‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 959 sur 1162 · Chapitre Premier. De la banqueroute simple · texte numérisé non relu

Chapitre Premier. De la banqueroute simple

58i. Les cas de banqueroute simple seront pu-

(1) V. Faillite., n. 29.

(2) V. Jbid., n. 959.

(3) V. ibid.y n. 958.

(4) Les différens caractères ou conditions de la banqueroute simple et de la banqueroute frauduleuse, ainsi que ceux des délits qui s'y rattachent, tels qu'ils sont énuniérés dans les articles qui vont suivre, ont été successivement développés par M. Renouard, dans son rapport à la Chambre des Députés en 1835.

« La loi, a-t-il dit, a flétri du nom de banqueroute tous les torts par lesquels un commerçant se met dans l'impuissance de faire honneur à ses engagemens ; la gravité de ses torts varie ; ils vont de l'imprudence, de la négligence, de l'inconduite jusqu'au crime. Le Code dfc commerce a été prévoyant et sage, lorsqu'il a créé la distinction qui sépare la banqueroute simple de la banqueroute frauduleuse. — Le Code de commerce a séparé en deux catégories les cas de banqueroute simple; la première comprend ceux dans lesquels les poursuites sont commandées parlaloi au ministère public; l onde. c>u\ dans lesquels les poursuites sont facultatives. Le projet de loi fait, une distinction analogue, mais plus conforme aux principes du droit pénal; il sépare les cas où la banqueroute •impie doit être déclarée, de ceux ou elle peut l'être.

« Les faits de la première classe sont compris dans l'art. 586 qui contient quatre paragraphes.

tribunal prononcera, après avoir entendu Ifi commissaire, (nouv. 579.)

TITRE IV

des banqueroutes Chapitre Premier.

De la banqueroute simple.

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