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Sera poursuivi comme banqueroutier

« 1° Si les dépenses personnelles du failli sont jugées excessives. Le Code parlait des dépenses de maison; le projet de loi les a passées sous silence, apparemment comme comprises dans l'expression générale de dépenses personnelles. La commission a pensé qu'afin d'éviter toute équivoque, il était bon de reproduire ces mots. La rédaction du Code rappelait l'obligation d'inscrire mois par mois ces dépenses sur le livre-journal, mais n'attachait pas la qualification de banqueroute au défaut d'accomplissement de cette obligation ; ce qui, en effet, eût été trop rigoureux. Toute énonciation superflue, ou purement comminatoire, devant être écartée d'une loi pénale, le projet du gouvernement et celui de la commission ont supprimé cette circonstance.

* 2° Si le failli a consommé de fortes sommes à des opérations de pur hasard. On pourrait s'en tenir à cette détermination générale; et n'énoncer aucun de ces cas particuliers qu'elle renferme, tels que les jeux funestes et immoraux delà bourse, el l'agiotage non moins repréhensible qui joue sur les marchandises. Mais on a pensé avec raison qu'il convient à la morale, publique que la loi sur les banqueroutes impose à ces opérations une flétrissure de plus en les rappelant par une mention expresse. Quant aux pertes au jeu, que prévoyait le Code, elles rentrent danslcs dépenses personnelles.

« 3° Les emprunts, les reventes à perte, étaient cause de banqueroute, d'après le Code, lorsqu'il

CODE DE COMU.— L. HT, T. IL— Faillite i.t r.\>rir.r.oiTts.— Art. 584.

Dis des peines portée? au Gode pénal, et jut:és par

résultait du dernier inventaire «pie l *'e

50 pour 100 su-dessous «lu Sassifl il en était de même des signatures de crédit ou de circulation, lorsqu'elles étaient données [ «un- une somme triple

de l'actif selon le dërriief inventaire. Ces limites fixes, cette nécessité de s'en référer aux évaluations du dernier inventaire, sans prévision de »e «|ui adviendrait si les inventaires n'avaient point < u lieu, ont «u- remplacé* projet pai

positions i. Il j surs banqueroute simple

lorsque ce s. vu (Lois I mi» uhoii de retarder la fail- Ihc que l'on aura h cours à ces moyens ruineux de se procurer des fonds :

« 4° Les effets decomplaisancc, que les eommerçans obérés se permettent avec la facilité la plus déplorable, étaient implicitement compris dans les cas de bampuioute indiqués paf le Code, l.e projet les a mieux expliqués el plus clairement définis.

« l.'art. 587 s'occupe îles cas facultatifs «le banqueroute simple.

L'inexécution* des concordats est au rang des scandales dont le commerce est le plus fondé à se plaindre. La loi doit prévoir ce cas, sur lequel le Code se taisait entièrement ; mais elle doit admettre les motifs dYxcuse que dis circonstances de force majeure peuvent quelquefois y apporter.

« L'inexécution des obligations imposées par les art. 69 et 70, Cod. connu., à l'époux sépare de Liens ou marié sons le régime dotal, qui • n. brasserait la profession de comme rçant poster i< aremenl à son mariage, entraînait, d'après <.» articles, la banqueroute frauduleuse. Celte peine était ■ sive. Le projet a eu raison de se borner à ranger ce cas parmi ceux de banqueroute simple excusable. L'excès dans les peines conduit j l'impunité. Les mêmes considérations sont applic M#j* à l'absence après sauf-conduit, et Ml dél.uit délivres; sans doute un commerçant tondu- dans une faute grave lorsqu'il ne tient pas de livres; mais l'expérience «le tous les jours démontre que le commerce est souvent exerce par des personnes Hlétrées, et qu'il t a trop de rigueur i punir cette négligence ou cette faute comme un crime, lorsqu'il ne s'y mêle aucune intention de Iraml Code de commerce avait d'ailleurs manqué de prévoyance, lorsque, pour tous ces ras, il ne laissàtil | opter qu'entre une déclaration «le banqueroute frauduleuse, ou un acquittement.

