Lorsque la contrainte
en vertu de l'article pn< éd. nt , elle p.>urr.i * reprise, mais une seule fois, et quant aux I tutions, dommageset intérêts et fr ,is icutcssiCHl. s'il est jugé eontradictoirement avec le débiteur qu'il lui est survenu des Mimrii> île solvabilité.
37. Dans tous les cas, h contrainte par exercée en vertu de l'art. 33 est indépendante des peines prononcées contre les condami
38. Les arrêts et jugemens contenant des damnations en faveur des particuliers pour réparations de crimes, délits ou contraventions, commis à leur préjudice, seront, a leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes forn voies de contrainte que les jut:emens portant des condamnations au profit de l'Etat.
Toutefois les parties poursuivantes seront tenues de pourvoir a la consignation d'alimens, aux termes de la présente loi, lorsque la contrainte aura lieu à leur requête et dans leur int. r
39. Lorsque la condamnation prononcée n'excédera pas 300 fr., la mise en liberté damnés , arrêtés ou détenus a la requête et dins l'intérêt des particuliers ne pourra avoir lieu, en vertu des art. 31, 35 et 36, qu'autant que l ladite «les cautions ou l'insolvabilité des condamnés auront été, en cas de contestation, jugées eontradictoirement avec le enat:
La durée de la contrainte sera determin. le jugement de condamnation dan> les limites de m\ mois a cinq ans.
40. Dans tous les cas et quand bien même l 'insolvabilité du débiteur pourrait être
si la condamnation prononcée, soil en faveur d'un particulier, soit en laveui de i i
a 300 fr , la dune de I i contrait
minée par le Jugemei t de condamnation
les limites flxées par l'art, t de la présente loi.
Néanmoins . si le débiteur a romt soixante et dixième enn e ..vaut le jugement,
les )UgeS pourront réduire le minimum mois, et ils ne pourront dépasser un maximum de cinq ans.
S'il atteint m soixante et dixième année pendanl la dune île 1 1 contraint* I de plein droit redmle a I | qu'elle avait en irir aux tenu. -
ment.