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161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance (l).
102. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement.
Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant (2).
163. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée (3).
Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours (4).
16i. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie,
Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs,
Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.
La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent (5).
165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres.
Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres^).
166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci-après :
De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France;
De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres états de l'Europe ;
ceptaïiondansles délais ci-dessus prescrits pour chacune des dislances respectives. Les délais ci-dessus de huit mois, d'un an ou de deux ans, sont doubles en cas de guerre maritime. — Les stipulations ci- «Ussus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre lt preneur, le tireur et même les endosseurs. (L. 19 mars 1817, art. 2.;— L'art. 3 de la même loi du* i rs 1817, ajoute : a Les tireurs et endosseurs
français de lettres de change de l'espèce désignée à l'art. 2 de la présente loi, lesquelles se trouveraient a( tu. Moment en circulation, ne pourront être pour- » en recours faute de paiement , si lesdites l de change n'ont été présentées au paiement leceptation, dans les délais fixés par le même article procèdent, en comptant pour cette fois ces
Lettre dé change, etc.— Art. 161-171.
De six mois pour celles qui étaient payables aux échelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l'Afrique;
D'un an pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales;
De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales.
Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe.
Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime (7).
167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédens.
Chacun des endosseurs a le droit d'eiercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai.
A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice (8).
168. Après l'expiration des délais ci-dessus , Pour la présentation de la lettre de change à
vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usan*
ces de vue, Pour le protêt faute de paiement, Pour l'exercice de l'action en garantie , Le porteur de la lettre de change est déchu
de tous droits contre les endosseurs (9).
169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédans , après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne (10).
170. La même déchéance a lieu contre te porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur luimême , si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change.
Le porteur , en ce cas , ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée(ll).
171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens, cessent en faveur du
délais à dater de six mois après la publication de la présente loi. »
(1) V. Lettre de change, n. 267.
(2) V. ibid., n. 268 etsuiv.— V. aussi Protêt.
(3) V. Lettre de change, n. 271 etsuiv.; V. aussi Protêt, n. 5.
(4) V. Lettre de change, n. 273, et Protêt, n. 5 ; V. aussi Faillite, n. 128 et suiv.
(5) V Lettre de change, n. 274, et S H-
(6) V. ibid., n. 312 et suiv.
(7) V. ibid., n. 317 et 318.
(8) V. ibid., n. 319 et 320.
(9) Y. ibid., n. 265 et suiv., 268 et suiv., 312 et suiv., 321 et suiv.
(10) V. ibid.,n. 319 et 321.
(U) Y. ibid,, n, 324 et 325,
CODE DE COMM.— L. I, T. VIII.— Lettre de ci rc,— Ail. 172-155.
5 13. — Du rechange.
porteur , contre le tireur , ou contre celui des endosseurs qui , après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change (1).
172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie , le porteur d une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs (2).
J 12.— Des protêts.
173. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins , ou par un huissier et deux témoins (3).
Le protêt doit être fait
Au domicile de celui sur qui la lettrede change était payable, ou à son dernier domicile connu (4),
Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin (5),
Au domicile du tiers qui a accepté par intervention (6);
Le tout par un seul et même acte (7).
En cas de fausse indication de domicile , le protêt est précédé d'un acte de perquisition (8).