SU IV
(3)V. ibid., n. 570.
(!) Le projet présenté par le gouvernement et adopté par les deux chambres en 1835, contenait une disposition additionnelle ainsi conçue : • A p.-n lie de la même époque (J'Iiomnlo^alinn ilti concordat), aiirnne action «n banqueroute simple ne l'iniiiM tir»' intentée. » — Mais lors de la discussion a I t ( liamhrc d.» !>< puU s en 1838, quelques membre n In eut observer que U délai nécessaire pour la pi rMTiption d'un di lit tu pouN.nl dépendre de la volonté dis créanciers desqucU seuls émane I. cordât ; pie dans tous les cas le eoncord.it n. in il I u'iiMo MM «I une partie des créanciers, ccu* qui
n'y avaient pas consenti, on.iu moins ceui qui n'»vaienl pu > coiuoniir parc- qu'ils étaient domiciliés a L'étranger, M pouvaient être privés du droit de démontrer judiciairement l'« lat de banqueroute simple de leur débiteur, qu enfin il nf pouvait dépendre même île l'uoaniaiité des créanciers d entraver ou de circonscrire l action publique. — le i iphe fut supprime. Ainsi le failli peut, malgré l'homoloj;.»t ion du concordat, être |>our*ui* i en banqueroute simple par le nu ni stère puldie. Mais celt« poursuite pourrait-elle avoir lieu de ■
créant ier signal tire, se portant pan f Qnaa»
lion. (Montt. du 4 avril 1838, nag. 794 et 795.)— .Une, n 570. III.
V.art. 525 ync, H ubi sup., n. 573 el saie, /Gj V. ib;J.t n. 611 et suit.
7t>2 CODE DE COMM.-L. III, T. I.— PaBLUW* W B»*QulROum-Art. 531*111.
pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence des cautions, s'il en existe , ou elles dûment appelées (1).
La résolution du concordat ne libérera pas les r.uitions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle (2).
521. Lorsque , après l'bomologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de l'ordonnance d'acquittement ou de l'arrêt d'absolution (3).
522. Sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse , ou par le jugement qui prononcera , soit l'annulation, soit la résolution du concordat, le tribunal de commerce nommera un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics (4).
Ces syndics pourront faire apposer les scellés.
Ils procéderont, sans retard, avec l'assistance
du juge de paix, sur l'ancien inventaire, au ré-
(i) Le projet du gouvernement, adopte par la Chambre des Pairs, voulait que la résolution du concordat pour inexécution ne pût être demandée que parla majorité en nombre et en somme. {Monit. du 15 avril 1836, pag. 894, col. 2.)— Cette disposition fut vivement combattue à la Chambre des Députes, où le principe contraire finit par prévaloir. — Voici comment, à cet égard, s'exprimait M.Quesnault, rapporteur de la commission : « Voire commission a pense que le concours de la majorité ne pouvait être exigé; qu'après le concordat formé il n'existe plus de masse, plus de communauté, plus de majorité, plus de minorité, plus dedroits collectifs ; que chacun peut poursuivre l'exercice de ses droits individuels par tous les moyens qui lui restent en vertu du concordat; que la majorité serait souvent impossible à retrouver, s'il s'est écoulé, par exemple, plusieurs années, depuis la formation du concordat; que ce serait soumettre à une condition impossible la résolution qu'il importe de prononcer.— 11 pourrait même arriver que la majorité fût désintéressée, et qu'elle n'eût plus aucun intérêt à faire prononcer la résolution.— Ces considérations ont déterminé votre commission à admettre le principe que la résolution du concordat peut être demandé.- par un seul créancier, si ce créancier n'est paye des engagemens pris par le concordat. Wre commission propose donc de retrancher du : rond alinéa de l'art. 520 ces mots : «à la requête |t la majorité des créanciers, tant en nombre qu'en ï.mnie.» — Va condition imposée par cet article sen»t ainsi écartée; Ion rentrerait dans les principes 1., droit commun, en vertu desquels la résolution y 01 être provoquée par EfrÉt créancier <|ui n'a pas ,m';. » — Le paragraphe a été retranché. (Monit h fi avril 1838, pag. 810, roi. 1".)-V. Faillite, n. 615 et miiv.
