CODE DE COMM.-L. II, T. V
surle chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire.
iio. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'articl lent, les mar-
chandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier, sont confisquées au profitdes autres intéresses 1 .
841. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le . <>\ âge, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des olliciers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandées les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom.
Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus pai quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé (2).
2*2. Le capitaine est tenu, dans les vingt-qua- Irc heures de sou arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport.
Le rapport doit énoncer
Le lieu et le temps de son départ,
La roule qu'il a tenue,
Les hasarda qu'il a courus,
Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage (3). Le rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement.
Le juge de paix qui a reçu le rapport, est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin.
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de Commerce (t).
■2 il. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui f.iire un rapport, et de prendre un Certificat constatant l'époque e et
de son départ, l'état et la nature de son chargement (5).
2i5. Si, pendant le cours du v laine est obligé de relâcher dans un port fiançais, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de >a relâche.
Dans les lieux nu il n'\ a pas de tribunal de
M) Y. C n. \22 it 123
h) V. ibiJ., i iiv.
(Z) V. ibnl.y n. *3 < t MÎT* h) V. ibid., n. S5, 86.
(5) V. ibui., ii. 63 . tsuiv.; V. aussi Consuls, n. 46
(6) V. ibid., n. 67 «-t suiv.; V. aussi R.lAche forcée, n. 1 et suiv., el Consuls, n. 16 et 47.
(7) V. Naufrage, n. 5 et suiv., 11 et *uiY.; V. tuui Consuls, n. 75 et suiv.
-COMMEECE MA1ITIME. — Art. 240-1 " "
commerce , la déclaration est faite an paix du canton.
Si la relâche for d dans un port «tr -
ger, la déclaration est faite au i ou, à son défaut, ai
216. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équip est tenu de se présenter de>ant le jage du ii ou, à défaut de j mt toute autre ■■
civile, d) fier par ceux de son équipage qui se seraient sauves et se trouveraient avec lui , et d'en !< expédition (7).
2*7. Pour vérifier le rapport du capitaine , lf juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équi- ;e,des passagers, sans préjudice des autres preir
Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine , et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu ou il a luit son rapport.
La preuve des faits contraires est réservée aux parties (8).
218. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchai avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui (9).
2*9. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront i * eu particulier de les
mettre en commun, à. la charge de leur en pour la valeur (10).
TITRE Y