DE L'ENGAGEMENT FT DES LOY.'.RS DES MATE- LOT
250. Les conditions d* engagement du capitaine et des hommes d'équipage d'un navire i
ir le rôle d'équipage, OU p >en-
! pitaine el de l'équipage ne
peinent, un prétexte . charger datif le
navire aucune marchandise pour leur compte, sans la ; i eo
payer le fret, s'ils tfj i ! par l'enga-
gement (12).
-t rompu par le fait des riéUirea, capitaine ou afï. ittJR le
(8) V. Naafaf*, 1S«I 13.
(9) V. Cqolaim, n. 91.
(10) V. ibui.,n. 168 «I lt
(tl) V. Crns .1.- lV-quipap- • Bu t ' M .. 7 ft suiv.; V. tiuoro Cqùlaino, a. 149. ils,
n. w»0 et suiv.
(11) V. Cipitaine, n. 120 «t 121 . V. aus*i (m » de l'équipage, u. 29 cl suiv.
CODE DE COAIftl.—L. II, T. V.— Commerce maritime.— Art. 253-265*
départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés îles journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues.
Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus (1).
Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.
Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés (2).
Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent , en outre , leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration , ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ (3).
253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé,
Il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment (4).
25i. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage ,
Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi;
Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt;
Le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement (5).
255. Si le voyage est prolongé , le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation (6).
25G. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrètement, il ne leur est fait aucune diminution (7).
257. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure.
Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire
V. Gens de l'équipage, n. 38 et 39, 44. V. ibid., n. 40 et 41, 44.
42 el 43.
46 et 47.
48 et suiv.
53 < t suiv.