La commission de la Chambre des Pairs, et ra Chambre ,U s Pairs elle-même avaient pensé, au cnntra.re, que U résiliation du concordat, de même «Mie son annulation, de.v-.it défîiargw les cautions Vov., dan» le rapport de M. Tripier, l'exposé et la
comparaison des motifs invoquée pour ou contre cette opinion. (Monit. du 15 avril 1837, pag. 894, «ol. 2e.)— V. Faillite, n. 616 et 617.)
(3) V. Faillite, n. 613.
(4) La résolution du concordat pour inexécution des engagemens qui y pnt çlé pris par le failli devait-elle n'avoir d'effet qu'à l'égard des créanciers qui l'auraient provoquée, ou bien au contraire, le débiteur concordataire devait-il, par suite du jugement de résolution, être replacé de plein droit vis-à-vis d,e tous ses créanciers dans l'état de faillite? C'est ce dernier système qui a prévalu et qui devait prévaloir. — En effet, alors même que l'on aurait déclaré que la faillite ne renaîtrait pas de plein droit, il eût toujours dépendu du créancier qui aurait obtenu la résolution de remettre en faillite le débiteur qui n'aurait pas satisfait aux obligations qui lui étaient imposées par le concordat. — Seulement c'eût été une seconde faillite ,. et non plus la première. — Or, dans cette h)polhise, le» créanciers envers lesquels la résolution n'aurait pai été prononcée, restant liés par le concordat, n'auraient pu produire dans la seconde faillite que pour le dividende qui leur, aurait çté praati», pa*. Us failli, et non pas pour l'intégralité de leur créance. Cet inconvénient serait immense, car il en résulterait que, de dividende en dividende, les droits des créanciers primitifs se trouveraient réduits à rien. — Il arriverait encore cet autre inconvénient que l'on aurait en vain poursuivi le cours de&opératioos delà première faillite jusqu'à la période la plus avancée , qu'on aurait en vain vérifié toutes b>s créances, fait toutes les opérations nécessaires pour la. constatation île l'actif du débiteur, le fruit de toutes ces opérations, serait perdu ; la seconde faillite obligerait de les recommencer sur nouveau» frais,— Le système adopté, au contraire, évite une injustice en faisant revivre l'intégralité des droits des créanciers primitifs, e* en outre il dispense de frais et de lenteurs inutile». (Jh>»:\ du 6 av. 1838.
pag. 810, col. 2 et 3.)
CODE DE COMM.-L. III, T. I.-F.;ujtm bi Bascimoct»— Art. 53^^. 7C3
eolement des râleurs, actions et des papiers, et procéderont, s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire.
Ils dresseront un bilan supplémentaire.
Ils feront immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce destinés, avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire, dans le délai de vingt jours, leurs titres de créances à la vérification. Cette invitation sera faite aussi par lettres du greffier, conformément aux
523. Il sera procédé, sans retard, à la vérification des titres de créances produits en vertu de l'article précédent.
Il n'y aura pas lieu à nouvelle vérification de» créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui depuis auraient été payées en tout ou en partie (2).
524. Ces opérations mises à fin, s'il n'intervient pas de nouveau concordat (3) , les créan. ciers seront convoqués à l'effet de donner leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics (4).
Il ne sera procédé aux répartitions qu'après l'expiration, à l'égard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en France, par les art. 492 et 497 (5).
525. Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation , et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers (6).
(1) V. Faillite, n. 18.
(2) V. ibid., n. 623 et 624.
(3) La rédaction de l'article dan» le projet du gouvernement, ne contenait pas ces mois s'il n'intervient f*<u de nouveau concontat. Sur In proposition de I insertion de ces mots, par la commission te la Chambre des députes, M. Gaillard kcrberlin l demandé que ta commission s'expliquât sur le point de sa»oirsi file a.lmetrail la possibilité .l'un aouveau concordat don* toutes tes hypothèses. — « Coiuute vous le savriadit I orateur, trois CM d'annulation ou de résolution existent : 1" I auuulalion du concordai par su -le .le ni ml a m nation pour banipierontefrauduleusi -, J°| annulation pour. loi; 3* et U résolution pour défaut d'exécution. — Dans le premier cas, personne ne songe a permettre uu nouveau concordai, puisque b con.lamn.iiion pour banqueroute frauduleuse annillUe </<* / lent ■• prvraier ; un second est donc impossible. Quant au
second ras, relui d'annulation pour do/, y- B .piel est l'a\ is de la commission, mais pour moi je lU-'Miu atslleutent dispose a accorderai! failli qui vient île se rendre coupable d'une fronde , en dissimulant son actif, on exagérant son passif, le bénenved'nn concordat nom- m. -H. -siérait .loue le cas MC fat rcsolntion |i.>ur il< laut il • \. eut ion . — v a ce casque la coiumission entend réduire l'ad.lilion proposée par plie, il me sreable qu'en pnvffuit rédiger ainsi l'art, ô • 4 : cet 0| mises à lin,
si, dans le cas de rr'tolutioR pour défaut d'exécution , il n'intervient p.-»> de nouveau ronenrdat, les « créancier! seront convoques, etc. » — En tout cas, il faut «pie la niiuiintiiuu s explique à cet égard.»
