H en est de même de l’arrété d'un maire qui
Jirescrit aux l>otichers d’une ville, pour la vente de eurs marchandises, d’avoir des étaux d'une dimension déterminée et situés d’une certaine manière.
(L. 24 août 1790, tit. Il, art. 3, n. 4.)
Bosseron.— 24 juin 1831.— Cass.— MurUrae.- S-V. 31.1.398.
22. — L’arrêté d’un maire qui a pour objet l’inspection de la salubrité du commerce de la l>oiich«rie, ne peut soumettre les bouchers su paiement d’une taxe quelconque pour la rétribution des individus chargés de cette inspection. (L. 24 août 1790, tit. 11, art. 3, n. 4.)
Henri.— 22 fév. 1824. — Cass.— Le Hàvrc. — S-V. 25.1
23. — Un arrêté municipal ncpeut concéder à un boucher, à l'exclusion des autres, le privilège exclusif de vendre telle espèce de viande (le veau , par exemple).
Neyro.— 31 mai 1807.— Décr. — S-V. 16.2.262.
24.— Il y a excès de pouvoir dans la disposition d'un règlement de police municipale qui prescrit, sous peine de saisie, à tout habitant de la commune qui veut exercer la profession de boucher, de se munir d'une patente. — Mais le règlement est légal et obligatoire dans celles de ces dispositions qui imposent à ceux «jui veulent exercer la profession de boucher, l'obligation de se faire préalablement inscrire à la mairie.
Maire d’Orgelet — 26 mars 1831.— Cass. — S-V. 32.1. 195.— D. P. 31.1.170.
25. — Un règlement de l'autorité munici|>alp portant défense aux bouchers d’étaler les jours «le dimanche el de fêtes, pendant le temps de l’office, doit être considéré comme non avenu, puis«|ue la loi du 18 nov. 1814 excepte les marchands de comestibles de la défense générale d’étaler pendant le temps de l’office, les jours de dimanche et de fêtes, et que les autorités chargées de la police ne peuvent pasdéfendrecequeles lois autorisrnt expressément. Doucet.— 29 janv. 1829.— C. rej. — Soiaaons.— S V. 29. 1.202.— D. P. 29.1.125.
26. — Lorsque le règlement de l’octroi d'une ville porte que les Imuchers et charcutiers représente* 9 *
BOULANGER
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ront aux employés, lors île leurs exercices, id quittance du droit par eux payé pour te bétail ou viatuie qu'ils auront introduits, le début d’exliibition delà quittance, à t instant même où celle exhibition est demamlée, constitue une contravention qui ne peut être réparée par une exhibition ulléricure. — En un tel eu, les tribunaux ne peuvent
Cs même acquitter le contrevenant pour cause de mie foi; — à l'administration seule appartient le droit d'apprécier la bonne foi et de faire remise, en tout ou en partie, des amendes encourues, si elle le juge convenable. (Ordonn. du 9 déc. 181 4, art. 83.) Leclerc. — 31 janv. 1829. — Cass — Caen.— S-V. 29.1. 104. — D. P. 29.1.128.
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V. sur la police de la boulangerie : Arrêté du 19 vend, an 10 i«r lu p o fui Ut ùui.Ui çri i Périt) 5— - Déc.
27 fév. I St t (P’in/éft Un Jmtlrun). — Sur la profession de boulanger dons les différentes villes, V. à la Table gén. de La Collection des lois de Duvergier, v° Oeuieugent, l'indication des réglemens locaux.
Indication alphabétique.
Amendes, V.-nQ 5, 12 ets. Facteur, 9.
Approvisionn., 6, 21,22. Faillite, 9.
Autorité municipale, 2 et Permission, 3, 8.
i., Il et t. Poids, 4 et s., 15 et s.
Banalité, 20. Préfet de police, 3, 7.
Cessation de com., 7, 9. Prescription, 11. Commerçant, 1. Privilège, 9 et s.
Compétence, 20. Prix, 4 et a., 14 et s.
Confiscation, 19. Bèglem. de police, 2 ets.,
Contravention, 12et s. 11 ets.
Dépôt de garantie, €.
Emprisonnement, 5.
Excuse, 16 et s.
Taxe, 4 et s., 13 et s Voie publique, 13.
ffOTlOîtS CittfrULES.
1. - Le feou/anyercstcelulquifdbriqueet vend le pain. — Les boulangers sont commerçons puisqu'ils achètent pour les revendre après les avoir convertis en pain, les farines ou les grains destinés à cette fabrication.— V. Acte de commerce, n. 23 et Commerçant, S 2.
2. — La sûreté publique exige que la profession de boulanger soit réglementée par l'autorité municipale ; mais on comprend facilement que les circonstances qui naissent d’une foule de cas accidentels doivent faire varier ces réglemens suivant les localités.
