'il faut décider si le délai de garantie doit commenceràcourirdujouroù le vice a été découvert, du jour de la vente, ou du jour de la tradition, dans les cas où la vente et la tradition n'ont pas été simultanées. (Duvergier, n. 405 ;Favard, v° Vendeur, sect. 2, § 2, n. 6.) Mais en l'absence d'usages locaux, le délai doit commencer à courir du jour de la vente, soit que la tradition ait eu lieu au même instant, soit qu'elle n'ait eu lieu que plus tard, puisqu'à partir de la vente, et sauf exception (V. Vente , S 6), la chose vendue est aux risques de l'acheteur. (Duvergier, ibid.; contra, Troplong, n. 588. )
37. — Dans les ventes d'animaux régies par la Joi du 20 mai 1838,1e vendeur, à peine d'être non recevable, est tenu de provoquer dans les délais déterminés ci-dessus, n. 34 et 35, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal: une requêtedoit être à cet effet présentée au juge de paix dulieuoù se trouve l'animal, et ce juge doit nommer immédiatement, suivant l'exigence des cas un ou trois experts chargésd'opérer dans le plus bref délai. (L. 20 mai 1838, art. 5.)— Le procèsverbal des experts est ensuite remis à la partie qui a requis l'expertise. (V. Duvergier, sur l'art. 5 de la loi, note 1.) — V. inf.,n. 45 et suiv.
38. — La demande dispensée du préliminaire de la conciliation est ensuite portée devant le juge compétent, suivant les lieux, la nature de la vente ou l'état des personnes, puis instruite et jugée comme matière sommaire. (L.sup., art. 6.)
39. — Dans tous les autres cas, le vice peut être constaté, soit par experts nommés parle président du tribunal de commerce, soit par le juge depaix: et il n'est pas nécessaire qu'il y ait une expertise contradictoireaprèsl'inlroduction delà demande. (Pardessus, n. 284.)
40. — Par cela seul que l'action rédhibitoire a été intentée dans le bref délai accordé par la loi ou par l'usage, il y a présomption que le vice reconnu existait au moment de la vente, sauf au vendeur à prouver le contraire. (Pardessus, n. 284; Duvergier, n. 403.) — V. inf., n. 51 et suiv.
41. -— Lorsque l'acheteur se contente d'une diminution de prix ou de dommages-intérêts, ils sont arbitrés par les juges, eu égard à l'importance du vice.
42. — Observons enfin, que, d'après la loi nouvelle, l'action rédhibitoire est admise non-seulement en matière de vente d'animaux, mais encore en matière d'échange; or, il y a même raison pour qu'elle doive être reçue lorsque l'échange porte sur d'autres marchandises : dans ce cas, l'échange se trouve résolu, c'est-à-dire que chaque partie reprend la chose. qu'il avait donnée. Si celui contre lequel l'action est formée n'était plus maître de la chose qu'il a reçue, il devraiten restituer la valeur. (V. Duvergier, sur l'art. l«r de la loi du 20 mai 1838, note t.)
43. — Au surplus, les causes, les délais et les formes de l'action rédhibitoire sont lesmémes en matière d'échange qu'en matière de vente.
VICE REDIIllîlïOIRE.
YOITLIlhS PUBLIQUES.
JURISPRUDENCE 1)
4. — Une commune placé»- autrefois dans le ressort <l'un parlement nu l'usage avait fixe i Bcaf •ours le délai dans lequel devaien* être intentera •es actions rédhibitoirea, continue à être régie par cet tisane, lu. Mi (Mie, par suite de la nouvelle divi- • ion territoriale «le la France qui eul lieu en 1789, cette commune se trouve incorporée à un territoire qui faisait partie du ressort d'un autre parlement où l'on suivait un usage différent.
Sueur.— 13 déc. 1 832. — C. Rej.— Neufchàtel. — S-V. 33.1.198.— D. P. 33.1 103
45. — L'action rcdliiliitoire est recevante, quoi— qu'elle n'ait éle intentée qu'après le délai fixé par l'usage «les lieux, si, avant l'expiration de ce délai, l'acquéreur a fait constater le née rédhibitoire par des gens de l'art, et l'a dénoncé an vendeur.
