DISPOSITIONS TRANSITOIRES
42. On mois après la promulgation de la présente loi, tous débiteurs actuellement détenus pour dettes civiles ou commerciales obtiendront leur élargissement , s'ils ont commencé leur soixante et dixième année, à l'exception toutefois des stellionataires, à l'égard desquels il n'est nullement dérogé au Code civil.
43. Après le même délai d'un mois, les individus , actuellement détenus pour dettes civiles emportant contrainte par corps obtiendront leur élargissement, si cette contrainte a duré dix ans, dans les cas prévus au premier paragraphe de Fart. 7, et si cette contrainte a duré cinq ans, dans les cas prévus au deuxième paragraphe du même article, comme encore si elle a duré dix ans , et s'ils sont détenus comme débiteurs ou rétentionnaires de deniers ou effets mobiliers de l'État, des communes et des établissemens publics.
U. Deux mois après la promulgation de la présente loi , les étrangers actuellement détenus pour dettes, et dont l'emprisonnement aura duré
dix ans , obtiendront également leur élargissement.
45. Les individus actuellement détenus pour amendes, restitutions et frais, en matière correctionnelle et de police, seront admis à jouir du bénéfice des art. 35, 39 et 40, savoir : les condamnés à 15 fr. et au-dessous, dans la huitaine; et les autres, dans la quinzaine de la promulgation de la présente loi.
Dispositions générales.
46. Les lois du 15 germinal an 6, du 4 floréal de la même année et du 10 sept. 1807, sont abrogées. Sont également abrogées, en ce qui concerne la contrainte par corps, toutes dispositions de lois antérieures relatives aux cas où cette contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de l'Etat, des communes et des établissemens publics. Néanmoins celles de ces dispositions qui concernent le mode des poursuites à exercer contre ces mêmes débiteurs, et celle du tit. 13 du Code forestier, de la loi sur la pêche fluviale, ainsi que les dispositions relatives au bénéfice de cession , sont maintenues et continueront d'être exécutées.