Mort civil
Certificat, 45 et s., 55* Moyen aecret, 62* 91* Cession, 14* 33*91 et s., Nouveauté, 4, ftet s.,29, 96. 39 et t
Changement, 50 et s. Ordonnance, 46 et s. Chose jugée, 13* Ordre |iuhlic, 4, 18 et s ,
Confiscation, 117. 29, 63 , 10*.
Comité consult., 45. Ornement, 22.
Compétence, 32* 60* 69 Ouvrages imprimé», 11 et et»., iûl et»., 122. s., 27. 62, 65. 14.
Contravention, 92. Ouvrier, 95,
Contrefaçon, î, 34* 83, Patente, 3JL
98 et s. Pays ctrang., 29 et». ,62.
Déchéance, 19* fil et »., Peine, llfi et s.
110, 123 et ». Perfectionnement, 1 et 2*
Découverte, 1 et ». 21 et 28, 57 , 91»
Délai, 38. Pétition, 41 et s.
Description, 11 et Il Pouvoir législat if, 5fL et s., 52, 69* 62, 91, Preuve, U5* 122 et ». Divulgation, 10 et s., 27* Priorité, 9ü et s.
3fi et s., 62, 69» Procédé, 13, 16, 39, Dommages-intérêt», 15, Procédure, LLL
86, 199 et s., 1 19- Procés-verhal, 49 et s. Domaine public, 19 et L* Produit, 13* 16* 34»
2fiet »., 38* 51L Produitsderiulelligencc,
Droit privatif, 1* 21 , 24 5, 33 et ».
et ». , 57,61,78ets., 95» Prolongation , 53* 59 et Durée, 53 et s. fiîL
Ecriture, 32» Propriété littéraire, 5-
Etranger, 30. 102. Question préjudie., 110»
Examen, 3. 17. Récompense, 8, 2iL
Excuse, 125. Remède» secret», 9.
Exploitât ,62,67* 76et 5. Saisie, 192 et »., 12L Eaïllï, 30, 86* RIO» Secret, 4g* 59* 92*
Femme, 20* Société, 99 et 92»
Finances, 2. Soustraction. 15. ILL
Forraalité»,38ets.,81ets. Subrogation, 15.
Forme, 22 et s- Taxe. 39 et s.. 50,58, 63.
Garantie, 3* 17* 95* 69*
lniportation,1,2,29et»., Tiers détent., 105, 1 17ets.
M* 74* 79* 93* 129.- Vente. 14,33,81 et »**?« Industrie, 4 et s., 29* Usage, LL
$ 1". — Propriété d et invention ou découvert et. — Brevets <C invention , de perfectionnement , d'importation . — Caracliret généraux . — Cond itions d'obtention.
jj 2. — f ormalités pour l'obtention des brevets.
$ 3- — narre de a brevets. — /*rolongatlon,
S {.—Ûêçhéancçf-
BREVET DTXVENTIOI.
S S — Fxrrrice dudroit privatif attaché au brevet. — Exploitation personnelle. — Cession. — Association.— Quest. de priorité, de co-propriété, etc.
J 6. — Contrefaçon. — Saisie et poursuites .— Compétence.— Procédure. — Peines .
S 1er .—Propriété des inventionsou découvertes. — Brevets d'invention, de perfectionnement, d'importation. — Caractères généraux. — Conditions d’obtention.
NOTIONS GÉNÉRALES
I 1 Tonte découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres 6' industrie; tout moyen d’ajouter à quelque fabrication que ce soft un nouveau genre de perfection; toute première importation en France d'une découverte étrangère, est la propriétede son auteur. (L. du7janv. 1791, art. 1* 2 el 3j L. du 25 mai 1791, lit. 2* art. 8.)-— En conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, du moins pour un temps déterminé, au moyen d'une patente ou brevet qu’il peut se faire délivrer par le gouvernement. (Ibid.)
2. — Ces brevets sont de trois espèces : —Brevets d’i'nt>enfion,— de perfectionnement, — d'importation.
3. — Le brevet s’accorde sans eiamcn de la réalité, de Futilité ou delà priorité de la découverte (v. il 11) à tous ceux qui le demandent, en remplissant certaines condition* ou formalités qui seront indiquées ci-après Si. (L. du 1 janv.1791, art. 7; L.duiâmai 1791, lit. l«r, art. Ait. du 5 vend. an 9.)
4. — Brevetsa’invention. — Trois conditions principales sont nécessaires pour qu’il puisse être délivré un brevet a celui qui se prétend l’auteur d’une découverte, ou du moins pour que le brevet qui lui aurait été délivré conserve tout son effet, il faut d'abord que l'invention ou la découverte se rapporte a un objet d'industrie. ensuite
au’cüe soit nouvelle, enfin quefusage oulavcule es objets qui en résultent soit licite.