Gautiiier.— 12 mars 1831.— Bourges.— S-V.32.2.'t ',.— D.I\3I.2.I94.
46. — Jugé au contraire que, pour que l'action rédliihitoire soit recevable, il ne suffit pas que l'acquéreur ait fait constater le fiée rédliihitoire p;ir des gens de l'art, avant l'expiration du délai Bac par l'usage des lieux : il faut (pie l'action ellemême soit intentée avant l'expiration de ce délai. Res. parle tribunal seulement.
Dermignv. — i déc. 1837. — Cass. — Trib. de Laon.— S- V.38.T.549.
47. — L'action rédhibitoire peut, selon la nature du vice rédliihitoire, être admise après l'expiration du délai fixé par l'usage dans le lieu de la vente.
Brouchot — 4 août 1834.— Paris.— S-V. 3G J.jjj — D. P. 37. 2. 46.
48. — En matière de vices rédhihitoires, l'action récursoiredu premier acheteur, assigné par un second acheteur, doit, à peine de déchéance, être intentée contre le premier vendeur dans le délai fixé par l'usage des lieux pour la durée île l'action rédliihitoire; il ne suffirait pas qu'av-ant l'expiration de ce délai, le vice rédhibitoire eût été constaté par un procès-verbal.
Delaboulaye. — 18 mars 1R33. — Cass. — Saumur. — S-V. 33.1.277.— D P.33.1 17:..
Capelle.— 19 mars 1833.— Cass. —S-V. 33.1.278.— D. P. 33. 1.176.
49. — bejugement qui déclare qu'une action rédhibitoire n'est pas recevable en ce qu'elle a été formée tardivement, doit faire connaître l'usage suivi à cet égard dans le lien de la vente.
Dermigny.— 4 déc. 1837.- Cass.— S-V. 18. 1.3 !9.
50. — Le délai de l'action en résiliation de la vente pour vices rédhihitoires court du jour de la vente, et non pas seulement <lu jour de la délivrance, lorsque la vente a eu lieu en foire, si la délivrance n'a été retardée que par suite d'une convention entre les parties. — Ou moins, il n'\ ■ pas lieu de casser le jugement qui le décide ainsi par appréciation des circonstances de 11 caïux .
Kivoire. — I 7 mars 1829.— C. Rej. — Pontoise. — S-V. 29.1.139. — D. P. 29.1.31 •
51 . — Quand l'action rédliihitoire Ml . v rei • d <ns le temps prescrit, la présomption légale esl que le vice rédhibitoire constaté existait lors de h m -n te.
Laplanche.— njuill. IMt.~Beaano0ft.--S 1
— P.A .12 52. — Décidé en sens contraire, quel acheteur doit
(1 ) Les règles données par la jnriastod •OC* il un c l pa • ragraphe, n'ont d'application qu'autant ou i ix règles sar les ventes d .un maux, ir.i-
Sjies par la loi da -'o mu i>>-, V. n I
\ , n. 35 la rej aùftaai
spécifiés dans la loi du 20 mai II
toujours prouver que le siceckmt T. se plaint existait .1 l'ép Kjue de II <•' nli .
I less. an I ;.— Bruxelles — S-V. 5. 2. 533. —
53. — Jugé encore <jue l'action rédhibitoire, dans les cas OÙ elle n'est pa> lini O <• par l'usage à un certain délai, n. st admissible de la part de l'ifftSJ leur, qu'autant qu'il prouve que L i i
vendue existait su moment de la vente Dans cas, la présomption de la bonne qualité de la chose vendue, lors de la rente, • st en laveur du vendeur, jusqu'à preuve contraire par i acquéreur.
I t.— 23 jaia 1835.— C lt.*j. — Aix.— b V. 3 i.l.Gl7. — D. P. 15.1.31 i.
VIREMENT. — On donne ce nom au transport rail par le débiteur i - on créancier dam la bol de s'acquitter d'one créance ordinairement une 'ettre de change ou antre effet négociable)), qu'il ;i à répéter contre un ner>: de cette manière le cédant se trouve ne plus rien devoir, taudis que le cessionnatre ne fait que changer de débiteur.
