‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 914 sur 1162 · S'il : a des effets - pour le · texte numérisé non relu

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CODE DE COMM.— L. II, T. X.-Co*fttt!RCE maritime.— Art. 862-375.

qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées (1).

362. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différens ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord , s'il n'y a convention contraire (2).

363. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

361. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise , si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.

L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci (3).

365. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés, est nulle, s 'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés (4).

366. La présomption existe, si eu comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure , sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau , ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat (5).

367. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédens n'est point admise.

Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte , ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat (6).

368. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime.

En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime convenue.

Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi correctionnellement (7).

Section III.

Du Délaissement.

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