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38. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux régies établies pour ce genre de société (14).
39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous sienature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'art. 1325 du Code mil (15).
40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publies (16).
41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme att-dessoui de centcinquante francs (17).
42. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite, doit être remis, dun> 1 1 quinzaine de leur date, au greffe du tribunal «Je commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.
Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissemens, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement (18).
Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé a des tiers par les associés (19).