Registre
Réglera, de police, 4, 5, , 2. 15 et s.
Responsabilité, 3,5 et t.
17 et*., 22 et s.
Revendication, 24.
Vol, 8 et 29, 22.
Voyageur, 1, 4 et s., 23.
ROTIONS cé.NÉRALES.
1. — L’aubergiste est celui qui, par état, tient une maison ouverte aux voyageurs, dans laquelle ils trouvent soit le logement seul, soit le logement et la table, moyennant rétribution.
2. — De là il suit que l’aubergiste doit être considéré comme commerçant, car il spécule sur la location ou la vente des objets mobiliers et denrées qu’il a achetés pour l’usage des voyageurs. V. Acte de commerce, d. 20.— Il suit de là encore qu’il est justiciable des tribunaux de commerce, et partant, contraignable par corps, à raison des actes qu’il a fails en sa qualité d’aubergiste ou de commerçant. — V. Commerçant; V. aussi Jeté de commerce , n. 420.
3. — Néanmoins , il faut remarquer, en ce qui touche la compétence, que les cas de responsabilité de l’aubergiste, dont il sera question aux
7 et s., 47 et s., constituant de sa part des quasidélits, n’ont aucun caractère commercial, et sont, pW suite, de la compétence des tribunaux ordinaires.—V. Jeté de commerce , n. 454.
4. — Les règlemens de police des différentes localités soumettent les aubergistes à des obligations dont le détail est étranger au plan de cet ouvrage. Ces règles ont en général pour objet la sûreté publique et celle des voyageurs.