VOITURES PUBLIQUES.— V. CoMm«in.\.
NAJRB 0B TRANSPORTS. — KMT.EeT.ENEl'R DE TRANS- PORTS.— VoiTUftiBi.
LEGISLATION
Voï., pour is - - iti n antérieure à 17*9: Arr. '<• n - iti par tort» et par ea. :— ' du cous, «in tsjuin 1 »'. S 1 Trmmtport de? fatras) ; — 2''
filage <tf i — 27 soAt : -u '
il't voiture — Arr. de régi, da 1 2 juill. 1758 (Metptmtmé' /'/<■; — Ord. 30 r.iar.s —Arr. de
régi, da l5oct 1783 I —Ord. -i fér. I78C M. . Depuis 1789,voj.L.26-29aoftl .'. «•*-
lr trttmtport des ma- c tifiiiises eC det voyageur! , — L. 19 jdnv. I ~'< 1 fJèerté du smre.u I. des NtArnav $m parent ; — lQm.1 A~9t(Bi*blusem. des metsagaries umtiema - ; — 23— 2 ï juillet 1793 P gv*M i met |»*j — Responsabi- — 9 vendémiaire an 6 ( Supp-etstou de< metta^enet nationales ; Blaèiitsame t </<• l'impôt di dixième dm pu d't places); — 3 niv. an G /' lice du rou mgr] ; — Arr. 17 prsir.
an 9 {Drf ' de tmMSpattet des Ultra* et j
nmnx : — Déc. 29 flor. an 10 (J ••■< c!>*r+e—
ment dn voilant dr dage Il nie. . triât ifap è< te nombre eih largeur dn n> ,«•(); — L. 5vent. OO 12 Impôt d ; d zirme sur le prix des itîiicn dr. VOjagt - di irut'port du »*r-
— 7 vent, an I 3
de rouliifr ; — Du 14 l'rucl. an 12 Impôt du dixième', — L 1 "> rent. an 1 -; / t* ptu '); — Dn 30 flo-
réal .m i ; // .— ts hrum ■ /' i — 6 jaill. 1806 (I*-
— l .» août I I - r / r /es expéd ■ <■•-
. — I S août 1810 i Ord. -' < des, 1 s l 1 /
I tr$ ISl (l d i d xièmr, — / •mbe et prix dr< pi-icrf, lai isei- patte- , Ord.
Régi. Il aov. 1817 —Ord
dt r
■ à ta po :
. — I5aui
— I t Sept. 1823 Jet mmt rei de f
— ïl U rei et po.'i. - - . —
f» Jllill. IS- • /'
t la police .i
— 16 juill I — L.
p*lie* dm ( i i a » i
t . i -, art. Il [DteJmrmtiê
Ord. Mocl i- (I).
i Voj. Djur la Bolgiq royal du I
69S VOITURES PUBLIQUES
Indication alphabétique.
Amemle,V.n°51etCon- 39,47.
h. iv ont ion. Fourgon, 71.
Argent, 9, 31 et s Gendarme, 58.
Autorisation, 17, 45 et s. Impôt, 18, 66 et s. àrarîCS, 10. Indemnité, 8 et s.
Bateau à vapeur, 77. baissez-passcr, 45 et s.
Bureau île pesage, 55 et s. Lettre de voiture, 55,57. Cautionnement, 44. Livret, 60.
Chargement, 17, 52 et s. Maître de poste, 19. Chemin de fer, 76. Malles et paquets, 4 et s.,
Chevaux de poste, 19, 37. 20 et s. Compétence, 44, 59. Mandat, 39.
Conducteur, 5, 24 et s., Messageries, 1 et s
34, 60 et s. Paquets, 4 et s., 20 et s.
Consi-il de préfecture, 59. Peines, 40 et s. Contravention, 40 et s. Poids, 17, 52 et s. Contrainte, 51. Poste aux lettres, 67 et s.
Décime de guerre. 81 et s. Postillon, 36,61 et s. Déclaration, 17, 45 et s., Pour-boire, 78 et s.
51 et s. Places des voyag., 17, 49.