« On s'est plaint un v. réellement de l'im x« eut ion habituelle des dispositions sur les banqueroutes. — La cause «n était soi tout iWmm le* Irait, «pi poursuites enlratnaient contre les masses des ancien, «pu eu étaient tenus, soit romm« parties civiles, soit comme représentant le sailli. Mettre nais à la raartje «lu irésor, dans t"i^ l<s «as, lorsqu'il] s poursuite du ministère publie, et, <n d'acquittement, lorsqu'il > a poursuit* d. s syndics. • »t nue mesure pour assurer

réexécution de la loi el foit impuni t<

sont là i! rifices que Ton peut demander au

Irésor pnLlic, parce qu« ce sont les intérêts géné-

\ «lu commerce «I de fa justice SOCIsle «pu les

un. ut. Votre commission i pensé qu'il d<

être lait i i's. iv e nnel

Contre le failli, | Ht i«>n

et l*exi eulion d un i oncoi d it . i

biu <■ fort Une. L'art 5*90 du pi t»j< i. qi .ndimn ilion, mettrait .< Ii i liarcr du li is il. poursuites intrnlés individuellement pa» un «n. m. supprima par voir»- commisi

dans la crainte dTtBCOsVufW les Iwiuts cl |nj \exa-

simple, et pourra lire te!, U commet'

lions individuelles. H n'eut plusâ craindre, lors— «pu «ura plus. . n m,

à suppoi d r l> s fr.i i, ministère pul»! .

syndics ^^rd< ni le siience, si 1rs ; 'ions d<î

culpabilité son

• Le Code énuuu raa en détail les cas de banqueroute franduleuse. L pr.j-t a préféré , asucraiai , comprendre dans une définition . i

cas «le dissimulation ou «b- fraude Soit sur I actif, soit sur le passif. La eosuaaissiusia ajouté le cas de soustraction de lis

• Le (.ode «le ( ommeree déclarait !>- uqui muti< r frnudul'iix. U failli qui «1« tournait iloU pi "fil 1rs ol-j« Is ou valeurs «pu lui étaient ci ;re «ir piandat onde dépôt. I avers des créanciers particuliers, nesl point nne framlc fane s la masse; • .si un délit privé «pie l'art. 408 du Code p« na! a prévu et puni. Il rentrera dans le ras général «le banqueroute frauduleuse, lorsqu'il entraînera dissimulation de 1 actif et «lu passif. Pnunpioi. si on l'admettait, ne pas attacher les mêmes con*équ» nces au crime de roi, de faux et à tous autres.9 Que doil-il arriver, si des condamnations sont intervenues à cet égard antérieurement i la déclaration de faillite «t ont ou si les faits qui ont entraîné la faillite ont été amené» par des rau-

t ces crimes on délitât Votre commission a p«nsé, avec le projet du gouvernement, que et s cii ronstanc» s, quelque aggravant! s qu'elles puiss. m ctre, appartiennent à un autre ordre de faits «pie la faillit! ou la banqueroute, et qu'elles «lo ; t-t n r« gies par lés dispositions du droit commun.

• La han<p'crou;c frauduleuse p<t un crime qui ne peut être poursuivi qne par action publique, alors m«tme que les syndics se seraient portés parties civiles, les frais seront, «lins lousles cas, à la charge du trésor. Si d. s créanciers portés parties civiles eu leur nom personnel, lesfrs s mdemi tireront à leur charge «pu- si les pou

ont été reconnues mal 1«m quit-

tement.

■ Le Code «le commerce avait mal à propos avec les dispositions relativesaux ba oquen les crimes et délits commis dans le§ faitl tes par d'autres que par les faillis. I e projet du gouvernement aconv :c mati» re un chapitre q

• f es dispositions relatives aux fraudes commises dans l'intérêt du failli, et aux faits de complicité, sYipliqncnt «l'elles-mêmei.

irt. 596 r. mplit une lacune laissée par le < ode de commerce. Il punit cocreclionuellemeat le svndic «pu - ndu coupable «le malversation

dans sa gestion. la p le deux mois i deux

SUS, H d'une amende qui n» p» ut ctre aa-desSUSJf fr.

« l'art. 5°7 esl d'une haute importance, et attaque un abus qui suffisait .i 'm s, n! pour paraljser la meilleure législation sur les fa i : alms

rtaini ce «le la masse. Il est d'autant

[•lus dangereux, que des conscience* pa*» ' i

mnuêtes, l'endorment asses facilement suri

pbisSUei qui plaident rn fav nir «le . Ou perd

dans nne faillite un. '

p<rd p-ir le li t du failli ; persuade

que |... • % t SUrtOSH <le con-

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pour ol.ienr paii nu nt. An I I •

:ne les is le naufrage commun tirer à soi quelque» dchrude plus : re qui ar-

CODE DE COMM.— t. III, T. IL— Faillites et Banqueroutes.- -Art. 585-586.

