BOURSES
BOUTIQUE. m
t«uc que le pain ainsi fabriqué lui aurait été commandé par quelques-unes de ses pratiques, et qu'il uaurait pas eu l’intention de tromper.
Pesvc. — 2 7 déc. IK3l. -C. rej .— S- V. 32. 1.617.
17. — Le boulanger qui a eaposé et mis en vente des pains n’ajant pas le poids prescrit par l'autorité municipale, ne peut être excusé par des motifs pris du plus ou moins de tempsqui s'est écoulé depuis la cuisson de ces pains.
Langevin.— 6 juill. I ejj.--Cass — S-V. 35.1.871.— D.
18. — Un boulanger chef lequel a été trouvé un pain qui n'avait pas le poids veulu par les règlemens, ne peut être excusé son* prétexte que cette seule infraction ne constituerait pas une habitude de fraude, et qu’il ne serait pas établi que le contrevenant ail eu l’intention de tromper les acheteurs. (Cod. inst. crim., 161 ; Cod. pén., 65.)
30 jaill. 1831. — Cas.— S-V. 31.1.399. — D. P.31. 1.279.
13- — le» pains au-dessous du poids fixé par les règlement, trouvés chcx un boulanger, ne doivent pas être confisqués, nulle disposition n'établissant cette peine.
Isard.— 31 janv. 1833.— C. Rej.— S-V.— 33.1.777.—
20. — I j connaissance des actions intentées par le propriétaire d'un droit exclusif, tel que celui de cuire du pain, pour raison du trouble apporté dans la possession de ce droit par une personne sujette à patenta, appartient à l'autorité administrative et non aux tribunaux.
Novarèse.— Il et 18 août 1807.— Décret. — S-V. 16.2.
21. — Lorsque le droit d’interdiction que l'administration s'était réservé dans un décret contre les boulangers d’une ville, pour le cas où ils ne satisferaient pas à l'approvisionnement qui leur était imposé, a été supprimé ou révoqué par une décision administrative ultérieure, le tribunal de simple police se trouve compétent pour connaître de la contravention résultant du défaut d'approvisionnement. (Cod. pcn., 471, n. 15.)
Messager.— « août 1837.— Cass.— S-V. 38.1.220.
22. Une ordonnance rojale qui, dans un intérêt public, prescrit certaines mesures pour l’exercice d une profession, telle que l’obligation d'un approvisionnement imposé aux Imulangera, et investit le maire, en cas d'infraction, du droit de prononcer l’interdiction momentanée ou absolue de cette profession, doit recevoir son exécution, tant quelle , n’* été rapportée par aucune loi ni ordonnance postérieure.—I^s contrevenans ne sont pas seulement paisibles de poursuites devant le tribunal de police, m conformité «le fart. 471, n. 15; Cod. pén.
Senei-Ange et veuve Jaussaml.— 14 déc. 1837. Ord
en Cons. d’Etat.— S-V. 38.2.141.
BOURSES PB COMVEBCB. — V.ACENSDB CHANGE.
—Cou bt iem. — Effets publics.— Jeu de boubse.
I*oar ta tég sletien sur lea imwi «/<» c^mmtrrr, V. le ré- *aaé placé en léte de l’article J/mtd* rA**,r*.— V. ausoi, ala table gén. de la Collection de* loi* de Dovergier, v° l’indication de* viUe* qai ont une bourse de cnm raerce et des décrets ou ordonnance* qui le» y ont imii-
Indi cation alphabétique.
Actions sociales, V. n. 5. Effiis publirs, 2, 5.
Anton sat., n° 5. Entretien , 9.
Commrn.ant, I et s. Etablissement, 8.
fondant né, 2. Failli, 2.
•• Femme, 2.
«?cmcs, 9. Maire, 6 cl s.
Marchandises, 4. Police, 6 et s.
Opérationscomm., 1 et s. Préfet de police, 6 et s. Ouverture, 7.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — On donne le nom de Bourse de commerce à la réunion qui a lieu sous l'autorité du roi, dans un local, à des jours et heures délerpiinés, des commerçons, capitaines de navires, agens de change et courtiers, pour s’y livrer à des négociaiionsetopérations commerciales. (C.com., 71.)
2. — Les bourses de commerce sont ouvertes a touslescitoyens et même aux étrangers. (Arrêté du 27 prair. an 10, art. I«r.) Les personnes non commerçantes y sont admises principalement pour la vente ou l’achat des effets publics. L’entrée n’en est refusée qu'aux femmes, aux faillis non réhabilités (C. coin., 614), aui individus condamnés à des peines alTlirlives et infamantes. (Arrêt du conseil du 2i sept. 1721; Ord. de pol. du l«f therm. an 9.)
3. — Les assemblées qui ont ainsi lieu à la bourse, ont l'avantage de placer tous les spéculateurs et commcrçans en présence les uns des autres, et de faciliter les transactions commerciales. Aussi, pour assurer le maintien de ces réunions, l’art. 3 de l'arrêté du 27 prair. an 10, re-, nouvelanl en cela les dispositions de l’arrêt du conseil du 7 août 1785, défend, sous des peines sévères, aux commerçans de s'assembler ailleurs qu’à la bourse pour traiter d'afTaires et négocier.
4. — C’est à la bourse que se cote le cours des effets et marchandises.
La cote du cours des effets ou marchandises, est l'annonce publiquement faite de leur prix courant, légalement et authentiquement constaté. Ce cours est arrêté par les agens de change et courtiers de commerce en la forme et de la manière indiquées au mot Agent de change, n 104.
5. — Les efTets publics ( V.ce mot) sont cotés sans qu'il soit besoin pour cela d’une autorisation spéciale. Il en est de même de toutes les marchandises et du papier ; mais les efTets des actions émis par des compagnies ou sociétés commerciales. qui ne sont pas classés parmi les effets publics, ne peuvent être cotés qu'avec l’autorisation du ministre des finances.
6. — Les boursesde commerce sont, à Paris, sous la surveillance du préfet de milice, et dans les villes des départemens, sous la surveillance des maires et officiers de police. (Arrêté du 27 prair. an 10, art. 3.)
7. — Ces fonctionnaires sont autorisés à fixer les heures d’ouverture et de clôture de la bourse, en prenant toutefois l'avis, à Paris, des banquiers et agens de change, et dans les autres villes, l’avis du tribunaldecommerce.(l)écr. des 19 avril 1801 et 29 germ. an 10.)— V. nu surplus sur la police des bourses de commerce, le Dict.de police d’Elouin etTrébuchet, hoc verb.
8. -Le gouvernement a seul le droit de créer des bourses de commerce là où il le juge convenable, de supprimer celles qui sont inutiles,, d’en désigner 1rs locaux ou d’en provoquer la construction.
9. — Les -frais d’cntrelien et de construction des hourses sont mis o la charge d’une certaine cla>sc de commerçans; ils sont recouvrés, sous forme de contribution, par le percepteur de la commune. Les tonds qui en proviennent sont versés entre les mains d’un agent de change ou courtier désigné par l'autorité; et ce dépositaire acquitte les mandats délivrés aux entrepreneurs et ouvriers. (Décret du 12 bruni, an 10.)
BOUTIQUE. — V. Fonds de coslueuce.
BREVET D'INTEKTION.
BREVET D'INVENTION, de PEitriCTiosM-