3. — Le nombre des boulangers n'est pas limité; mais nul ne peut exercer la profession de boulanger sans une permission spéciale de l'autorité municipale : a Paris, il faut, de toute nécessité, une permission spéciale du préfet de police. (Arrêté du 19 vend, an 10, art. 1".)
4. — Partout aussi le prix du pain est taxé par l’autorité municipale, à tant le kilogramme, et suivant sa qualité.— V. In théorie de cette taxe, pour Paris, au Dictionnaire de police d'Llouin et Trébuche!. v° Boulanger , ch. 5.— Les boulangers qui dans la vente du pain emploient des poids difTércns de ceux établis par fa loi, ou qui vendent le pain au-dela du prix (hé par la Uuc, sont punis d'une amende de 11 a 15 fr. (C. pén., 479,n.6); ils peuvent même, suivant lescirconslances être punis d'un emprisonnement de cinq jours au plus (C.pén. . 48o) ; au ras de récidivera peine de remprisonucmenl pendant cinq iours doit toujours être prononcée. (Ibid., 482.)
b bit. — Les boulangers sonttenus d'apposer sur les pains qu'ils confectionnent et qui sont assujettis à la taxe, une marque particulière destinée a faire reconnaître rétablissement d’où Us pro-
viennent. (Ord. du préf. de pol. du 8 avril 1824, approuvée par le ministre de l'intérieur, le 15 du même mois.)
6. — A Paris, chaque boulanger est tenu d’avoir, à titre de garantie, au Grenier d’abondance, vingt sacs de farine de lr< qualité et du poids de 150 kilog. — Il doit aussi avoir dans son magasin un approvisionnemenlenrapportavec la quantité de pain qu'il cuit chaque jour. (Arrêté du 19 vend au 10, art.2.)
7. — Les boulangers de Paris ne peuvent quitter leur commerce que six mois après eu avoir fait la déclaration au préfet de police. (Ibid. art. 8.)
8. — La permission en vertu de laquelle les boulangers exercent leur profession, peut leur être retirée lorsqu'ils contreviennent aux règlement* de police. (Ibid.)
9. — Lorsqu'un boulanger quitte son commerce par l'edet d'une faillite ou pour contravention aux réglemens, les facteurs de la Halle au blé qui jusliiieut par le contrôle de l’inspecteur ou par toute autre pièce authentique, qu’il est leur débiteur pour farines livrées sur le carreau de la Halle, ont un privilège sur le produit des sacs de farines formant son dépôt de garantie, dont la confiscation a été ordonnée. En conséquence, dans le cas d’insuflisance des autres biens du boulanger, ils sont admis à exercer au premier ordre, et de préférence a tout autre créancier, leurs droits sur le produit de la vente de ce dépôt, jusqu'à concurrence du montant de leur créance. Les autres ayant droit viennent après; le surplus appartient au gouvernement par forme d'amende. (Décr. 27 fév. 1811, art. 1.)
10. — Les boulangers ont un privilège sur les biens meubles et immeubles de leur débiteur pour les fournitures faites a lui et a sa famille pendant les six derniers mois. (C. civ., 2101 et 2104.)
11. — Leur action en paiement de fournitures se prescrit |iar le laps d'un an. (Ibid., 2272.)
JUB1SPBCDEXCI.
12. — Les réglemens de police relalifsaux boulangers doivent être appliqués par les tribunaux, sans interprétation modificative et sans admission d’excuse.
Le» boulanger* de Tournai.— 5 pluv. an 13. - Cass. — Trih. de police de Tournai. — S-V. 7.2.811. — D. A. 2.1 76.
13. — l.e» boulangers qui étalent leurs pains sur des tailles embarrassant la voie publique, sont punissables aux iiTtnes de l’art. 471 n. 4, Cod. peu., nonobstant leur possession immémoriale.
Boulangers de Colmar. — 4 oct. 1823.— Cass. — Colmar. S-V. 24.1.140.
14. — La disposition qui punit des peines de simple police les boulanger» qui vendent le pain audelà du prix fixé par la taxe, s’applique au cas où ils vendent du pain d’une qualilédifTéreiile de celle prescrite par les arrêtés.
Manche. — Il vent, an 12.— Cass. — S-V.4.2.687.#
15. — La simple exposition en vente de pains n’ayant pas le poids requis parles réglemens locaux, ne constitue que la contravention prévue par le n. 15 de l’art. 471, Cod. pén.; ce fait ne doit pas être assimilé à celui de vendre le pain au-delà du prix fixé par la taxe, contravention punie par le n. 6 de l’art. 479 du même Code.
I*r fév. 1833.— C.rqj.— S-V.33.I.59J.— D. P.33.1.Î86.
16. — Le fait, de la part d’un boulanger, de fabriquer du pain n’ayant pas le poids prescrit par les réglemens de police, ne peut être excusé sous pré-