DE LA RÉHABILITATION
604. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la Cour royale dans le ressort de laquelle il sera domicilié. (nouv. 605.)
605. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais, (nouv. 605.)
606. Le procureur général près la Cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de larequête,enadresseradesexpéditions, certifiées de lui, au procureur du roi près le tribanal d'arrondissement , et au président du tribunal de commerce du domicile dupétitionnaire, et, s il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qui seront à leur portée, sur lavérité des faits qui auront été exposés, (nouv. 606.)
607. A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la bourse et à la maison commune , et sera insérée par extrait dans les papiers publics. (nouv. 607.)
608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s'il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de, ses autres droits, (nouv. 608.)
609. Après l'expiration des deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de
4) V. art. 505 anc., et Fadlite, n. 1094.
5) V. art. 606 anc., et ibid., n. 1095.
(6) V. art, 607 anc, et ibid., a. 1096.
(7) Y. art. 608 anc, et (bid., n, 1997°
CODE DBCOtttt.-t. IV, T. I.— Oactfc tés Ta.B. dr
merce transmettront , chacun séparément , au procureur général pris la (!«>ur royale, tes renseignemens qu'ils auronl recueillis el l»-s oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la demande (1).
610. Le procureur général prés la Cour r<>>.ilo fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle (2).
611. L'arrêt portant réhabilitation sera transmis aux procureurs du roi et aux président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres (3).
612. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, elles tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.
Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné (4).
613. Nul commerçant failli ne pourra se présenter a la bourse, a moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation.
Cli. Le failli pourra être réhabilité après sa mort (5).
(1) V. art. 609 anc, et Faillite, n. 1098. (î) V. art. 610 anc, M ibid., n. 1099. (3) V. art. 611 anc., cl ibid., n. 1100.
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611. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur du roi qu'au presi* dent des tribunaux auxquels la demande aura été adressée, (es tribunaux en feront fa ire la lecture publique et la transcription sur leurs registres, (nouv. 611.)
612. Ffi seront point admis à la réhabilita* tion, les stellionataires, tes banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes c< tables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes, (nouv. 612.)