CODE DE PROC. CIV
parution , ni pendant le temps nécessaire pour aller et poar venir (1).
783. Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, 1° itératif commandement; 2° élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas (2) : l'huissier sera assisté de deux recors (3).
781. S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement , il sera fait un nouveau commandement par un huissier commis a cet effet (4).
785. En cas de rébellion , l'huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion et requérir la force armée; et le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle (5).
78G. Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, il 6era conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite , lequel statuera en état de référé : si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président (6).
787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l'huissier, et sera exécutée sur-le-champ (7).
788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu; et s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin : l'huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire (8).
789. L'écrou du débiteur énoncera, 1° le jugement; 2° les noms et domicile du créancier; 3° l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune; 4° les noms, demeure et profession du débiteur; 5° la consignation d'un mois d'alimens au moins; 63 enfin, mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne , tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou. H sera signé de l'huissier (9).
790. Le gardien ou geôlier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation :
(i) V. Sauf-conduit, n. 3.
(2) V. Emprisonnement, n. 127 et suir
(3) V. ibid., n. 76 et suiv.
(i) Y. ibid., n. II.
(5) V. ibid., n. 101 et 102.
(G) V. ibid., n. 119 et suiv.
(7) V. ibid., n. ISS.
(8) V. ibid., n. 126
(9) V. ibid., n. 130.
(10) V. ibid., u. 131
-EMPRISONNEMENT 7
faute par l'huissier de représenter ce jugement, - lier refusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer (10).
791. Le erêancier sern tenu de consigner les alimens d'avance (II . Lei ;ilimens ne pourront être retirés, lorsqu'il y aura recommandation, si ce n'est du consentement du reeommandant(l i).
792. Le débiteur pourra être recommandé par ceux qui auraient le droit d'exercer entre lui U contrainte par corps. Celui qui est arrêté rornnie prévenu d'un délit, peutaus>i être rrifiimsnSJIIsW. et il sera retenu par l'effet de la recommandation , encore que son élargissement ail été prononcé et qu'il ait été acquitté du délit (13).
793. Seront observées, pour les recommandations, les formalités ci-dessus prescrites pour l'emprisonnement : néanmoins l'huissier ne sert pas assisté de recors ; et le recommandant s*ra dispensé de consigner les alimens, s'ils ont été consignés (14J.
Le créancier qui a fait emprisonner, pourra se pourvoir contre le recommandant devant le tribunal du lieu où le débiteur est détenu , à l'effet de le faire contribuer au paiement de» alimens par portion égale (15).
79t. A défaut d'observation des formalités ridessus prescrites, le débiteur pourra demander la nullité de l'emprisonnement, et la demande sera portée au tribunal du lieu où il est détenu : si la demande en nullité est fondée sur de* moyens du fond , elle sera portée devant le tribunal de l'exécution du jugement (16).
795. Dans tous les cas, la demande pourra être formée à bref délai, en verlu de permission de jtrge, et l'assignation donnée par huissier commis au domicile élu par l'écrou : la cause sera jugée sommairement, sur les conclusions du ministère public (17).
796. La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée . n'emporte point la nullité des recommandations (18).
797. Le débiteur dont l'empiis. mnement est déclaré nul, ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sj lOfftia II
798. Le débiteur sera mis en liberté, en consignant entre les mains du ■BÔUef tic la |
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