CODE DE PROC. CIV.— EMPRISONNEMENT
créancier pourra être condamné en des dommages-intérêts envers le débiteur (1).
800. Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement,
1° Par le consentement du créancier qui l'a fait Incarcérer, et des recommandans , s'il y en a (2) ;
2° Par Le paiement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner qu'au recommandant, des intérêts échus, des Irais liquides, de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des alimens consignés (3);
3° Par le bénéfice de cession ;
4° A défaut parles créanciers d'avoir consigné d'avance les alimens (I);
5° Et entin , si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année, et si, dans ce dernier cas. il n'est pas stellionataire(5).
801. Le consentement à la sortie du débiteur pourra être donné, soit devant notaire, soit sur le registre d'écrou (6).
802. La consignation de la dette sera faite entre les mains du geôlier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner; si le geôlier refuse, il sera assigné à bref d/lai devant le tribunal du lieu, en vertu de permission : l'assignation sera donnée par huissier commis (7).