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Les tribunaux de commerce connaîtront également

1° Des actions contre les facteurs, commis, des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés (8);

8° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics (9).

G35. « Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre troisième du présent Code. • ( L. M viai lSj8.) (10)

630. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes île l'art. 1 1-2, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non n eians, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou

— COITPÉT. DE? TRIE., «tc — Art. G33 Gil.

fil

'\) V. Acte de commerce, S§ S et 5.

ri) V. ibid , § 4 ; V. aussi AgtBl d'all'.iiros . Kntreprises de fournitures, 'théâtres. Ventes publiques.

(3 et 4) V. Acte de commerce , | f>. V. aussi Banque, Banquier, Change et l.eltn île < bauge.

(t.) V. Acte de commerce , £ S. V. aussi Caaaxnerçant.

(ti) V. Lettre de change, n. 6 et la note; Y. aussi D. 18, et Remise de place en place.

(7) V. Acte de commerce, § 7.

(S) Acte de ^commerce, n. 121 et euiv.; V,

courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur (11).

637. Lorsque ces lettres de dsUsga et ces billets a ordre porteront en mps des signaturcs d'individus négocians et d'individus non négocians, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourri prononcer la contrainte par corps conire des Individus non négocians, a moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage (1-2 .

638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, culinateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées conire un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier (13).

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés fait pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, serontrensi;s faits pour lotir gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée (lf).

639. « Les tribunaux d • c mmerce jugeront an dernier ressort , 1» toutes !e> demande- d n» lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant d* leur* droits, auront déclaré vouloir 4tre arment et sans appel (1 j);— 2" toutes lesdemandesdoi.t le principal n'excédera pas la valeur de qumxe cents francs (16); — 3" les demandes reconveniioiinelles ou en compensation, lors même que, réunies a a demande pri lèses» rederaient quinze cents francs. — Si l'une des demandes principale ourecon-entioni lie se éve au de -sus des limites çi-tjeasns indiquées, le tribunal n. ra >ur toutes qu'en premier ressort. — x ra >tatue en d«.rnier ressort sur les demandes en do

qu'elles seront (uaul -ternent sur la demande prin-

cipale elle-même » [a* Smart iMo, art. I.)

610. Dans les aifWMHaaCBBeM ai il n'y aura pas de tribunaux de couiineri e. leejsjfef du tribunal dfil exerceront les fou- lions al iront des nuiiores attribuées aux jugt merce par la préaanta l"i.

oil L'instruction, qaw re ci*, aurallea dans la même forme qui' devant lf > tribunaux de merce, et les jugemens produit ont les sméi

r rr. n. H et S.

\ . Billet

. mvrae paragraphe.

(Il) V. Billet I ordre, n. i leur* U

change, n. i 1 et suit.

(là) V. lUIct a ordre, o. M, et Lettre de change, n. 4.M et M

lij v. \. te de eaaaaaatae»! i".

(14) V. 1 rel, n. 6.

(I jet H' V. I ■■■■n u\ .le commerce, d. 166 ,

«'J.crre.

(17) V. tàtd., o. 26 et

7SS CODE DE COIHM — L. IV, T. ÏÏI- — Frocêd, dés rln.l Etc.

TITRE III

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