M i.r. |\\rroRTFiR. • J. r. pondrai a I honorable M. Gaillard de Kerbertin que nous a\ons en' cet article comme lui en laissant les choses sous I empire du droit commun. I
■entent sembla supposer qu'il ne peut intervenir
de concordat dans aucun cas, et i Vlnl aler trop loin que d'admettre cette supposition, car il ne peut être qaeslion <ln t.w ne resolution du ceneT-
dat. il |" u iiiti.i » i ri d
est impossible ilVm|. u ier» nouveau!
et même les créanciers aucuns, lorsque le failli n'< m pas un banqueroutier, lorsqu'il nt*tpasplace dans un état «l 'incapacité, de former, s'ils ju- M9| que cela soit il. tus I. ur inlcièt, un nouveau
C'est celte | • t"» «a
lent rarement, mus nju'iluc Ijui pas cependant raclure, qui est l'objet des n pressions iasé- |M, Voila le sent de l'article qui , rois, a b questioo présente» par II bertin, en BOUS sommes d " "cor.l i»ee Un sur le fond du droit. • , Uonit., 6 avr. 1838, pag 810, col I
I V. la note sur l'art. 522.
\ 620. 635 et 801.
ÇODB DE COMM.— L. III, T. L-FailLIT* «T KANOUBROTîtsi-ârt. M**l»
526. Les créanciers antérieurs au concordai rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement ; mais ils ne pourront fl-urer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir :
S'ils n'ont touché aucune part du dividende , pour l'intégralité de leurs créances; s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée.
Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à l'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat (1).
Section III.— De la clôture en cas d'insuffisance de l'actif.
527. Si, à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union , le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du jugecommissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite.
Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles , tant contre les biens que contre la personne du failli.
Pendant un mois, à partir de sa date, l'exécution de ce jugement sera suspendue (2).
528. Le failli, ou tout autre intéressé, pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains des syndics une somme suffisante pour y pourvoir.
Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent devront être préalablement acquittés (3).
Section IV.— De l'union des créanciers.
529. S'il n'intervient point de concordat, les créanciers seront de plein droit en état d'union (4).
Le juge-commissaire les consultera immédiatement, tant sur les faits de la gestion que sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage, seront admis à cette délibération.
Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers, et, sur le vu de cette pièce , le tribunal de commerce statuera comme «1 est dit a l'art. 462 (5).
Les syndics qui ne seraient pas maintenus defront rendre leur compte aux nouveaux syndics,
(1) V. Faillite, n. 618 et suiv.
(2, Ainsi, pendant ce temps, aucune poursuite ju »v:rutioii ne peut avoir lieu contre le f«iili,- T. r»lliie, n. 711 et lurr,
Section III. — De l'union des créanciers.
527. S'il n'intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, à la majorité individuelle des créanciers présens, un contrat d'union; ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs; les créanciers nommeront uv% caissier, chargé de recevoir les sommes prove- \ nant de toute espèce de recouvrement. Les syndics définitifs recevront le compte des syndici provisoires, ainsi qu'il a été dit pour U compk des agens à l'art. 481. (nouv. 529.)
528. Les syndics représenteront la masse des créanciers : ils procéderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu.
Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union, et sans autres titres authentiques , la
(3) V.FaiUite, n. 614 et 615.
(4) V. art. 527 anc., et ibid., n. 632 et «33.
(5) V. ibid., n.634.
CODE DE COMM.— L. III, T. I.— Faillite? et Bw.iEr.oiTW.— Art. 530-5*1.
on présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé (1).