]cs tribunaux de police correctionnelle, sur la poursuite des syndics, de tout créancier, ou du ministère public (1).

585. Sera déclaré (2) banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des /?as suivons :

1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives;

2° S'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises (3);

3° Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours ; si, dans la même intention , il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds (4) ;

4° Si, après cessation de ses paiemens, il a payé un créancier au préjudice de la masse (5).

586. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivans :

1° S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange , des enga-

rivede là, c'est qu'après le concordat passé, une multitude île conventions particulières viennent absorber les ressources qui paraissaient exclusivement destinées à faire face aux obligations que ce concordat avait établies; les créanciers humains et raisonnables qui ont loyalement exécute la loi, et qui ont réglé leurs sacrifices sur les pertes du débiteur se trouvent frustrés de tout paiement; des traités faits sous main, font passer ce qui reste de l'actif aux hommes durs et égoïstes, qui se sont bien gardés d'empêcher le concordat pour arracher au failli des avantages particuliers, comme prix de sa rançon aussitôt qu'Usera remis à la tête de ses affaires.

o Quelque aveugles que soient les illusions de l'intérêt personnel blessé, tout le monde cependant, avec une réflexion un peu attentive, reconnaîtra qu'il y a indélicatesse et délit à contribuer par son vote à l'adoption de délibérations auxquelles on n'a droit de prendre part que comme étant lié par elles, et auxquelles cependant on a pris clandestinement la précaution de se soustraire.

« L'art. 597, en écrivant, pour la première fois, dans la loi, la définition de ce délit, que jusqu'à présent, la morale seule a réprouvé, introduit donc une innovation aussi juste qu'elle est utile.

« Ce délit sera puni correctionnellement par une amende qui ne pourra excéder 2000 fr., et par un emprisonnementdont leminimum n'est point fixé et dont le maximum sera de deux ans pour les syndics, et d'une année pour les autres créanciers.

t Les conventions nées de ce délit doivent être déclarées nulles. Elles ne peuvent conserver d'effet vit-â-vis dequi quecesoit. Le failli lui-môme, quoiqu'il ait participé au délit qui lésa créées, doit pouvoir en demander la nullité, sans être exposé à une peine. Le meilleur moyen de faire cesser le fléau des arrangemens particuliers, n'est-il pas de leur ôler tonte garantie, et de ne laisser pour celui qui b* a exigés aucune précaution possible de sécurité ? 3 f»ut intéresser le failli à faire tomber de pareils

çant failli qui se trouvera dansl'un ouplusieurt des cas suivans, savoir :

1° Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives ;

2° S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opérations de pur hasard ;

3° S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent audessous de son passif, il a fait des emprunt» considérables, et s'il a revendu des marchan» dises à perte ou au-dessous du cours;

4° S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire, (nouv.585.)

587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel,

Le failli qui n'aura pas fait, au greffe, la déclaration prescrite par l'art. 440 ;

Celui qui, s' étant absente \ne se sera pas présenté en personne aux agens et aux syndics dans les délais fixés, et sans empêchement légitime ;

actes auxquels il ne peut avoir consenti librement. Tout créancier qui se sera rendu partie principale ou intervenante, obtiendra des dommages-intérêts que le tribunal arbitrera ; car si un créancier poursuit à ses risques une annulation qui doit profiter à tous, il est juste de lui attribuer un dédommagement particulier.

«Les sommes ou valeurs reçues en vertu des conventions annulées seront rapportées par le créancier à qui de droit, au failli, si, ayant obtenu un concordat, il a fait ce sacrifice sur l'actif de la masse, ou à l'aide de ressources particulières, et cette somme alors servira à remplir les obligations du concordat; à l'union , si les avantages particuliers proviennent du failli; aux parens ou amis qui auront fourni les deniers, s'il s'agit de sommes données pour prix d'un vote dans les délibérations de la faillite.» (Monit. du 31 janv. 1835, page 222, col. 3.)

(1) V. art. 589 anc, et faillite, ns 999.

