Si, le transport étant commencé, il sur
VOITLRIER.
vient un obstacle de force majeure, il dépend du voiturier (si d'ailleurs il n'a pas reçu d'instruction a cet égard) de rompre le contrat ou de continuer le transport, soit de suite, par une autre voie, soit plus tard, après la levée de L'obstacle.
29.— Si l'événement de Force majeure décide le voiturier a rompre le voyage, il peut arriver ou que le voiturier décharge les marchandises dans le lieu d'entrepôt le plus voisin de la destination d laquelle il ne peut parvenir; ou qu'il les ramène au lieu du départ. — Dans les deux cas, il doit toucher le prix entier du transport, comme si le voyage eût été terminé. (Pardessus, n. 551.)
30.— Mais si, a raison de l'obstacle, il prend une voie plus longue, il a droit à une indemnité pour l'accroissement des dépenses qu'il a été obligé de faire. (Ibid.)
31. —S'il continue sa route après la levée de l'obstacle, il n'a droit à aucun supplément de prix pour le retard. (Pardessus, n. 552.)
32. — De son côté, l'expéditeur ne peut prétendre à une indemnité pour le tort qu'il éprouve à raison de ce retard. (Ibid.)
S 3.— Responsabilité.
NOTIONS GÉNÉRALES
33.— En règle générale, le voiturier est responsable des objets dont le transport iui a été confié; ce n'est que par exception qu'il peut être affranchi de cette responsabilité.
34.r— Ainsi, le voiturier est garant de la perle des objets à transporter, horslcscas de force majeure; il est garant aussi des avaries autres que celles qui proviendraient du vice propre de la chose ou de la force majeure. (C. coin., 103.) — V. inf.,n. 58.
35. — Il répond non-seulement de ce qu'il a reçu dans sa voiture ou dans son bâtiment, mais encore de ce qui lui a été remis, soit sur le port ou dans l'entrepôt (C. civ., 1783), soit dans quelque local public dont la surveillance n'appartient m a l'expéditeur, ni a des personnes dont il réponde. (Pardessus, n. 542.)
36. — Les voituriers sont assujétis pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergines, et, en général, que ceux qui reçoivent un dépôt nécessaire. (C. civ., art. 1782, 1952, 1953 et 1954.)— V. Dépôt.
37. — Ils sont obligés de faire tout ce qui e»t nécessaire pour la conservation de la chose ellemême, telles que réparations a des sacs, OU a des tonneaux qui fuiraient, etc. (Pardessus, n 5 il.)
38. — Si les objets remis au voiturier sont de nature à exiger l'observation de certaine» formalités prescrites par les lois ou règlemens, le voiturier est tenu d'accomplir ces formalités. (ibid.)
39.— Le voiturier doit veiller à la conservation des marchandises pendant leur voyage, el les rendre dans le même état qu'il les a reçues au lieu et au temps déterminés par la convention.
40 — Lorsque le voiturier ne remet pal les Choses qui lui ont été confiées, il doit en paver le pris.— Mais pour connaître quel doit être ce prix, il faut distinguer.
4L— Si ceschoses ont. au moment où la remise
devait en être faite, une valeur supérieure à relie qu'elles avaient au temps de L'achat, c'esl SU le
pied de celte valeur que la restitution doit avoir lieu. — Si au contraire les choses ont, au temps de la remise, une valeur inférieure au pi iv d'achat , la somme a restituer doit représenter la valeur de lachose au temps de l'achat. (Pardessus, n. 5U.)
VOITlIUKIl.
42. — Dans Ce dernier cas, le prix d'achat se détermine d'après les renseignemenscju*on peut
avoir sur la quantité ou la qualité de la 1 I ou, à défaut, d'après le serinent qui peut êlre déféré au demandeur. — V. inf., n. 72
43.— Le voiturier est présumé ..\"ir reçu les choses qui lui ont été confiées, en la qualité indiquée dans la lettre de voiture, lorsqu'il a été mis a même d'en faire la vérification I l'instant du chargement, ou que l'altération en route étai/ facile.
ii. — Si les choses ont été annoncées comme fragiles au voiturier, il répond des fractures, poun u toutefois, que les < boses aient été conditionnées et emballées suivant leur nature.
45.— Enfin, il répond détentes avaries arri\ ■•• -* aux marchandises, a moins qu'elles ne soient arrivées par cas fortuit ou force majeure. (C. civ., 178L)
46—11 faut remarquer que le voiturier répond des fractures et des avaries lors même qu'il aurait déclaré ne pas vouloir en répondre : on ne peut valablement stipuler qu'on ne répondra pas de ses propres fautes. (Pardessus, n. 512.) — V. inf., n.68.
47.— Le voiturier,responsable des avaries souffertes parla marchandise, ne peut se borner à offrir une indemnité proportionnée à la diminution de priv que l'avarie a causée ; il est tenu de garder la marchandise pour son compte, et de la payer en entier. (Ibid.)— V. cependant inf., n. 73.
48. — Les voituriers doivent rendre identiquement les choses qui leur ont été confiée-;. Mais, lorsqu'il s'agit d'objets renfermés dans des caisses ou enveloppes, il suffit au voiturier de rendre les caisses ou ballots en bon état extérieur, à moins qu'il ne résulte de la lettre de voiture onde quelques autres circonstances, qu'il a connu la nature des objets enfermés, ou que de toute autre manière il s'en soit rendu responsable. [Pardessus, n. 5*3.)— V. inf., n. 71.
49.— Lorsque la qualité ou quantité des choses peut être altérée ou changée sans effraction extérieure, le voiturier est tenu de livrer ce qui est indiqué contenu dans les barriques ou autres vaisseaux semblables. (Pardessus, ibid.)
50. —Outre la responsabilité qui pèse sur les voituriers à raison des avaries ou détériorations souffertes par les marchandises, ils sont, en cas
de délit, soumis a une pénalité sévère. Ainsi, les
voituriers, bateliers, ou leurs préposes, oui ont
volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées a ce titre, sont punis de la peine de la réclusion. (C pén.. MO )
51. —Les voituriers, bateliers, ou leurs préposés qui ont altéré des mus ou toute autre espèce de
liquide ou de marchandises dont le transport leur avait ete confié, et qui ont commis celle altération par le mélange «le substances malfaisantes lontpnnia de la même peine. (C. pén.,38T.)
52 i,a peine est moindre. | il n'v a pas eu
mélange de substances maîtrisantes: dans ce cm,
elle est réduite à un emprisonnement d un mois a un an, et a une amende «le t<» fr. a 100 fr
(C. pén .
53.— Les voituriers sont responsables du défaut d'arrivée dans h< délai tive par la lettre île voilure krg de l'art. 10*, C com.)
;»; — La responsabilité, en cas de retard, donne lieu a une indemnité qui penl ètae recoon
VOie de retenue sur le priv du transport préjudice, s'il J ;' lieu a «les dommages-intérêts plus considérables loi I