DE LA CESS10X DE BU M
566. La cession de biens, par le failli, est volontaire ou judiciaire. (V. art. .">il, nouv.)
567. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.
666. l.u cession judiciaire n'éteint point T action des créanciers sur les bien* ijucc le fiilli ]>eut acquérir par la suite; elle n'a d'autre effet que de soustraire le debitmr u la contrainte par corps.
I failli qui sera dans le cas d$ réclamer la cession judiciaire, sera tenu de forint r
l'adjndication <l«'s immeobloa , soit jpr« j la \
pour Ira tnrenchèresi c'eal dans cette vm mai le
dernier paragraphe de l'art, 572 J« «- : »r«- qu
personne ««• ra ».lmis<- à concourir .>
Cette diapoeition, conçue dan
ran\, rfadmet aucune exception. Il a donc i irn inn-
lile à votre com m iaaion d'exprimer | i
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CODE DE COMHÏ.—ï^ lîï, T. X.— Faillites e? Banqueroutes — Art 5*74.
Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.