(2) La commission de la chambre des pairs, conformément à l'ancien art. 586, Cod. comm., avait proposé de substituer aux mots sera déclaré, les mots sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, etc.; mais cette rédaction a été écartée parce qu'elle laissait aux juges une trop grande latitude d'appréciation. (Monit.du 11 mai 1837, pag. 1143, col. 3.)

(3) M. Salverte avait proposé de transporter la fin de ce paragraphe à l'art. 591, relatif à la ban* queroute frauduleuse; mais cette proposition a été écartée, par la raison qu'une trop grande sévérité sur ce point, pourrait conduire à l'impunité. (Alonit. du 6 av. 1838, pag. 812, col. 2.)

(4) M. Girod de l'Ain avait proposé la translation de ce § 3, dans l'article suivant ; mais cette proposition a été rejelée sur le motif que le fait dont il s'agit a une gravité qui ne permet pas de laisser son appréciation au pouvoir discrétionnaire des juges. {Moiiit . du 11 mai 1837, pag. 1144, col. 2.)

(5) V. Faillite, n, 994 et suiv,

C0D3 DE COMM.— L. III, T. II.— Faillite? et BASQUnOVTfl.— Art 5e"

gemens jugés trop considérable! eu égard à sa Situation lorsqu'il les a contractés (1);

2° S'il est de nouveau déclaré en faillite suis avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ;

3° Si , étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé aux art. 69 et 70;

4° Si, dans les trois jours de la cessation de ces paiemens, il n'a pas bit nu greffe la déclaralion exigée par les art. ttt ot i-39, ou si celte déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires;

5° Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à justice;

6° S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire; si ses livres ou inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active 01 passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude (2).

587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse.

En cas de concordat, le recours du trésor public contre le failli pour ses frais ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité (3).

588. Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers, seront supportés, s'il y a acquittement, par la masse, et s'il y a condamnation, par le trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à l'article précédent (4).

589. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse, qu'après \ avoir été autorisés par une délibération prise a la majorité individuelle des créanciers prélMI (•">).

590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, i il > a condamnation, par le trésor public; >'ii j a acquittement, par le créancier poursuivant (6 .

Cbafitbi il

De ra banque, ouU frauduleuse.

Sera déclaré banqueroutier frauduleux,

et puni des peines portées au Code pénal, tout commerçant fail/i qui aura loustrail ses livret,

(I) Ce p Rragrapha s,- trouvait meni

fl.tiis l'.u t. .'>*."> , mus sm- i.i rrcl.MM.ili.Mt .1. M.l.n.ul

(d« l'Ain), il a été U maporti d ioi l'art. 596, par la

molli qtt« le l»il «loul il l'agi I | .ni lire • ai i "iitn-

»l«- cirronstauon «!«• bonno foi il» al il importa Ua laisser l'appréciât ioa m Iribunaua. {MoMt, ilu Il mai 1837, pag. H H col

Celui qui présentera des livres l tenus, i im néanmoins ■.

indiquent de fra fui rie les presen-

fera pas tous ;

( ''lui qui, ai/tint té, ne te sera pat

conformé à l'art, i ;<». douv. 9M.)

5hs. Les rus de banqw route simple seront jugés pur 1rs tribunaux <ie police cur nellc, sur la demandé des sut • ir celle

</< tout créancier du failli, ou sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministère public. (nouv. 58» )

589. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la ma s le cas où la demande aura été introduite pur les syndics de la faillite, (nom ||

590. Dans h; ras <>u la pou; ,ra été intentée par un créancier, il supportera les frais, si le prêt enu est déchargé; 1rs lits frais sei supportés par la masse s'il est condamtié. (nouv. 590.)

591. Les procureurs du roi, sont tenus d'interjeter appel de tousjugemens des tribunaux di- police correctionnelle, lorsque, dans le 'Durs

de l'instruction, ils auront reconnu que la prtvention de banqueroute simple est de nature à être convertie en prévention de banqueroute frauduleuse.

599. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu'il y a banqueroute simple, devra, suivant Vessigence des cas, prononcer l'emprisonnement pour un mois OU moins, et deux ans au plus.

Les jugemens seront affichés en outre, et insérés dans un journal, conformément à l'art. 083 du Code de procédure civile.

( Il mm i m M

De la banqueroute frindutan

lare banqueroutier fraud ■tit failli qui dan*

un ou plusieurs r •'

782 CODE DE COMAI.

détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagemens sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de soximes qu'il ne devait pas (i).

592. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, être misa la charge de la masse.

Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeureront à leur charge (2).

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