Mets précieux, 9, 13. Preuve, 7 ets., 14, 26 ets. — de commerce, 39. Prix desplaces, 49,66 ets. Dixième, V. Impôt. Procès-verbal, 53,55,58.
Emballage, 12 et s. Responsabilité, 6, 16, 20
Rnregistr., 4 et s. ,22 ets. et s., 36 et s., 40 et s. Estampille, 45 et s. Roulage, 1.
Feuille de route, 5, 22. Valeur, 7 et s., 26 et s. Fiacres, 75. Voyageurs, 4 et s. ,16, 35,
Force majeure, 11, 20, 38,54.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — On donne le nom de voitures publiques ou messageries, à des entreprises de voitures spécialement affectées au transport des voyageurs et de leurs effets , mais qui transportent aussi accessoirement des marchandises, lorsque le volume en est peu considérable. Lorsqu'au contraire les voilures sont destinées exclusivement au transport des marchandises, l'entreprise prend le nom de Roulage. V '. Commissionnaire de transports, Voiturier et Lettre de Voiture.
2. — Ce qui caractérise essentiellement les voilures publiques, dites messageries, c'est l'annonce de leur établissement faite d'avance avec des conditions de prix pour le transport, de périodicité de jours et d'heures pour les départs (1).
3.— Delà il suit que les voitures publiques sont ouuitcs a toutes personnes qui ont payé le prix des places, ou qui les ont retenues avec arrhes selon l'usage.— Il s'ensuit encore que les voiture» sont assujéties à partir aux jours et heures annoncés par les entrepreneurs, quand même le nombre des personnes ou des objets qu'elles doivent transporter ne suffirait pas pour compléter leur chargement ou les couvrir de leurs déboursés. (Pardessus, n. 553.)
4 — Les entrepreneurs de voitures publiques sont obligés d<j tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. (Edit du mois de mai 1635 ; Déciel du li l'ruct. an 12, art. 3.) Ils doivent aussi inscrire sur un registre le nom des \oyageurs qui prennent place dans leur voiture.
5.— Lea préposés à la conduite des voitures publiques, connus tous le nom de conducteurs , ont une feuille dite feuille de route, qui est la OOfie exacte de l'enregistrement des personnes
1 On donne an9;i le nom de voiture» publiques à des entreprit..-» de voitures partant à Tolonté,maû avec lesquelles le* lojageurâonu débattre d'avance le prix de leur transport.
VOITURES PUBLIQUES
et des objets qu'ils transportent.— Ces objets sont valablement remis aux personnes dénommées sur la feuille, ou porteurs de récépissés; et la décharge en est valablement donnée par le destinataire, sur la feuille de route ou le registre, en marge de l'article.— V. inf., n. 22.
6. — Les entrepreneurs de voitures publiques ne répondent que des objets dont leurs registres sont chargés. (Merlin, v° Messageries ^^ n. t, et v° FbL)Les voyageurs ou expéditeurs ne peuvent être admis à faire preuve de laremiseoudu chargement d'objets qu'ils n'auraient pas fait enregistrer. (Jousse, sur l'art. 2, tit. 20 de Tord, de 1667; Merlin , ubi sup.)
7.— Lorsque des objets enregistrés, tels que malles, caisses ou paquets, se trouvent perdus par suite d'un fait dont l'entrepreneur est responsable, le voyageur ou expéditeur peuten être cru sur son serment, quant au contenu de ces malles, caisses ou paquets ; au nombre et à la qualité des effets qu'ils contenaient : il n'est pas nécessaire que l'enregistrement fasse mention de tous ces effets en détail. (Jousse , ubi sup.; Lanoe, Code des voituriers, p. 567.) — V. inf., n. 27.
