‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 948 sur 1162 · Chapitre IX · texte numérisé non relu

Chapitre IX

Des différentes espèces de créanciers, et de leurs

droits en cas de faillite.

Section première. —Dispositions générales.

532. S'il n'y apas d'action en expropriation des immeubles , formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans huitaine , selon la forme qui sera indiquée ci-après.

533. Les syndics présenteront au commitsaire Vètat des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles; et le commissaire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S'il y a des créanciers contestant le privilège, le tribunalprononcera; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse, (nouv. 551.)

534. Le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait et entier paiement, (nouv. 542.)

535. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire, (nouv. 546.)

536. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette, (nouv. 547.)

537. Si les syndics ne retirent pas le gage , qu'il soit vendu par les créanciers, et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, (nouv. 548.)

538. Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution ; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli.

ce bénéfice est remplacé par celui que lui accorde l'art. 539 qui l'affranchit de la contrainte par ceps, lorsqu'il est déclaré excusable. — V. Faillite , 3 27.

(1) V. art. 534 anc, et Faillite, n. 716 et suiv,, 719, 721.

(2) V. ibid., n. 720.

(3) V. art. 538 anc, et ibid., n. 723 et 724

(4) V. ibid., n. 722.

(5) V. art. 535 anc, et ibid, n. 727 et suit.

(6) V. art, 536 anc, et ibid., n. 729.

CODE DE COMM — L III, T. I— Faillites it B^QiEnoiTas.— Art. 54

moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire (1).

549. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le privilège établi par l'art. 2101, Cod. civ., pour le salaire des gens de service.

Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang (2).

550. Le privilège et le droit de revendication établis par le n° i de l'art. 2102, Cod. civ., au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne seront point admis en cas de faillite (3).

551. Les syndics présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles , et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentres.

Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera (i).

Section III. — Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles.

552. Lorsque la distribution du prix dos immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourront, a proportion de ce qui leur réitéra dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaiie, pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes ci-dessus établies (5).

553. Si une ou plusieurs distributions <les deniers mobiliers précède ni a distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires véiiliés et aflinnés concourront aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parle ci-aprés (>).

5,")i. Après la vente Aes niiineiiMe» et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciei i hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eus qui viendront en ordre utile sur le pris des immeubles pour la totalité de leur créance ne loucheront le montant de leur coUocalioo hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans l.i masse cbirographaire,

Les sommes ainsi déduites ne resteront point

;gq

(1) I/» créancier gagiste ne pourra faire tendra i- gage al exercer ses droit! sur le prix, i|u • ■» sr conformant lui régira preacritei par l<

, i miiv. du (.0,1 eii . Wonil. 5 aer. I s s col. Ve.) — V. Failliir, D. 52S.

(2) V. Faillit.-, n. 7:<5.

Ci) Cet article tranche un point «pu, jusqu'ici. vait fait difficulté. Plusieurs arrêts avaient juge

Section II. — Des droits des créanciers hypothécaires.

539. Lorsque la distribution du pris des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des meubles, ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion derf qui leur restera dû, avec les créanciers chi royraphaires, sur les deniers appartenant a la masse chiroyraphaire. (nouv. 552.)

5^0. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs repartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ciaprèt parlé, (noui . SS

.">;t. Apres la vente des immeubles et le jutjemciit (forain entre les créancters l cuites. têUX il'eittre ces derniers qui vi en ardre utile sur le pris des immeubles ; la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant dt leur c-dlocation hypothécaire que n la déduction des sommes par eus perçues tlans la masse chiroyraphaire.

I > sommes ainsi déduites ne resteront ; dans la masse hypothécaire, mais retourne

• n moi contraire aoe l'étal da hillila "• I

obatada a l'exen ico du prn

da l'ai, IltS, Cod. >n.-\. K^li.t.-.

I \ . .i. ! .", M M*., ri ihtd., n (5) V. «rt.ii'J et miiv. lue, cl ibtJ-, u. US

. 746 «-t suit.

tf) V. ibtd., u. 74* .

tfO CODE DE CO.MM L III, T.I.— Faillites et Banqueroutes.— An. 555-560.

dans la masse hypothécaire, mais retourneront a la niasse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction (1).

555. A légard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloques que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit: leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leurcollocation immobilière, etlesdeniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire (2).

556. Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires, et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire (3).

Section IV.— Des droits des femmes.

557. En cas de faillite du mari , la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature les— dits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire (4).

558. La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions etdonations pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique (5).

559. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage , hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari , ont été payés de ses deniers , et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire (6).

560. La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage , ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne sont pas entrés en communauté, toules fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.

À défaut, parla femme, de faire cette preuve, tous les effets mobiliers , tant à l'usage du mari qu'a celui de la femme, sous quelque régime qu'ail été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l'autorisation du juge-commissaire , les habits et linge nécessaires a son usage (7).

V. art. 541 anc, et Fail V. art. 542 anc. et ibid., V.art. 513 anc, et ibid., V. art. 545 anc, et i6i'(f..

et Faillite, n. 748.

ibid., n. 7*9.

ibid., a. 750.

