‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 874 sur 1162 · CODE DB COMM.-L. I, T. VIII · texte numérisé non relu

CODE DB COMM.-L. I, T. VIII

Elle indique

Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en

a un, Le nom de celui à qui la marchandise est

adressée,

Le nom et le domicile du voiturier.

Elle énonce

Le prix de la voiture,

L'indemnité due pour cause de retard.

Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé , sans intervalle et de suite (1).

Section III.

Du Voiturier.

103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure (2).

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure (3).

104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard (4).

105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier (5).

106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou , à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peuvent en être ordonnés.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture (6).

107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de ba-

Lettrb de change, etc. — Art. 103-110.

teaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques (7).

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite ; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité (8).

TITRE VII

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