530. Les créanciers seront consultés sur la question de savoir si un secours pourra être accordé au failli sur l'actif de la faillite.
Lorsque la majorité des créanciers présens y aura consenti, une somme pourra être accordée ;iu failli a titre de secours sur l'actif de la faillite. Les syndics en proposeront la quotité qui sera fixée par le juge-commissaire , sauf recours au tribunal de commerce, de la part des s>ndios seulement 2).
531. Lorsqu'une société de commerce sera en faillite, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés (3).
En ce cas, tout l'actif social demeurera sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères a l'actif social .
(1) V. art. 527 et suiv., anc, et Faillite, n. 636 et suir.
(2) V. art. 630 anc, et ibid., n. 642 et suiv.
(3) «Cet article, a dit M. le rapporteur a la chambre des députés, lors de la discussion en 1835, contient une innovation très importante, et qui avait déjà été réclamée souvent. Ou .i remarque qu'il était bien dur, lorsqu'une maison qui se tMMM de plusieurs associés tombait en faillite, de les comprendre tous dans cette faillite, sans aucune distinction entre eux. On a pense qu'il arrivait quelquefois des cas où l'un des assoc il ni rendu coupable de fraude, que des ressources légitimement acquises par un associé, ou des ressources qui lui étaient fourni es par des parent ou des amis, pourraient venir à la décharge del'un des associés, et non pas à la décharge des autres ; on a cru qui! était a li fois dans l'intérêt de la justice et de I hoir in
de séparer le sort des associes dont la conduite était différente, et qu'il était aussi dans l'intirêt, dans le très grand intérêt îles créanciers, de leur I permettre d'obtenir, à la faveur d» n i rsseun • s particulières de l'un «les associes, des avantages p< « nniaires dont ils n'auraient pu jouir m le paiement avait du s'étendre sur tous h - mou se
restreindre à uu seul. C'est là i ■ » i • j • t du premier paragraphe de l'art. 528. — Il est tout simple que tOUt ce qui compose l'actif ioci.il soit le gare des créanciers de l.i faillite, c'est -a-dire île tous
- pris Collectivement et solidairement. Mais seulement on a voulu permettre «pu , lorsque des biens particuliers seraient placés en dehors tif social ou des sacrifices laits p ir .!• » liera en faveur «lundi- c. s imociés, ou pu! ni fair«* profiter • t alun c s biens pm i iculb : urnes, ces sacrifices lais |>ar des turs profitent a la décharge «le I un îles associés i unis rien de l'actif social n est entame , il appartient tout à la faillite ou à l'union, si le* créanciers n>- ion-
sentea t. SI ta ■ 1".)
(4) Plusieurs membres, et entre autres M. Kould, ont réclamé contre la disposition du 2 v« de l'article qui met en dehors de la faillite les biens de l'as-
Mlutfatil fsjBjsajsaièifJ du jailli, celle de sesmar-
Uiers, et la h de ses (l> îles actives et passives ; If tout sous la s>in alliance du commissaire, et sans qu'il soit m d'appeler U failli, 'ooat, ...
Dans tous les cas, il sera, sous l approbation du commissaire , remis au failli tt a sa famille les vêlement, hordes et meubles nécessaires a l'usage de leurs personnes * "t te remise se fera sur la proposition des syndics , qui en dresseront l'état.
530. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens: les syndics en proposeront la quotité; et le tribunal, sur le rapport du commissaire, la fi .
en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers, nouv. 530.)
531. Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. le
soc ie concordataire, c Aujourd'hui, a-t-il dit, tout le monde est d'accord que la faculté accordte a que associé de traiter en particulier, est une innovation heureuse; mais dans la loi on pro]K>se de distraira les biens particuliers du lailli; c'est là qu'il y a une confusion qu'il est ioi| a«l-
ni. tre Les biens particuliers de chaque associé doivent rester dans la masse , et être ^eres par 1rs ■) adiré. — Si le failli qui obtient un ssjbm t>n!ai a ressources particulières que lui tourna sa elles sont «n dehors de la nuw; elles ne doivent par les sj ndics. • M 1'\ra>t « Je trouve les «li-poMlions de l'article intinimeiil sages, et je ne comprends pas les objections qm- l'on « l> ve contre cet art.. N
bhons pas que tontes les fois qu'un concordat intervient eetn iciers .t un débiteur failli,
i . nus . n postensinu ne tout « . t . >st lui qm I administre.
