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Chapitre X

De la revendication.

574. Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres litres non encore payés , et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli, à l'époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la voleur à sa disposition (1), ou lorsqu'elles auront

tonnels. » (Monit. du 12 mai 1835, pag. 10G3, col. 3. —V. Faillite, n. 803 et suiv.

(1) Apres les mots : « Lorsque les remises auront, été (aites par le propriétaire avec le simple mandat (l'en opérer le recouvrement et d'en garder la va—

sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires: la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à Vart. 683 du Code de procédure civile. I

570. La demande ne suspendra l'effet d'au* ciine poursuite , sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il y sera sursis provisoire' ment.

571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas , par le procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

572. Si le débiteur est détenu , le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction , avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

573. Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile , ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la bourse.

574. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.

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