‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 902 sur 1162 · Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs · texte numérisé non relu

Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs

Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le gouvernement , dans un règlement relatif au rachat des captifs (3).

270. Tout matelot quijustiGc qu'il est congédié ■ans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine.

L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.

L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais de retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.

Le capitaine ne peut, dans aucun des cas cidessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire.

Il n'y a pas lieu à indemnité , fti le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage (i).

Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier Un matelot dans les pajs étrangers (5).

271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots (6).

272. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, loni sommnnes rai officiers et à tous autres gens de l'équipage (7).

(1) V. Gens de l'équipage, n. 98 et suiv.

(2] V. ibid., n. 104.

(.•t) V ibid.t n. 106 «i sun.

US V. ibid., n. 113 el suiv.

(5) V.ibid.j n. 111. t 112; Y.encore Consuls,

l. b'1 et! niv.

(6) V Gens de Péquipage, n. 21 et suiv.

(8) V. Charte partie . n. 1 ci suiv.

(9) V. ibid., ... g, 7 et 10.

(10) V. iOul.t n. 8 et 9.

Commkbce maritime. — Art. 266-280. 7ÎO

TITRE VI

DES CHARTES V I ' | SJBJ OU îfOLlS»

273. Toute convention pour loua;*» d'un vaisseau, appelée charte partie, af; t on nolissement, doit être rédigée par écrit

Elle énonce

Le nom et le tonnage du navire,

Le nom du capitaine,

Les noms du fréteur et de l'affréteur,

Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge ,

Le prix du fret ou nolis,

Si l'affrètement est total ou par'

L'indemnité convenue pour les cas de retard (9).

27». Si le temps de la charge et de la de, fa trga du navire n'est point fixé par les conventions «les parties, il est réglé suivant l'usage des lieux (10).

275. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile (il).

276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour leqa

est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandées 1 2 .

277. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pa» lieu a des dommages-intérêts a raison du retard.

Elles subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si 1 S force majeure arrive pendant le voyage (13).

278. Le chargeur peat, pendant l'arrêt du navire , fane décharger ses marchandises a BOS frais, a condition de les recharger ou d'indemniser le oapil une (14).

Dans les eas de blocns da port pour lequel le navire , le apUaina est tenu, s'il n'a des., dus contrait rendre dans un d [ tins de la même pu oè d

lui sera permis d'aborder (15).

Le navii el apparaui, la fret

et les marchau i

i l'cu'i ution ir-

(11) V. Charte par i r. ti „. 7

cl 8.

\ Charte-partie, n. 11 . 1 1

13) V. < Fret, n.90

7oo gode de çomm.— l. n, t. vin.

TITRE VII

DC CONNAISSEMENT

281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter (1).

Il indique

Le nom du chargeur,

Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite,

Le nom et le domicile du capitaine,

Le nom et le tonnage du navire ,

Le lieu du départ et celui de la destination.

Il énonce le prix dû fret.

Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter (2).

Le connaissement peut êtreà ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée (3).

282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins,

Un pour le chargeur,

Un pour celui à qui les marchandises sont adressées ,

Un pour le capitaine,

Un pour l'armateur du bâtiment (4).

Les quatres originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine , dans les vingt-quatre heures après le chargement (5).

Le chargeur est tenu de fournir au capitaine , dans le même délai, les acquits des marchandises chargées (6).

283. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite , fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs (7).

284. En cas de diversité entre les connaissemens d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté parle chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine (8).

285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissemens ou chartes parties, sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens , dommages-intérêts, même de ceux de retardement (9).

(1) V. Connaissement, 1 et suiv.

a) Y. ibid., n. S.

(3) V. ibid., n. 6 et suiv (i) Y. ibid., n. 14 et 15.

(5; V. ibid., n. 16; ■ • ibid., n. 1-7.

(7) V. ibid., n. 18 et suiv.

(8) V. ibid., n. 20 et 21.

(9) V. ibid., n. 22 et suir.

(tO)V.Fret, n. I et 2.

-Commerce maritime. —Art. 281-292.

TITRE VIII

Page 1