5.— En général, il n’est accordé de brevet que pour les inventions qui ont un résultat matériel, un produit se rattachant aux arts et métiers ou aux usages domestiques, en un mot à l’industrie ; il n’en est pas accordé pour les choses oui ne sont que du domaine de l'intelligence, telles que les productions littéraires ou artistiques proprement dites; mais la propriété en est garantie a leur auteur par les lois qui punissent la contrefaçon. — V. Contrefaçon et Propriété littéraire. — Quant aux découvertes des savans, elles ne peuvent être brevetées qu’autant qu’elles reçoivent de la part de leur auteur, une application immédiate aux arts ou métiers. (Foucart, t. 2* p. 61* ad not.. Renouard, p. 166.)— V. infra, n* 33* 6.— l>e même, on ne petit obtenir de brevets pour des préparations médicales ou pharinaceuti-
3 ues constituant ce qu’on connail sous le nom c remèdes secrets (Pcripigna, p. 52). La vente ou exploitation de ces remèdes est réglée par le décret du 19 août 1810. (1)
1 —Les établissemen* de finances ne sont pas non plus susceptibles d'être brevetés. Cette faculté leur avait été concédée dans l'origine; mais le législateur la leuraretirée et a même supprimé les brevets antérieurement accordés, à cause des dangers qui pouvaient résulter pour le crédit public, d'une exploitation privilégiée de ce genre d'établissement. (L. du 2û sept. 1792.)
1 1 , Toutefois, de» brevet» d’invention ont été accordés, mais à tort selon nous , pour de» remèdes de celte nature*
BREVET D'I.WEKTIO*.
8. — Lorsqu'il s’agit d’un objet d'une utilité générale, niais d’une exécution trop simple ou .l'une imitation trop facile pour établir aucune spéculation commerciale, et dans tous les cas, lorsque rinvenleur aime mieux traiter directement avec* le gouvernement, il peut s'adresser au ministre l'intérieur, pour lui ronliersa découverte, en démontrer les avantages et solliciter une récompense. (L. du 7 janv. 1791, art. 5 et «.)
9. — La nouveauté de l'invention est, comme nous l'avons dit plus haut, une des conditions essentielles de l’obtention d’un brevet.
10. — Pourqu'uneinvcntionsoit regardée comme nouvelle, il faut qu’elle n’ait point encore été décrite ou pratiquée par d’autres, ce qui aurait pour effet de la divulguer et de la faire tomber dans le domaine public. (Renouant, p. 1 70.)
Il — La description de l'invention dans un ouvrage imprimé, et publié antérieurement au brevet, fait perdre a celle invention son caractère de nouveouté. (L. du 7 janv. 1791, art. 16.) Peu importe que l'ouvrage ait été publié en France ou a l’étranger, en langue française ou en langue étrangère. \.inflrà, n.74. Mais il faut que la description soit suffisante pour faire connaître l’invention et la mettre en pratique: la simple énonciation d'un principe qui lui aurait servi de base ne doit pas être regardée comme une publication de l'invention. (Régnault, p. 136.)
18. — Il faut remarquer aussi sur ce point, que l'impression seule du livre ne suffirait |>as pour que la découverte qui y est décrite fut regardée comme publique; ii fautquele livre soit imprimé et publié.
13. — L’usage que l’inventeur aurait fuit lui— même de son invention pourrait la faire considérer comme divulguée. A cet égard, on doit rechercher jusqu’à quel point, d’après les faits et circonstances, cet usage a eu lieu, s’il a été secret ou public. Merlin, H êp. add., v° Km et d'inv.; Renouant, p. 173.) Il est au surplus une règle d’appréciation a peu près certaine : il faut distinguer si l’invention a pour but un procédé ou un produit. S’il s’agit d'un procédé, l'exposition cl lu divulgation du produit lie suffiront |ias en général pour que le procédé soit réputé divulgué et livré au public. S’il s'agit au contraire d'un produit dont la vue ou l'analvM* aient pu faire découvrir la combinaison, l'inventeur qui n'aura pas tenu ce produit secret sera par cela même présumé avoir renoncé aux bénéfices de son invention. (Et. Blanc, p.U.)
14. — On ne doit pas considérer comme divulguée et tombée dans le domaine public, l’Invention que son auteur à cédée à un tiers. Dans ce ras, le cessionnaire pourra valablement obtenir un brevet; mais le cédant, au contraire, devra être réputé, parle fait de la cession, avoir divulgué sa découverte, et n’aura aucun droit à prétendre à un brevet pour lui-inéme.
15. — Il n’y a pas non plus divulgation, par cela seul que le secret d’une invention nouvelle aurait été soustrait à rinvenleur avant l'obtention du brevet.— Dans ce cas, et si l'inventeur prouve la fraude, il pourra valablement obtenir un brevet. —Si au contraire celui quia commis la soustraction a déjà obtenu un brevet en son nom, celui au préjudice de qui elle a été commise, a le droit de k* faire subroger aux droits résultant du brevet. Mais si la duree du brevet était expirée au moment ou l'inventeur réclame contre la fraude dont ilaélévo iim. I invention devrait «alors être réputée appartenir au domaine public, et l'invculcur