‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 917 sur 1162 · CODE DE COMU.-L. II, T. X · texte numérisé non relu

CODE DE COMU.-L. II, T. X

sure a, pour agir, les délais établis par l'article 373 1).

376. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis, comme Ci-dessus, pour les voyages ordinaires et poorceux de long cours, la perte du navire est présumée ai rivée dans le temps de l'assurance.

:ïtt. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orient, de» el occidental la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland, et aui autres côtes et îles de l'Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan , au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund (2).

378. L'assuré peut , par la signification mentionnée en l'art. 374 , ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se téserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi (3).

379. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer a courir du jour du délaissement, sera luspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, suis qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement (4).

380. En cas de déclaration frauduleuse, Passure est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du na\ ire.

381. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement a faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naui'i

Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés 5).

382. Si l'époque du paiement n e>t poinl filée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois apré.-» la lignification (\n délaissement (G).

383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommai assurées (7).

L'assureur est admis a la preuve de contraires a ceux qui >ont consigné! dans II teatations.

(1) V. Délaissement, d. 20 el n\ Y. ibid., n. &6 et 57.

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