8. — L'indemnité due par les messageries pour la perte des objets portés sur les registres sans déclaration de valeur, était fixée à 150 fr., par un règlement du Chàtelet en date du 18 juin 1681. Mais Jousse (sur l'art. 2, lit. 20 de Tord, de 1667), atteste que ce règlement n'était pas suivi au Parlement de Paris: nonobstant le défaut de déclaration de la valeur des effets perdus, le Parlement condamnait les entrepreneurs à payer la valeur totale. — Depuis, l'art. 62 de la loi des 23-2i juillet 1793 a restreint en faveur des Messageries nationales , l'indemnité due pour effets perdus, à 150 fr., à défaut d'évaluation lors du chargement; mais cet article a été abrogé parla loi du 9 vendém. an 6 , qui a abandonné à la concurrence commerciale les entreprises de transports publics précédemment exploitées pour le compte du gouvernement. — De là il suit , qu'aujourd'hui, lesentrepreneurs.de voitures publiques sont rentrés dans le droit commun et devenus responsables de la valeur intégrale des objets déclarés et portés sur leurs registres, bien qu'il n'y ait pas eu en même temps déclaration de valeur, et cela, même au cas où la rédaction imprimée des bulletins d'enregistrement limiterait la responsabilité des entrepreneurs a une somme indiquée (ordinairement a 150 fr.), cette limitation étant contraire aux principes généraux sur la responsabilité. (G. civ., 1382 et suiv.; 1780 et suiv.; C. comm., 103 et suiv.; Merlin, Iiép., v° Messageries, $2, n. 7; Pardessus, n. 553; Lanoe, ubi sup.) — V. inf,, n. 20 et suiv. — V. aussi l'art. Voiturier, $ 3.
9.— Mais la règle ci-dessus souffre exception toutes les fois qu'il s'agit d'une somme d'argent, de pierreries, bijoux ou autres marchandises précieuses : les voyageurs ou expéditeurs, en faisant enregistrer des caisses ou ballots contenant des objets de cette nature, sont tenus de les déclarer, de les évaluer et nombrer avec précision; à défaut d'une déclaration précise et du paiement du prix particulier attribué au port de ces objet s, les expéditeurs ne sont pas, en cas de perte, admis à en réclamer la valeur. (Lanoe, ibid., p. 509.) — V. inf., n. 30 et suiv.
10.— Les entrepreneurs de voitures publiques répondent aussi des détériomiions et avaries arrivées par leur faute aux effets et marchandises qu'ils transportent; à cet égard, on doit leur ap-
VOITURES PUBLIQUES
pliquer les règles relatives aux voituriers, V. ce mot, $ 3.
11.— Mais ils ne répondent pas des événement de force majeure, non plus que des avaries ou détériorations occasionnées par le défaut (remballage et de précautions quelconques qui dépendent des expéditeurs. ( L. 23-2ijuill. 17'J3, art. 60.)
12.— Toutefois lorsque, dans l'enregistrement, iln'estpas fait mention du dédiât d'emballage, ou autres précautions, les objets doivent être présumés bien et convenablement emballés, et les anidens rotent a la charge des entrepreneurs. (Ibid.) — V. au surplus Voitnrier, $ \i.
13.— Les choses précieuses, comme brocarts d'or et d'argent, étoffes de soie, dentelles, rubans et autres semblables objets, doivent être mises dans des caisses couvertes de toile cirée, avec un emballage par-dessus ; les autres marchandises grossières doivent être emballées de ici pillières paille et >*ordage; faute de quoi les entreprises de transport ne sont point responsables du d mage qui pourrait arriver. (Arrêt dn conseil du 8 fév.lU83.)
i'ibis. — Danslecasde contestation a raison d'effets perdus ou avariés, l'action du propriétaire ou expéditeur doit être portée devant le tribunal civil ouïe tribunal do commerce, suivant les i de compétence expliquées au mot Voiluner \\.\)A et 9*. — Mais s il s'agit d'effets accompaguani ujd vo)ageur, la contestation est portée devant le juge de pais du lieu d'an ivée, qui prononce s us appel jusqu'à la valeur de lut) fr.. et a charge d'appel jusqu'à UW >'• [L.85 mai 1838, art. -i.
H.— Les récépissés ou bulletins d'enregistrément délivrés par les entrepreneurs de voitures publiques, l'ont preuve contre eux et pour eux de la prise, en charge des objets a transporter, et de leur étal lors de L'enregistrement, — V. inf., n. 22.
