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DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LES TRI- BUNAUX DE COMMERCE

6*2. La forme de procéder dev;inl les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle u été

(1) V. Tribunaux de commerce, § 3.

Voici sur ce point les dispositions du Code de procédure :

Art. 414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués.

Art. 415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités cidessus prescrites au titre des ajourncmens.

Art. 416. Le délai sera au moins d'un jour.

Art. 417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les élTels mobiliers: il pourra, suivant l'esigence des cas, assujétir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Les ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

Art. 418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de Taisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation dejour à jour ou d'heure à heure pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-lechamp.

Art. 419. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.

Art. 420 Le demandeur pourra assigner, à son choix, — Devant le tribunal du domicile du défendeur;— Devant celui dans l'arrondissement duquel )a promesse a été faite et la marchandise livrée; — Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être eflectué.

Art. 421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou parle ministère d'un fondé de procuration spéciale.

Art. 422. si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile. — L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience ; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.

Art. 423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommagesintérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieu* où il n'y a pas de tribunal de commerce.

Art. 424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'a.t pas été proposé.— Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.

Art. 425. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distincte», l'une sur la compétence, l'autre sur le fond ; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées parla voie <1<- l'appel.

Art.42-6. Lci veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en re-

ÀM. 042-643.

réglée par le titre 25 du livre 2 de la lr« partie du Code de procédure civile (1).

Gi3. Néanmoins les art. 156, 158 et 159 du même Code, relatifs aux jugemens par défaut rendus parles tribunaux inférieurs, seront ap-

prise, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.

Art. 427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de !a demande principale. Néanmoins, si la pièce n'est, relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.

Art. 428. Le tribunal pourra, dans ous les cas, ordonner même d'office, que les parties seront entendues en personne , à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.

Arl. 429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres pourexamen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, H sera nommé un ou trois experts. Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.

Arl. 430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

Art. 431 . Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.

Art. 432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescr i tes pour les enquêtes sommaires. Néan moi ns, dans les causes sujettes à l'appel, les dépositions seront rédigée-> par écrit par le greffier, et signées par le témoin ; en cas de refus, mention en sera faite.

Art. 433. Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugemens, les formes prescrites dans les articles 141 et 146 pour les tribunaux de première instance.

Art. 434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur de la demande.

Si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal donnera défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées.

Art. 435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal ; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié.

Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition.

Art. 436. L'opposition ne sera plus rccevable après la huitaine du jour de la signification.

Art. 437. L'opposition contiendra les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi ; elle sera signifiée au domicile élu.

Art. 438. L'opposition faite à l'instant de l'exé-

CODE dî: (

■L. IV, T. iV.— Piioc. des coi ris Roy.— Art. G',

plicablei aux jugemens \\>.r défaut rendus par le» tribunaux de commerce : .

644. Les appels des jagemens des tribunaux de •ommerec seront portés par-devant les COOTS

dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés (2).

TITRE IV

DE LA FORME DE PUOCÉDEIl DEVANT LES COUIIS ROYALES.

645. Le délai pour interjeter appel des jugement des tribunaux de commerce, sera de trois mois , à compter du jour delà signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contra-

dictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : rappel pourra être interjeté le jour même du jugement (3).

646. — « Dans ics limites de la compétence fixée par l'art. G39 pour le dernier ressort, l'appel ne sera pas reçu, encore que le jugement D'énoncé pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même qaand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel. [L. 3 mars 4840, art. 2.) » (4)

6i7. Les Cours royales ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s'il \ a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugemens

culion par déclaration tnr le procès-verbal de t'huissier, arrêtera I exécution; à la charge, par l'opposant,de la réitérer dans 1rs trois joins par exploit contenant assignation ; passe lequel délai, elle aéra censée non avenue.

Art. 439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugentrns, nonobstant l'appel, ei sons caution, lorsqu'il \ aura titre non ailaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel : dans les autri l cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la ch il donner caution, ou île justifier de solvabilité suffisante.

Art. 440. La caution sera présentée par ai te MgniGé au domicile de l'appelant, s'il demeure dana lejieu où siège le tribural, ainon au domicile par lui élu en exécution de Part. 122, avec sommation à jour et In ure fixes de M présenter su greffe, pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonne qu'elle « n fournira, et i l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation.

Art. 441. Si l'appelant ne comparatl pas, on m conteste point la caution, elle fera sa soumission ai greffe; s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation : dans tous les cas, le ingénient sers exécutoire, nonobstant opposition on

appel.

Art. ti'2. 1..-S tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugen (1) V. Tribunaux de commerce, n. tr .; , i i

des tribunaux de eetninet

raient attaqués d'incomj i noajr-

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