Acte séparé, V. n°*2. 12, Garantie, 1 et»., 6 et s
13, 17, 19. 10, 19 et ».
Billet à ordre, 1 et s., 7, Hypothèque, 11.
10, 12. Lettre de chapge, 1 «t
Caractère, 1 et s., 6 et s. ft, 11, 12.
Cassation, 14. Lettre de crédit, 8.
Caution, 3ets., 7, 9,23. Libération, 20. Conunerç.(Don),8,19,12. Prescription, 12.
Compét. com., 3,5,24. Prolôt, 7, 17, 18,19,22,23. Donneur d'aval, 17 et s., Provision, 22.
20 et s. Signature, I, 15 et s.
Endosseur, 1 et s., 7, 13. Solidarité, 3, 10. formes, 1 et s., 14.
• notions générales.
1. — L’aval est l'engagement par écrit que prend un tiers, de garantir et cautionner le payement à l'échéance d’une lettre de change ou d’un billet à ordre.— Il se donne ordinairement sur lu lettre même, par la signature de la caution placée sous ccs roots : pour aval* — 11 pourrait même résulter d’une simple signature, sans autre énonciation, pourvu qu'elle fût apposée au bas de l'effet, ou que , placée au dos après un endossement, elle ne fût point celle de la personne à qui cet endossement transmet l’effet ; câr , dans ce cas , elle ne serait qu’un endossement en blanc. — V. inf.t n.14 et suiv.; V. aussi Endossement. (C. com. art. 141 ; V incens, t. 2, p. 222 ; Pardessus , n. 396 ; Locré, sur l’art. ||L)
2. — L’aval peut aussi se donner par acte séparé : ce mode s’emploie surtout quand on veut éviter d’inspirer de la défiance sur la solvabilité des signataires de la lettre de change. L’bval par acte séparé produit les mêmes effets que l'aval donné sur l'effet lui-même. (C. com. 142; Pardessus, n. 395; Locré, sur Part. 142.,
3. — En règle générale, le cautionnement qui résulte de l’aval soumet celui qui l'a donné à toutes les obligations des tireurs et endosseurs, à la solidarité, à la contrainte par corps, et à la juridiction commerciale. (C. com., 142.)
4. — Cependant l’aval peut tou [ours être modifié par les conventions des parties ; ainsi, celui qui le donne & le droit de ne s'obliger que pour une portion de la dette, ou de stipuler qu’il ne sera obligé que pour un certain temps, ou pour un certain cas. (C. com., art. 142; Vincens, L 2, p. 221 ; Pardessus, n. 397).
5. — Mais lorsque le donneur d’aval stipule qu’il ne sera pas soumis à la contrainte par corps il n’en reste pas moins justiciable du tribunal de commerce. (Locré, sur Part. 142, G. com.)
JURISPRUDENCE
6. — Iji garantie simple d'un effcltlc commerce ne peut être assimilée à un aval, qui renferme substantiellement U promesse de faire valoir.
AVAL
lUrrA. — 15 ikerm. an 9 — C. RrjH— S-V.I.I.I7.— D V.