15. — A défaut de réclamations dans les six mois des objets confiés aux entreprises ou administrations publiques, ces objets sont vendus à la diligence de l'administration du domaine, et le prix en est versé au trésor public. (Décr. du 13 août 1810, art. 1.,
10.— Les entrepreneurs de voitures publiques sont aussi responsables des aceideni arrives pendant le voyage SUl personnes qu'ils transportent, siets acculons sont arrivés par leur faute, négligence, ou p. ir ceiie de leurs agens. [G. eiv. 1382 et Miiv. : — V. inf., n. M 11 Miiv.
1T. — Indépendamment des obligations dont ils sont tenus ;i l'égard d«-s personnes et des objets qu'ils transportent, les entrepreneurs de Toitures publiques ou de roulage sont encore assujelis a l'observation de tous ISS régiemens de police qui concernent leur profession, et qui ont pour objet les déclarations préalables à faire s l'autorité avant la mise eu exercice de l'entreprise, la Construction des voitures, le nombre et le prix des places, le poids, la hauteur, la largeur du chargement, et en général, IoqI ce qui intéresse la sûreté des \ rageurs, l'entretien on la conservation des routes, V. suree poini les
citées dans le résumé de législation placé eu tele de cet article, et inf., n. i."> et luiv.
18. — Les entreprises de voitures publiques sont de plus assujéties a un i: pôl qui dan.s le prélèvement du lô* du prii des p| des voyageurs ou du transport des objets. — y.
Abonnement, n.ù bis, cl tuf-, n. t'ai et miiv. 19.— Celles qui ne se servent pas des relais des
VOITUtES PUBLIQUES.
maîtres de poste, sont asstrjétici envers ces der« niers à une rétribution de i-> cent, par poste et
par cheval.— V. Maître de puite.
JLUISPHlDE.NCE.
20. — Les directe urs des messageries soni responsables , par coi [.n , d,- la p. | qui |»ur ont clé confiai, ki t-lle n eil pas arrivee par ca* fortuit.
Dumonlet.— 19 av. 1809.— Paris.— S-V.9.2.3Dt.—D. A.2
21. — Les directeurs des messageries répondent des ma relia ml i m» inscrit- s sur les feuilles de voyage, encore que cet marchandises soient transportées
franches de port et comme bagage du voyageur* Saxus.— 6ar. 1826.— Pans.— S-V. J 7.2. 17.— 1> l 2.113
22. — ...Ils sont responsables de la remise qu'ils font des objets qui leur sont confiés, à une autre personne que |e propriétaire.
Spécialement : un piquet confié à la diligence pour être transporté a une destination indiquée, n'a |>u être valablement remis à une personne qui s est présentée à un bureau intermédiaire sous le nom île celle désignée dans la feuille d'envoi, mais qui n'était pas munie de la reconnaissance du bureaq de départ.
La reconnaissance est le titre du réclamant; elle l'ail foi en sa faveur, encore qu'elle ne soit pas d'accord avec la leiiille du bureau de» messageries.
Garbin. — 12 nor. 181 i.— Colmar — S-V.15.2. 13 j. — D. A. 2. 793.
23. — B en que la loi impose l'obligation aux directeurs de messageries ou diligences, d'enregistrer les effets qu'ils transportent, c'est néanmoins aux voyageurs ou expéditeurs auxquels appartiennent ees effets, à provoquer cet enregistrement. — Le défaut seul d enregistrement ne peut rendre les
directeurs responsables des effets perdus.
Buchon.-- 9 nov. 1819.— C Kej.— Paris.— S-V. 29.1.
24. — Il csl du, par le directeur des messageries, une Indemnité* au voyageur dont le sac île nuit a été perdu par le fait du conducteur, encore que ce sac n'ait pas été inscrit dans les registres de la direct ion.
Gaillard et Treillnrd.— 19 frim. an 7.— C. Rej— S-V. I 1.1.196.— I) I
2)5. — L'entrepreneur d'une voilure puLliqu
pas responsable de la perte dn porte-manteau ''"" voyageur, lorsque ce porte-manteau ■» «te remis m
conducteur par le voyageur , sois le faire inscrire sur les i. gistr< s7 m ,l'i;',l, urs dans le lieu ou a . te
laite cette remise, il existait un bureau de l'entraprise.
Kn un tel cas, le conducteur esl aussi à l'abri de toute garantie, si aucune faute Ut pi ni Kll être imputée.
