Le délaissement (8) des objets assurés peut être fait
En cas de prise,
(1) V. Assurances maritimes, n. 216.
(2) V. ibid., n. 130.
(3) V.i6«i.,n.204et 205.
(4) V. ibid., n. 207.
fe] \.ibtd.,n. 208 etsuiv.
<b V. tbid.t n. 211.
Hf Y. tbuL, n. 209.
De naufrage, D'échouement avec bris , D'innavigabililé par fortune de mer, En cas d'arrêt d'une puissance étrangère, En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.
Il peut être fait, en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé (9).