DBS BOURSES DE COMMERCE, AGENS DE CHANGE ET COURTIERS
Section Pe.
Des Bourses de commerce.
71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du roi, des commerçans, capitaines de navire, agens de change et courtiers (1).
72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du Trot ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté (2).
73. Ces divers cours sont constatés par les agens de change et courtiers , daus la forme prescrite par les règlemens de police généraux ou particuliers (3).
Section II.
Des Âgens de change et Courtiers.
74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce , des agens intermédiaires ; savoir , les iuciis de change et les courtiers (4).
l't. Il y en a dans toutes les vilies qui ont une bourse de commerce (5) .
Ils sont nommés par le roi (6).
76. Les agens de change, constitués de la manière prescrite par la loi , ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçâmes, et d'en constater le cours (7).
Les agens de change pourront faire , concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours (8).
77. Il y a des courtiers de marchandises , Des courtiers d'assurances,
k défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, considéré comme banqueroutier simple. »
(1) V. Bourses, n. 1 et suiv.
(2) V. ibid.y n. 4 et suiv.
(3) V. Agent de change, n. 104 ; Courtier de Commerce, n. 84 et suiv.
(4; V. Agent de change et Courtier de commerce. (5) V. Agent de change , n. 2 ; Courtier de comm< ree, n, 75.