‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 968 sur 1162 · DE LA JURIDICTION COMMERCIALE · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE

(Loi décrétée le 14 septembre 1807, promulguée le 2Y)

TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATION DES THIlH>Vl\ M COM- MERCE.

615. Un règlement d'administration publique déterminera le nombre dei Iribunaui «if commerce, et lea filles qui leronl lusceptibles d'en

r«'ee\oir par l'étendue de leur eomOMPCi ti de leur industrie (1).

»;if,. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal erril dans ta ressort duquel d sera placé ; et

s'il se troura plusieurs tribunaux de commerce

(f) V. Tribunaux do commerce, n. 24.

dans ifl ressort d'un seul tribunal civil, il leur sera «i^vgné desarrondissemens particuliers I .

617. — « Chaque tribunal d* cunarrr* *•« raapnté d'un président, do ju. • « nombrr ém

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(L. 3 mari i s le. art

III i i membres des tribunau]

seront élus dus une assemblée compoail de

(S) V. Tribunaux vie commerce, D. 19.

786 CODE DE COMM.-t. IV. T. II.-

commerçans notables, et principalement des Chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie (I).

619. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçans de l'arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur : leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas quinze mille âmes; dans les autres villes , il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille âmes de population (2).

620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges-consuls des marchands (3).

6-21. L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial do cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin (4).

622. « A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléans dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans : la seconde moitié des juges et dos suppléans sera nommée pour un an: aux élections postérieures, toutes les nominations seront faiies pour deux ans.

• Tous les membres compris dans une même élection spront soumis simultanément au renouvellement périodique, encore bien que l'institution de l'un ou de plusieurs d'entre eux ait été différée. (L. 3 mars 1840, art. 6.)

623. « Le président et les juges sortant d'exercice après deux années, pourront être réélus immédiatement pour deux autres années. Cette nouvelle période expirée, ils ne seront éligibles qu'après un an d'intervalle.

« Tout membre élu en remplacement d'un autre, par fuite de décès ou de toute autre cause, ne demeurera en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.» (L. 3 mars 1840, art. 3.) (5)

6:24. Il y aura près de chaque tribunal un grefûeret des huissiers nommés par le roi : leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un règlement d'administration publique (6).

6-25. Il sera établi pour la ville de Paris seulement, d?s gardes du commerce pour l'exécution des jugemens emportant la contrainte par corps : la funne de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier (7).

(1) V. Tribunaux de commerce, n. 8 et 4.

(2) V. ibid., d. 5.

(3) V. ibid., n. 6etsuiv.

<4) V. ibid. m. 10.

(5) V. ibid., n. 11 et 12, et Suppl.,eod. verb.

(7) V. Gardes du commerce.

(8) Y, Tribunaux de commerce, n. 20,21 et 141.

COMPET. DES TRIB., BTC—Àrt. 619-(

626. Les jugemens, dans les tribunaux de commerce , seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre (8).

627. o Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'art. 414 du Code de procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spé- , cial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original

ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais.

« Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra ni assister commeconseil, ni représenter les parties en qualité de procureur-fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenans.

a Cette disposition n'est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'art. 86 du Code de procédure civile. » (L. 3 mars 1840, art. 4.) (9)

628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques (10).

629. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la Cour royale, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi : dans le cas contraire, la Cour royale commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la Cour royale, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sansfrais (11).

630. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre 4e la justice (12).

TITRE II

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