DES ACHATS ET VENTES
109. Les achats et ventes se constatent (9), Par actes publics (10), Par actes sous signature privée (11), Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change
ou courtier, dûment signé par les parties (12),
Par une facture acceptée (13),
Parla correspondance (14),
Par les livres des parties (15),
Par la preuve testimoniale , dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre (16).
tç v.
(1) V. Lettre de voiture, n. 2 et suiv., 14 et s. V. Voiturier, § 3.
ibid.
ibid., n. 53 et suiv.
ibid., n. 85 et suiv.
ibid., n. 78 et suiv.
("' ) V. Voitures publiques.
(8) V. Commissionnaire de transports, § 2, et Yoiturier, § 5.
(9)V.Ve,>nte, S3.
(10) V. Acte authentique.
(1 1 ) V. Acte sous seing privé.
(12; V. Agent de change, n. 100 et »uiY., Courtier de com.. n. 80,
TITRE VIII