c l.orsqu m contrain il n'intervient ; cordât , les loi ns .lu i ni!i tosnbi ni s,. de I union . lorsque, au heu de parler d'un lier tombé eu faillite, il sa^it .1 u iiil-
hte, il est bien certain que tout l'avoir de eanewu ippartient pas à la faillite. Les n
p. rSOnSM la sont le gage des cr« » il»
n'appartiennent pat à l'actif de la u n'en»
trent pas il ms ion dont
tout
utd il n inli i v |« ni on con-
Mais quand le i l'un d'eux, il faut d« « id< r a lient h- i mu ordat i générale à regard d la mèni i, qui ohtirnt un runcoidat.
« Si donc, ai i la libre
administ rat
Ire a >nc«>r«lr la libre ad
de tous ses bu I ne pu le traiter
aussi favorablement que celui qui est tond*- *« ul en faillite ? Je ne vois pas la raison de celte diffe-
706 GODE DE COMM.— L. III, T.Ï.— Fahaites it Banqi'biioutbs — Art. 532-53$.
L'associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité (1).
532. Les syndics représentent la masse des créanciers et sont chargés de procéder à la liquidation
Néanmoins les créanciers pourront leur donner luandat pour continuer l'exploitation de l'actif.
La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l'étendue , et fixera les sommes qu'ils pourront garder entre leurs mains , à l'effet de pourvoir aux frais et dépendes. Elle ne pourra être prise qu'en présence du Juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme. #
La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidens.
Cette opposition ne sera pas suspensive de l'eiécution (2).
533. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagemens qui excéderaient l'actif de l'union, les créanciers qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné; ils contribueront au prorata de leurs créances (3).
534. Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli (4).
rence ; l'article du projet est sage, parce qu'en effet H maintient sous le régime de l'union les biens qui kppartiennent à la société, et par une conséquence nécessaire les biens personnels des associés qui n'obdennent pas en particulier un concordat. Mais en tiême temps l'article doit rendre à l'associé qui a •btenu un concordat tous ses biens personnels. — le pense donc que l'article doit être conservé. » (Monit. , ubi sup.)
(1) A la suite de l'article du projet primitif de 1815, se trouvait la disposition suivante : « Il sera (l'associé qui aura obtenu un concordat) subrogé contre srs coassociés aux droits des créanciers pour ta pari dont le dividende par lui payé en dehors de l'actif aura diminué la dette sociale.» — La commission de la chambre des députés proposa la suppression de celte disposition, et celte suppression eut fieti sans réclamation.
Mais un autre point de difficulté fut soulevé par le président (M. Dupin): «L'associé, disait-il, qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de la solidarité vis-à-vis des créanciers qui lui ont rongent i le concordat; mais vis-à-vis de. ses coassocié*, dans quelle position se trouvern-t-il?--Cela ▼ f ut-i f .lire <|ue Ut droit qui existe ordinairement «Titre les associés solidaires de s'iniorpeller pour le compte final dont ils sont débiteurs, n'existera pas?
• C'est précisément, a répondu M. le Rapporteur, pour faire droit à cette observation que la commis-
tribunal prononcera , sur son rapport, temmê il est dit à la section II du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d'être réhabilité.
En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de rareté, comme il est dit à l'art. 516. (nouv. 53*^
«ion a retranché les derniers mots an projet du gouvernement; cela répond à l'observation qui vient d'être faite, que la commission a laissé subsister le droit commun. »
M. le Président. « Le paragraphe supprimé ne parle que des associés qui auront traite avec les créanciers ; mais, quant à ceux à qui on a refusé un concordat, et qui sembleraient devoir rester dan» la plénitude de leurs droits, puisqu'on n'a pas concordé avec eux, qu'ils n'ont pas renoncé à la solidarité, et qu'on ne peut leur imposer cette renonciation, il n'en est pas question.
