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14) V. S , n. 6 H »uiv.
(15) V. Soi t-U' en nom collectif , n. 2 ; Société en commiinliu-, n. 12, V. aussi Société «le S 2.
• anonyme, n. 2 et 31.
17 v . Socù t.- de coin 44.
h \ M., $3. 00) V. lbtd.,n. I
CODE DE COMM.— L.Ii T. III.— Des sociétés.— Art. £5-64-
mandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas eu actions (1).
45. L'ordonnance du roi qui autorise les sociétés anonymes, devra être affichée avec l'acte il association et pendant le même temps.
46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés.
(Jette déclaration, et tous actes portant dissolution do société avant le terme fixé pour sa durée, par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44.
En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de 1 art. 42, 3* alinéa (2).
4T. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation (3).
48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participans (4).
49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise.
50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés (5).
Section IL
Des Contestations entre Associés, et de la
Manière de les décider.
51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres (6 .
52. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la cour royale (7).
53. La nomination des arbitres se fait Par un acte sous signature privée,
(1) V. Société de commerce, n.60 etsuiv. V.
aussi la loi du 31 mars 1833, ainsi conçue: « Rédaction à insérer au Code de commerce. »
Art. 42, après le $ 2.— Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux de commerce doivent designer au chef-lieu de leur t, et, à défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux ou devront être insérés dans la quinzaine de leur date les extraits d'actes de sort nom collectif OU en commandite, et régleront le tarif de l'impression de ces extraits. II
»era justifie de cette insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le p.a.re, et eiaregUtré dans les trois mois de sa Mte.
t Art. 46, § 3. Le rectifier ainsi : « En cas d'omiMion de ce» formalités, il y aura lieu à l'appli-
Par acte notarié,
Par acte extrajudicaire,
Par un consentement donné en justice (8).
54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges (9).
55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce (10).
56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice.
57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours.
58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.
59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis (11).
60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre , s'il n'est nommé par le compromis : si les arbitres sont discordans sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce (12).