‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 868 sur 1162 · Le jugement arbitral est motivé · texte numérisé non relu

Le jugement arbitral est motivé

Il estdéposéaugreffe du tribunal de commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe (13).

62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves , héritiers ou ayants cause des associés (14).

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral (15).

64. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants

cation des dispositions pénales de l'art. 42, dernier alinéa. »

(2) V. Société de commerce, n. 45 et 66 ; ^ Société anonyme, n. 8.

(3) V. Société en participation, n. 1 et suiv.

(4) V. ibid., n. 9.

(5) V. ibid., n. 10 et suiv.

(6) V. Arbitrage forcé ; V. aussi Société di commerce, § 13.

(7) V. Arbitrage forcé, S 10.

(8) V. ibid., S 2.

(9) V. ibid., S 4.

J10) V. ibid.,n. 17.

11) V. ibid., n. 71 etsuiv.

'12) V. Arbitres (tiers), n. 3 et 10.

(13) V. Arbitrage forcé, n. 74 et MIÎV«

(14) V. ibid., n. 1.

(15) V. ibid., n. 91.

CODE DE COMTtl— L. I, T. IV.

cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux art. 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire (1).

TITRE IV

Page 1