‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 144 sur 976 · Registre · texte numérisé non relu

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Réglera, de police, 4, 5, , 2. 15 et s.

Responsabilité, 3,5 et t.

17 et*., 22 et s.

Revendication, 24.

Vol, 8 et 29, 22.

Voyageur, 1, 4 et s., 23.

ROTIONS cé.NÉRALES.

1. — L’aubergiste est celui qui, par état, tient une maison ouverte aux voyageurs, dans laquelle ils trouvent soit le logement seul, soit le logement et la table, moyennant rétribution.

2. — De là il suit que l’aubergiste doit être considéré comme commerçant, car il spécule sur la location ou la vente des objets mobiliers et denrées qu’il a achetés pour l’usage des voyageurs. V. Acte de commerce, d. 20.— Il suit de là encore qu’il est justiciable des tribunaux de commerce, et partant, contraignable par corps, à raison des actes qu’il a fails en sa qualité d’aubergiste ou de commerçant. — V. Commerçant; V. aussi Jeté de commerce , n. 420.

3. — Néanmoins , il faut remarquer, en ce qui touche la compétence, que les cas de responsabilité de l’aubergiste, dont il sera question aux

7 et s., 47 et s., constituant de sa part des quasidélits, n’ont aucun caractère commercial, et sont, pW suite, de la compétence des tribunaux ordinaires.—V. Jeté de commerce , n. 454.

4. — Les règlemens de police des différentes localités soumettent les aubergistes à des obligations dont le détail est étranger au plan de cet ouvrage. Ces règles ont en général pour objet la sûreté publique et celle des voyageurs.

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