M. Dcséré. «...Dansune société, il y a des droits et des devoirs fort distincts; ceux des associés entre eux, et ceux des associés à l'égard «les tiers. — A l'égard" des tiers, il y a pour les associés ubft^ation solidaire et indéfinie. — Entre tes associés, il n'y a obligation de payer les dettes de la société que dans la proportion de leur intérêt à celle-ci. — Ainsi lorsque les créanciers auront libéré nn de* associés, subsistera le droit pour l'autre o« les antres des associés de poursuivre le premier s'il n'a pas libéré la société dans une proportion égale à son intérêt dans cette dernière. «
(L'article est adopté.) (Monit., &«/.)— V. Faillite, n. 662 et 663.
(2) V. art. 528 anc., et Faillite, n. 644 et 643.
(3) V. md.. n. 646.
(*) V. art. 528 anc, et ibid., n. 644.
CODE DE COMM.-L. in, T. l.-Tktuma et BiiQueiootis-Art 335-541. 961
535. Le» syndics pourront, en se conformant •ai règles prescrites par l'art. 487, transiter sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part (1).
536. («es créanciers en état d'union seront convoqués au moins une fois dans la première an-
. te>, et, s'il y a lieu, dans les années suivantes, fier le juge-commissaire.
Dans ees assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion.
Ils seront continués ou remplacés dans l'eiereice de leurs fonctions, suivant les formes prèstrites par les art. 462 et 529 (2).
537. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le juge-commissaire.
Dans cette dernière assemblée, les syndics rendront leur compte. Le failli sera présent ou dûment appelé.
Les créanciers donneront leur avis sur l'excusabilité du failli. Il sera dressé, à cet effet, un procès-vwbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner ses dires et observations.
Après la clôture de celte assemblée, l'union sera dissoute de plein droit (3).
538. Le juge-commissaire présentera au tribunal la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite.
Le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable (4).
539. Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne que tur ses biens
S'il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps a l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales (5).
Ht'. Ne pourront cire déclares excitables : les fanqucrnuiiiT» frauduleux, les *.tcl!ionataires, les personnes condamnées pourvoi, escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publies (6).
541. Aucun débiteur commerçant ne sera recevante à demander son admission au bénéfice de cession de biens (7).
(t) V. Faillite, n. 647 et suit.
â) V. ibid., n. 650 et suit.
(3) Y. art. 562 auc, et ibid., n. 654 et suiv.
(4) V. art. 531 anc., et ibU., n. 656.
(5) Bn 1835, la chambre des députes avait ■«•opté un paragraphe additionnel ainsi conçu : « V <.<t-.Mii
« point affranchis «le la contraint, par toi p», u -
c qui' déclaras evusables, 1 rs non iCuui-
i ciliés en France, les tuteurs, l«b .wliiiino.tr .1
i les dépositaires, b \. Monit. du 21 I» m i. i l »ag. 387, col. 2e.) — Cette disposition a'a pat <u- Coproduite dans le projet présente en 1838, uui t'est
content.- .!. >. n v fértf au droit romœun par eea mois : « Sauf le» exemptions prononcaa» parlai lait
• spécial*** «po ne «.• trouvaient pas «iana k prapst primitif- . FaiHita, n. 637 «t soi».
\ ttrteei.
I n itasaîasioa dr la chambre des pair* «Tait I pvapoaJ .l.-dirr : • tuctia rnsaiaerrant feiaW
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7« CODE DE COMM.— L. III, T. I— Faillites et Banqueroutes. - Art. 542-54»* Chapitre VII.
Des différentes espèces de créanciers, et de leurs droits en cas de faillite.
Section Ve.— Des coobligés et des cautions.
512. Le créancier porteur d'engagemens souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aui distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement (1).
5*3. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engagemens, a ceux des coobligés qui auraient les autres pour varans (2).
iU. Si le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli (3).
545. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli (4).
Section II.— Des créanciers nantis de gage, et des créanciers privilégiés sur les biens meubles.
546. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire (5).
547. Les syndics pourront, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette (6).
548. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est
la faillite. — M. I»- commissaire du roi combattit cet amendement comme détruisant toute la loi, en ce qu'il offrait au débiteur qui ne peut payerses créancier»unmoyen d'échapper à la contrainte par corps, sans remplir les formalités dfe la faillite, formalités néceisaires pour la garantie des créanciers. — L'amendement fut i>j*té. (Monit., 10 et 11 mai 1837.) — V. encore la note sur l'art. 1er de cette loi (ditposition transitoire. )
Nous ferons remarquer au surplus que si )» faculté de faire cession de biens est enlevée au failli,