‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 872 sur 1162 · V. Agent de change, $ 2 ; Courtier de cornue» S · texte numérisé non relu

V. Agent de change, $ 2 ; Courtier de cornue» S

Des courtiers interprètes et conducteurs d* navires, Des courtiers de transport par terre et par eau.

78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, «o^t seuls le droit de fairele courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agens de change, le courtage des matières métalliques (9).

79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires ; ils en attestent la vérité paf leur signature, certifient le taux des primes potir tous les voyages de mer ou de rivière (lu).

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des aflfrétemens : ils ont, en outre, seuls le droit de traduire , en cas de contestations portées devant les Iribanani, les déclarations, chartes parties, connaissemens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du ne-lis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront sente de truebement à tous étrangers , maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et antres personnes de mer (11).

81. Le même individu peut, 6i l'acte >du gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumoler les fonctions d'agent de change , de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires {12).

82. Les courtiers de transport par terre et -par eau, constitués selon la loi , ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courriers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux art. 78, 79 et 80 (13).

83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de change ni courtiers, s'iis n'ont été réhabilités (1*).

84. Les agens de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'art. 11 .

Ils sont tenus de consigner d3ns ce livre, jour par jour , et par ordre de dates , sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviation!

(7) V. Agent de change, n. 4 et suiv., et § 4.

(8) V. ibid.y n. 4, et Courtier de comm., n. 8.

(9) V. Courtier de comm., n. 8 et suiv. (10} V. Courtier d'assurances.

(11) V. Courtier maritime.

(12) V. Courtier de comm., n.6; Courtier d'assurances, n. 3; Courtier de transports, n. 1.

(13) V. Courtier de transports.

(14) V. Agent de change, n. 39; et Courtier de comm., S 2.

CODE DE COMM.—L. î, T. VI.— Commissionnaiuks — Art. 85-102.

ni chiffres, toutes les conditions dos ventes, achats, assurances, négociât ions, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère(l).

85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire «Je* opérations de commerce ou de banque pour son compte.

Il ne peut s'intéresser directement ni indircetemeut, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses comuiettans (2).

86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet (3).

' 87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédons, entraine la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être audessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.

88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions (4).

89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier^).

90. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics (6).

TITRE VI

DES COMMISSIONNAIRES

Section Ire.

Des Commissionnaires en général.

91. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant (7).

92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant , sont déterminés parleCod. civ., liv. m, lit. xin(8).

93. Toutoommissionnaireqiiiafait desaxances sur des marchandises a lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commcltant, a privilège, pour le remboursement dises avances, intérêts et frais, sur la valeur de> marchandises, si elles sont à sa disposition, dans 6es magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant

(1) V. Agent de change, n. 89 et suiv.; Courtier de comm., \ 6.

(2) V. Agent de change, n. 21 et suiv.; Courtier de romm,, n. 12.

(3) V. ibid.

(4) V. Agent do change, n. Il et 13.

(5) V. Ibid., n. 27, Courtier de eomm., n.20 et .«.

(6) V. Agent de change, § -*, et tllels public*, 5 3 et suiv.

(7) V. Commissionnaire, § l*r, n. 1 et suiv.

qu'elle* Client ;n rivée*, il peut constater, par un Connais* iment ou par une lettre de voilure, l'expédition qui lui en y «té f.ul.

91. Si les marchandises «>nt été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commis* sionnaiie s,e rembourse. >ur le produit delà vente, du montant de ses avances, intérêts et fraù, par préférence aux créanciers ducouujutt.

95. Tous prêts, avances ou paiemeps qui pourraient être faits nir des marchandises déposées ou cop signées par un individu résidait da/is le lieu du domicile du commissionnaire, pe donnent privilège au commissionnaire ou de; taire qu'autant qu'il s'est conformé aui dispositions prescrites parle Code civil, liv. ni, lit. xyxi. pour les prêts sur gages ou nanti-seincns 1 h.

Section II.

Des Commissionnaires pour les transports par

terre et par eau.

96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration delà nature et de la quantité des marchandises, et, s'il eu est requis, de leur valeur (12).

97. II est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

98. Il est garant des avaries ou perles de marchandises et effets, s'\l n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure (i3).

99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises (14).

100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques etpérils de celui a qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport (15)

101. l.a lettre de voilure forme un contrat entre L'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le vuiluner^lOj.

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