Desplats.— 9 jollL is2:v— T. oloese.— S-V. 10X49.— I> P 10.1.1.
'2(i. — l.i s > nt !•• preni ors de | .s particu-
lières ne peuvent - or nVs uiapoaitioM de
la loi des 2.1-21 juill. Il itive i l'indemnité
due pour effets perdus ■ > ■ s ili modifiées par les art. 17si, 1785, Cod, cil Bai conséquence, lorsqu'une malle qui l»-ur a été inisi- sYn| perdue , Ils n< loni pas quttl s pour une Indemnité d • 150 Fr., : ^
Lie .le faire i itimer . p ir ••• s . &p< 1 1^. la vali m de la malle. I.«*s iril : Rser si '
ment les do
VOITURES PUBLQUES.
Id.— Lecomte.— 20 fév. 1816. — Rouen. — S-V. 16.2. 108.— D.A.2.771.
27. — Les voyageurs ne sont pas obligés de déclarer en détail, sur le registre des messageries, tous les objets que leurs malles ou paquets peuvent contenir.
On doit s'en rapporter à la déclaration des voyageurs sur l'importance des objets perdus , lorsqu'il est impossible de le constater autrement.
Duttiontet.— 19 av. 1809.— Paris.— S-V. 9.2.394.— D. A.2.789.
28. — Les entrepreneurs de messageries sont responsables, au cas de perle d'un ballot de marchandises inscrites sur leurs registres, de l'entière valeur îles objets qu'il contient, bien que cette valeur n'ait pas été déclarée lors de l'enregistrement.. — Dans ce cas, la valeur des objets perdus peut être établie par le propriétaire ou expéditeur , au moyen de ses registres ou de tous autres documens dont l'appréciation est abandonnée à la sagesse des juges.
Morise.— 18 juin 1833.— C. Rej.— Paris.— S-V. 33.1. 70>.— D. P. 33. 1.281.— V. l'arrêt d'appel.— S-V. 32. 2. ,69.
29. — ld. — Et si l'expéditeur ou voyageur ne peut fournir la preuve, de la valeur des objets perdus, les juges doivent eux-mêmes en arbitrer la valeur.
Langlet.— 15 juill. 1834.— Paris.— S-V.34.2.4S2.
/(/.— Gringeat.— 29 août 1833.— Grenoble. — S-V. 34. 2. 622.— D.P. 34.2. 125.
30. — Mais le conducteur de messageries auquel un ballot a été remis par les entrepreneurs, sans se conformer aux réglemens particuliers de l'entreprise qui veulent qu'il soit averti dans le cas où le ballot contiendrait des objets de valeur qui l'obligeraient à une surveillance spéciale, peut, en cas de perte de ce ballot , n'être tenu, d'après ces mêmes réglemens, qu'au paiement d'une somme «le 150 fr..., encore bien que les entrepreneurs eux-mêmes soient condamnés à payer au propriétaire l'entière valeur des objets perdus.
Morise.— 18 juin 1833.— C. Rej.— Paris.— S-V.33.1. 705.— D.P.33. 1.281. —V n.34.
31. — Le voyageur qui a fait inscrire sur le registie des messageries un porte-manteau sans indiquer en détail les objets qui y sont contenus, ne [m ut , en cas de perte du porte-manteau, réclamer une somme d'argent qu'il dit y avoir renfermée.
Despinois.— 28 av. 1810.— Bruxelles.— S-V.l 1.2. 21. — D.A.2.791.
32. — Jugé au contraire, qu'encore bien que, lors de la remise d'une malle au bureau des messageries, il n'ait été fait aucune déclaration sur son contenu, les entrepreneurs peuvent néanmoins être condamnés à rembourser au voyageur ou propriétaire , non-seulement la valeur des effets de corps qui y étaient renfermés, mais encore une somme d'argent que celui-ci prétend et affirme y avoir placée... si d'ailleurs les faits et circonstances de la cause établissent la vérité de l'assertion du vojageur ou propriétaire. (Règlement du 12 juill. 175S; Cod. civ., 1383, 1785, 1786.)