à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fail distraction, (nouv. 554 )

542. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloques que partiellement dans la distribution du prix des immeubles^ il sera procédé comme il Suit :

Leurs droits sur la masse chirographaire se* ront définitivement réglés d'après lés sommet dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière; et les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion dam la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire , et reversés dans la masse chirographaire. (nouv. 555.)

513. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile) seront considérés comme purement et simplement chiroyraphaires. (nouv. 556.)

Section III.— Des droits des femmes .

544. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suit.

545. Les femmes mariées sousle régime dotal, les femmes séparées de biens, et les feihmes communes en biens qui n'auraient point mis les immeubles apportés en communauté , reprendront en nature lesdits immeiibles ei ceux qui leur seront survenus par successions Ou donations entrevifs ou pour cause de mort. (nouv. 557.)

5+6. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nain, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique, (nouv. 558.)

547. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par T article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif; savf à la femme à fournir la preuve du contraire, (nouv. 559.)

548. L'action en reprise, résultant des dispositions des articles 5i5 et 546, ne sera exercée par la femme qu'à charge des dettes et h y polhèques dont les biens sont grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée. (nouv. 561.)

(5) V. art. 546 anc., et Faillite, n. 761.

h) V.art. 547 anc.,eti*(<*.,ii. 762.

(7) V. art. 554 anc, et ibid., a. 766 et Mi v.

CODE DE COMM.-L. III. T. f.-Fmims it Êâsocmaotrts.-Art. 5*1-564.

54J1. L'action en repris* résultant des dispositions des articles 55T et 558 ne sert eiercee par la femme qu'à la charge des dettes et h* 'I' nt les biens sont Idéalement grèves, ta femme s'? soit obligée volontairement, soit e 7 ait été condamnée (1).

5*1. Si la femme a payé des dettes pour son nwrl, la présomption légale est quelle la fait

I deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence , exercer aucune action dan» la faillite , sauf la preuve contraire , comme il est dit a l'article 559 [I

543. Lorsque le mari sert commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'a; in t pas alors d'autre profession déterminée, il sert devenu commerçant dam l'année, les la» meubles qui lui appartiendraient a l'époque de la célébration eu mariage, ou qui lui seraient advenus depuis , soit par succession , soit par donation entre-y ifiùu testamentaire, seront seuls s a I hypothèque de la femme :

1* Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en dot, ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire , et dont elle prouvera la délivrance où le paiement par acte avant date certaine ; 3* pour le remploi de «es biens aliénés pendant le mariage: 3* pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari <

â«4. La femme dont le mari était commerçant à répoque de la célébration du mariage, on dont le mari , n'ayant pas alors d'autre prodélerminée, sert devenu commerçant l'année qui saivrt cette célébration , ne pourra exercer dans ta faillite aucune action a raison des avantages portés an contrat de mariage, et, dans ce cts, les créanciers ne poanv mnl, de leur coté, Je prévaloir des avantages Mis pot ta femme au mari dans ce mente

t V. art. 54S «c, et fâ.lUie. • 7M. | V. irt. 544 *ac., h «M*, m. 7*4 «•» luit.

La femme ne pourra ewttrtM faillite, aucune action a raison des atantamt* portés au contrat de mariage: et réciproy ment, tes créanciers né pourront se préva< dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat

550. En cas que la femme ait payé dot dettet pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son marx ; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la pr trf comme il est dit à l'art. .SiT. noov. 5*.

551. La femme dont le mari était commerçant à répoque de la célébration du mariage, n'aura hypothèque, pour les deniers ou effet* mobiliers qu'elle justifiera par actes anth*<. ques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et g l'indemnité des dettes par elle contractées

son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à répoque ci-dettut noor.

! t, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commerçant à l'époque dé la célébration du mariage, la femme qui aura »n fils de négociant . n'ayant, A ente époque, atteun état ou prr , », déterminée , et qui deviendrait lui-même négociant, fnovjv. Mil

553. Sera exceptée des disposition» des art. 549 et 551. et jouira 4e tout lis droite hupo* thecaires accordés aux femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, à V époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant : néanmoins cette exception ne sera pas applicable è nme dont le mari ferait le commerce ( éequi suivrait la célébration èu\ ■

< M meubles meublons, effet* meki tiers, diaviam. tableaux, muselle d'or et forgent, et autres objets, tant | l'usage du mari qu'à celui de la femme , sous guelgue régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquit aux créancier», sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habit t §t •e è ton usage, gui lui seront attardés d'à prés les dispositions de l'art. 519.

Toutefois la femme peurra retttemdis le% bijoux, diamant et raisteUe quelle pu urru justifier, par état 'gaiement dressé . annexé autt

' lui mroér été demnét pur ionien* de lu» être advenu» par tutetttét

555. La femme gui murait détourné, ékverti on recèle des effets mobther» portes en i article

V art. 551 ta*., H Faillit*-, ■ 70f ,% tatv. (4) ?. art. 449 ••<-. «l M, ». 7?) et M

CODE DE COMM.— L. III, T. I.— Faillites et Bakquemutes.— Arl.505 569.

précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse , et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse, (nouv. 594.)

556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faitr par le mari en fraude de ses créanciers, (nouv. 594.)

557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi.

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