Mais une lettre de voiture n'est pat abso
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lument nécessaire : en son absence, la remise fies marchandées peut sejustifler par toutes sortes de preuves, cl les conditions du transport s'établissent parles circonstances ou par l'usage. (Pardessus, n. 5f0.)
i.— Cependant, l'obligation de semunir d une lettre de Toiture est plus particulièrement imposée aux voituriers par eau : sous l'empire de l'ord. dedéc. 1678 (art. 8, chap. 2.), cette formalité leur était même imposée, sous peine de perdre le prix du transport. —Mais nous pensons que cette disposition ne doit être regardée aujourd'hui que comme une simple mesure de police. (Air. minist. du 5 niv. an 10, in fine; Lanoe, p. 108, n.8, et p. 128.)
5 Les objets à transporter sont remis au voiturier par l'expéditeur, soit sur le port, soit dans les magasins du voiturier, ou dans l'entrepôt : à dater de cette remise, il répond des marchandises.—V. m/"., § 3.
6.— Le voiturier qui s'est chargé de conduire des marchandises, est tenu de remplir son obligation, à peine de tous dommages-intérêts (G. av. , art. 1U2 ), sauf les cas où il y a lieu à résiliation ou rupture du marché.— V. inf., § 2.
7.— De son côté, l'expéditeur doit donner au voiturier le moyen de remplir ses engagemens, en remplissant lui-même les siens et en mettant à sa disposition les objets a transporter, sauf les cas prévus, inf., § 2.
8. — Le transport effectué, les voituriers doivent rendre les objets qu'on leur a confiés à celui de qui ils les ont reçus, ou au destinataire, sans qu'il leur soit permis d'en contester ou discuter la propriété. (Pardessus, n. 541.)
9.— Si le voiturier ne peut trouver la personne indiquée, il doit, après perquisition, déposer les marchandises dans le lieu désigné par le présidenldu tribunal de commerce, ou le juge de paix. (Pardessus, ibid.)
10. — Si les marchandises ont été vendues pendant le transport, l'acheteur peut les réclamer; mais il doit en donner décharge au voiturier.
11. — Le voiturier quia transporté des marchandises, n'estobligédeles rendre par compte ou mesure, que lorsque, dans la lettre de voiture, il est fait mention que ces marchandises lui ont été livrées par compte ou mesure , et que cette lettre impose au voiturier l'obligation de les rendre de même. (Ord. de déc. 167'2, chap. 3, art. 12.) — Si l'expéditeur amis sur le bateau un gardien, le voiturier n'est pas tenu de rendre la marchandise par compte. (Ibid.)
1 2 —S'il se trouve sur le bateau une plus grande quantité de marchandise que celle portée par la lettre de voiture, elle appartient au marchand, à •a charge par lui de payer un supplément proportionnel sur le prix de voiture. (Ibid., 16.)— Cette réule et celle du numéro précédent, bien qu'elles ne soient écrites dans la loi que pour les voituriers par eau, nous paraissent devoir s'appliquer également aux voituriers par terre.
13. — En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vélifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son définit, par le juge de paix et par ordonnance au pied d'une enquête. (C. corn., 106.)
U. — Le dépôt ou le séquestre, et par suite le iport dans un dépôt public, peut en être ordonné. [Ibid.)
15.— Le voit ni ier qui a remis les marchandises a leur destination, el contre lequel aucune exception d'asyrieou perte partielle n'est é^/^e. a une
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action Contre celui qui lui a délivré la lettre de voiture et remis les marchandises, pour être payé des frais de transport, et des dépenses par lui faites pour la conservation de la chose.
16.— Il peut même obtenir des dommages-intérêts, à raison des poursuites, amendes et autres frais auxquels l'aurait exposé le défaut de précautions de l'expéditeur, qui ne se serait pas conformé aux formalités exigées pour la circulation de certaines espèces de marchandises.
17. —De son côté, l'expéditeur, soit qu'il ait contracté en son nom, soit qu'il ait contracté par intermédiaire , peut exercer toutes les actions auxquelles donne lieu le contrat fait avec le voiturier. (Pardessus, n. 545.) — V. Commissionn. de transport.
18.— Ceux à qui les objets sont envoyés, et au compte desquels ils voyagent, peuvent également exercer ces actions. (Pardessus, ibid.) — V. inf., n. 74.
JURISPRUDENCE
19. — La lettre de voiture forme contrat nonseulement entre le propriétaire et l'expéditeur de» marchandises, mais encore entre ceux-ci et le commissionnaire que l'expéditeur s'est subrogé :1e propriélaire peut donc, dans ce cas, exercer un recours contre le commissionnaire.
Gré-Malville.— Sjuill. 1814 . — C. Régi.— S-V. 15.1.15.
S 2. — Rupture ou résiliation du contrat entre Le voiturier et V expéditeur
NOTIONS GÉNÉRALES
20. — Le contrat fait entre l'expéditeur et le voiturier peut être rompu ou résilié de plusieurs manières : les effets de cette rupture ou résiliation varient suivant ses causes.
21.— La rupture du voyage peut venir du fait de l'expéditeur qui change d'avis : pour reconnaître les effets de cette rupture, il faut distinguer entre le cas où cette rupture a lieu avant le voyage commencé, et le cas où la rupture a lieu pendant le cours du voyage.
22. — Si l'expéditeur change d'avis avant le départ, il n'est tenu qu'à des dommages-intérêts à raison du tort qu'il cause au voiturier. «Pardessus, n. 552.)
23.- Mais s'il change d'avis après le départ, il doit payer la totalité du prix convenu pour ie transport. (Ibid.)
24.— L'impossibilité de la part de l'expéditeur d'exécuter l'engagement qu'il a pris de donner des objets à transporter est une cause légitime de résiliation.
25. — U y a impossibilité d'exécuter la convention faite avec un voiturier pour qu'il transporte des marchandises dans un lieu, si la chose vient à périr, si quelque loi vient à défendre ce transport, si la guerre, une interdiction prononcée par le gouvernement, ou toute autre cause semblable, ne permettent plus qu'il s'effectue. (Pardessus, n. 550.)
26. — La résiliation, dans ce cas, a lieu de plein droit, sans dommages-intérêts de part ni d'autre, et chaque partie supporte les frais les préparatifs qu'elle a pu faire. (Pardessus, ibid.)
27.— Si un expéditeur avait fait marché avec un voiturier pour qu'il allât chercher certaines choses dans un lieu, et qu'elles ne s'y trouvassent plus, parce qu'elles auraient péri, ou par toute autre cause, il devrait néanmoins le prix du transport convenu. (Pardessus, n.550.)