Un aubergiste est réputé commerçant
5cIiui*«t.— 19 |809— S-V. 9.2.408.
U. — SiblMriMon. — 26 jt«ln 1821.— C. Iteja L— Colmar.
— S-V.Jl.l 302 1>. A. 10.750.
13 bis. — Il peut en conséquence être constitué en état de faillite... ou même de banqueroute frauduleuse .
(jillrv — 19 déc. 1823.— Bourgas.— S- V. 25 2 122— D.A.
Mon la no —23 avril 1813— Ça** — S-V. 16 1 165.
U. — Le billet souscrit par un aubergiste est valide, bien qu’il ne soit pas écritde sa main, et qu'il
nie soit pas revêtu d'un bon ou approuvé :les aubergistes sont compris dans l'exception portée par l'art. 1326, C. civ.
Maurioi. — 21 juin 1815 —Met*.— S . V. 19.2 76.— O.A — 10.691.— V. au sarploa. Acte tant <nng pnré, b. 4 et s.
15. — La preuve qu'un aubergiste a loge des voyageurs sans les inscrire sur le registre qu'il doit tenir à cet effet, peut être faite par témoins à défaut de procès-verbal régulier. En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement de police, qui aurait refusé en pareil cas d'admettre la preuve testimoniale. (C. insl. criai. 154,)
lx.it.on- — Il dfe. 1829. — Cass. — bouvière — S-V. 30.1. 117.— O. P. 30. 1.20.
16. — Lorsqu'un arrêté de l’autorité municipale a fixe l'heure à laquelle doivent être tonnées les auberges de U commune, les tribunaux ne peuvent se dispenser de punir les contrevenans, sous prétexte que les personnes étrangères qui auraient cté trouvées dans une auberge à une heure prohibée, n’y auraientété reçues que par des pensionnaires de cette auberge, et dans leurs chambres particulières.
24 dec. 1824 —Cas*. —S-V. 25 1..3I6-— D.P. 251 lit.
17. — Le root effets de l'art. 1952, Cod. civ., qui déclare les aubergistes on hôteliers responsables, comme dépositaires, des effets apportés par les voyageurs, est une expression générique qui comprend les marchandises, les animaux et tousautres objets —V. inf., n. 22.
Pour qu’il y ait lieu à responsabilité de la part de l'aubergiste, il n’est pas necessaire que le voyageur ait séjourné dans l’auberge.
A liane.— 26 d«-. 1833— RrnnM— S-V.34.2.288.
18. — L’aubergiste n’est pas responsable de lapeTte d'effets précieux qui n'ontclé ni montrés, ni vérifiés, surtout si le voyageur avait une armoire fermée à clef, dont il n'a pas fait usage.
liai. n. bourg.— 2 mw. 1811.— Paris.— S-V. 14.2. 100— O.
19— Les aubergistes ne sont pas responsables des choses qui leur ont clé enlevées sans leur faute et par événement de force majeure.
llruHsi. — 20 flor. an II. — PoitiarS.— S-V. 3.2.4 75.
20. — L’aubergiste qui reçoit habituellement des routiers, et qui n'a pas de cour pour remiser leurs voitures, est responsable du vol commis sur une voiture laissée à l'extcrieur de sa maison, par un roulier logé chez lui.
Homo— 13 S0|it. 1 808— Paria.— S -V.9.2.20— D. A.6.
21. — L’art. 386, C.pén., qui punit de la réclusion le vol par l'aubergiste d’effets à lui confiés, n’exige pas pour son application qu’il-y aileu dépôt spécial et préalable des effets volés. A cet égard, la simple introduction des effets dans l'auberge a l'effet d'un dépôt.
NeUi.— 28 oct. 1812. — Cas». — S-V. 14.1.17— D. A. 12.
22. — L’aubergiste constitué gardien salarié d'un cheval en litige, est responsable des accidens qni t lui arrivent par trop de proximité d’un autre cheval placé dans la même écurie.
Lariicbn— 26 jin». 1825.— «Lyon —S-V. 25.2. 121 .— D.
23. — Le privilège d'un aubergiste sur les effets «l’un voyageur ne s’étend point au ras de fournitures faite* lors d’un précédent voyage.
ttaodouin.— 16 messidor an 8. — Rouen. — S.V. 7.2.1 135. — D.A.9.48.
24. — Le privilège accordé à l’aubergiste pour ses fournitures, sur les effets du voyageur, n’est établi que sur les effets appartenant au voyageur : ceux qui ont été loués à celui-ci ne sont pas affectés au privilège, et peuvent être revendiqués par le propriétaire, surtout lorsqu’il est démon tré que l 'auber-
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giste savait que le» effet» n’appartenaient pas an vovageur.
Scl.o»L— 26 avril 1816.— Colmar — S-V. 17.2,365. — D. *.9.47. — Tropldn*, hjp. t. t, ik1o4.
25. — L'aubergiste qui sait que les meubles, transportés chea lui par un voyageur, ne sont pas pavés, ne peut exercer de privilège sur ce» meuble» au préjudice du vendeur.
Uüwrlu — 12 juin. 1 806. — -Bruialla».— S- V.6.2.289.—
AUTEUR. —V. Acte de coimerce, n. 12.— Contrefaçon et Propriété littéraire.
AVAL. — V. Billet a ordre, Lettre de chance.
Indication alphabétique.