Leyris et Andriel.— 16 av. 1828— C. Rej.— Montpellier.—S-V. 29 1.163.— D. P. 28. 1.2 13.
33. — En matière de responsabilité de messagère s, pour effets perdus, il y a des règles différentes, pour b-s établi^seniens gérés par radminist-ration publique «t les élablissemens purement commerciaux.— Ainsi quand il s'agit d'effets perdus DC messagerie particulière, mais d'effets non désigné» et évalués par le propriétaire , les tribunaux peuvent diarretionnairement évaluer la perte a noe somme [,1ns forte que 150 fr.: ils ne sont pas lies par la loi du 23 mill. 1793.
VOITURES PUBLIQUES
Brous et Osborn — 6 mars 1821.— Rouen. — S-V. 21. 2. 225.— D.A.2.7S9.
V. encore sur la responsabilité des effets perdus ou yoles, l'art. FoUHiierin. Ç>\ et suiv.
34. — Les directeurs des messageries ont un recours contre les conducteurs, lorsque la perte vient de la faute ou de la négligence de ceux-ci.
Dumontct.— 19 av. 1809.— Paris.— S-V.9. 2.394.— D. A.2.789.— V. snp., a. 30.
35. — Une messagerie qui part sans laisser aux voyageurs le temps de la joindre ; qui viole, à cet égard, la convention tacite et forcée entre le voyageur et l'établissement, se rend passible d'indemnité, notamment lorsque, faisant un service de l'étranger en France, elle ne laisse pas au voyageur le temps nécessaire pour obtenir le visa de son pas» se-porl à son entrée en France.
Lantz.— 19 mars 1827.— Colinar.— S-V. 28.2.29.— D.
36. — Lorsqu'un accident dommageable est. causé par la rivalité des postillons de deux diligences , la responsabilité porte également sur les entrepreneurs des deux diligences; — Il n'y a pas necessilé d'examiner si l'un des deux postillons a été la première cause de l'accident. (Cod. civ., 1382.) L'admin. des messag. roy. — 24 fév. 1821. — Rouen. —
37. — L'administration des messageries est civilement responsable des accidens que peuvent occasionner ses voilures, alors même qu'elles sont desservies par des chevaux île poste.
Messagerie' N. D. des Victoires.— 27 mars 1835. — C. liej.— S-V. 35.1. 568.
38. — L'entrepreneur d'une voiture publique peut être déclaré responsable des accidens arrivés aux voyageurs, encore que ces accidens aient eu pour cause immédiate la rupture d'un essieu de la voiture, lorsqu'il est d'ailleurs établi qu'il y avaitsurcharge de voyageurs, et que la voiture, conduite avec une extrême vitesse, était en mauvais état au moment du départ. — Tous ces faits peuvent être regardés comme constituant une fauteet négligence qui soumet l'entrepreneur à responsabilité.
Ariioult.— 9 août 1837.— C. Rej.— Paris.— S-V. 37 1. 14J3.
39, — L'administration des messageries qui, moyennant un salaire convenu, se charge du recouvrement d'un effet de commerce, est responsable de l'inexécution i\u mandat à elle confié, encore que, par suite d'un événement de force majeure, même public et connu de tous, la voiture du lieu
où la traite était payable* n'ait pu partir si,
d'ailleurs, l'administration des messageries avait toute facilité de remettre la traite à celui qui la lui avait confiée, ou d'en faire le recouvrement par une autre voie que celle de sa voilure. (C. civ.. 1991.)
Loignon.— 9 juin 1 83 1. —Paris. — S-V. 3 1.2 240.
40. — Les entrepreneurs des voitures publiques sont plus que pécuniairement responsables du l'ait de leurs préposés : ils sont personnellement passibles des peines de police, pour contravention à Pordonn. du 4 fév. 1820, sur le chargement des voitures. (C. civ., art. 1384.)
Jailloux.— 7 fév. 1822.— Cass.— Seine.— S-V. 22.1. 210 — D.P.22.1.77.
41. — Id... quelque soit l'individu employé pour le chargement ou la conduite des voitures. (C pén., 475, n. 4.)
Jailloux.— 31 juill 1S25.— Cass.— Joignv.— S-V. 26.1. 213. J