Entreprîtes de manufactures et de travaux
5 4. ... Entreprîtes de fournitures , dagcnce ; bureaux d affaires , d assurances... Etablissement de ventes à t encan... Spectacles publics... Entreprises de commission.
5 5. ... Louage de choses... Ixtuage d'industrie.
$ 6. ... Opérations de change, banque ou courtage... Banquet publiques.
$ 7. Actes de commerce maritime.
5 8. Actes de commerce à raison de ta qualité des personnes.
S Caractères généraux des actes de commerce.
KOTIOVS CRI Kit a tes.
1 . — l^s actes de commerce formant l’objet de la législation commerciale, et soumettant tous ceux qui s’y livrent à la juridiction exceptionnelle du tribunal de commerce, il est d’une grande importance de pouvoir reconnaître les caractères qui distinguent ces actes des actes civils ordinaire».
2. — Pour qu’un acte soit commercial il n’est pas nécessaire qu'il soit fait par un commerçant. Des actes peuvent avoir le caractère commercial indépendamment de la qualité deceux qui les font, quoique cependant la qualiléde la personne puisse servir en certains cas à déterminer le caractère de l’acte.
Ainsi, la vente, le louage, l’émission de billets, quand ces actes se trouvent accompagnés de certaines circonstances, sont, comme on le verni plus tas, SS ï el 5. des actes de commerce, quelle que soit la personne qui s'est livrée à ces operations ; mais ces opérations ne sont par elles-mêmes ou de plein droit réputées actes de commerce, que si elles ont été faites par dcsconimcrçaus. (V, inf. ,$ 8.)
3. — Pour déterminer la nature de l’acte, il faut donc s’attacher autant à son objet qu’à la qualité de la personne de qui il émane. — 11 n’y a que la lettre de change qui constitue toujours un acte de commerce indépendamment de sa cause et de la qualité des personnes qui y apposent leurs signatures. (V. Lettre de change.) — V. aussi infra, 5 6.
à- — Les art. 632, 633 et 634, C. eotnin., contiennent une énumération générale des opérations auxquelles se rattachent tons les actes de coin merce. L’exposition des caractères propres à ces actes fera l’objet des S suivons.
JLRISPBCDENCE.
6. — L’art. 632, C. comm., ne fait qu'établir une simple présomption légale, sujette comme telle A la preuve contraire. — Sou» l'idée d’opération commerciale, il faut nécessairement comprendre l'intention du faire un liénéfice.
7 jituv. 1832 — Uruielles— J. Bclg. 1832 3 248.
$ 2. — Achats et ventes.
NOTIONS CéSBOALBS.
6. — La loi réputé actes de commerce, tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l’usage. ^C. com. 632.)
7. — Il suit de là que l’achat ne constitue un acte de commerce que s’il a été fait dans la vue de revendre ou de louer l’objet acheté ou son produit, et réciproquement, que la vente d’une chose n’est un fait commercial, que si elle a été précédée d’un achat (|ui puisse lui-même être considéré comme commercial.
8. — Ainsi, celui qui réunit dans un magas'-n des denrées et marchandises, achetées pour être revendues, fait acte de commerce, quand bien même il n’aurait encore rien vendu, parce que le fait seul de son établissement sufiit pour annoncer l’intention de revendreou la spéculation. (Pardessus, n° 42.) — V. cependant n. 45.
9. — Au contraire, celui qui ne peut être présumé acheter pour revendre, par exemple, l’État, en achetant en grande quantité des denrée* et marchandises pour lej services publics ; un particulier en achetant des objets destinés à son usage ou à celui de sa famille, ne fait pas acte de commerce. (Pardessus, ibid.; Favard, v* Acte de commerce, 5 i, n. 4.)
40.— De ce que la vente pour être un acte de commerce doit être précédée d’un achat qui constitue lui même un acte de commerce, il suit que celui qui vend une chose acquise à titre gratuit, ou qu’il n’avait pas achetée dans l’intention primitive de la revendre, ne fait pas acte de commerce.... pourvu cependant qu’il oc s’agisse pas d’unepartie de marchandises ou d'un fonds de commerce. — V. iitf., n. 15 et 16.
11.— De même encore. Il n’y a point acte de commerce de la part du propriétaire cultivateur ou vigneron, qui vend des denrées provenant de son crû ; de la part du commerçant qui achète des denrées et marchandises pour son usage particulier. (C. com. 638.)
4 J. —L’auteur qui vend son ouvrage ne fait point acte de commerce. (V incens, t. l,p. 435; Locré sur Fart. 632, P,, comm. ; Pardessus, n. 45; Merlin, (Jurât, de droit. \*Aete de comm., $ h>) — V. infrà , n. 39 et suiv. — Mais Iclibrnire-èdileur à qui l’autour aurait cédé le droit de le publier, ferait en
l’éditant et en le publiant pour son compte, un acte de commerce, puisqu’il vendrait au public l’ouvrage qu'il aurait acheté en vue de réaliser des bénéfices. (Pardessus, n. 15.) — Cet auteur va jusqu’à attribuer la qualité de commerçant au créancier qui prendrait en paiement l’ouvrage de son débiteur pour l'éditer et le vendre. Nous ne saurions partager celte opinion; une telle opération ne d. vant être réputée avoir pour objet que le paiement de la dette, et ne constituant pas d’ailleurs l'habitude d’oclieter pour revendre, qui est caractéristique de la qualité de commerçant. — V. infra, n. 39 « t s., 402.
13. — 11 en est de même de celui qui publie un recueil ou journal périodique, dans les sciences , les arts, la littérature ou la politique: lorsqu’il est l'auteur de ces ouvrages, il ne peut être considéré comme commerçant , même alors qu'il achèterait ce qui est nécessaire à leur publication. Mais il en est autrement de celui qui ne serait que l’éditeur, pour son compte, d’un recueil ou journal dont il aurait payé ou acheté le travail à autrui. M. Pardessus, n. 45 , professe encore sur ce point une opinion contraire, que nous ne saurions partager. (V. Carré, Compèt ., n. 494.)
14. — La vente qui est un moyen ou une suite d’opérations agricoles, n’est pas un acte de commerce : ainsi la vente de bestiaux qu'un cultivateur a achetés pour les engraisser et les revendre ensuite, les obligations qu’il prend pour l’entretien et la nourriture des troupeaux, chevaux, volailles, qui se trouvent sur sa terre, n’ont aucun caractère commercial. (Pardessus, n.14.)— infra, n. 16 «17.
15. — Bien que la vente,' pour être acte de commerce, doive être précédée d’un achat qui soit luimême acte de commerce, cependant la vente de denrées et marchandises par un marchand à un particulier, est un acte de commerce de b part du marchand, quelle que soit l'origine des marchandises, « sans qu'il y ait 4 examiner s'il les avait ou non achetées lui-mèmc : sa qualité de marchand est une présompion qu’il les avait en sa possession par voie d’achat ou de toute autre transaction commerciale.
16. — Il faut au surplus remarquer, en ce qui touche soit l'achat, soit la vente, que l’achat fait <lan» le but de vendre.ou la\ente précédée d'achat, ne constituent un acte de commerce, qu’autantque la revente se rattache à une opération commerciale. Si au contraire l'achat ou la vente se rattachent 4 une opération purement civile, ils ne constituent pas un fait commercial. — Ainsi le propriétaire qui achète des tonneaux pour contenir le viu île son crû, bien que ces tonneaux soient destinés à être vendus avec le vin, ne fait pas un acte de commerce, parce que la vente de ce vin n’est pis elle-même un acte de commerce. ( C. romm. 638: Pardessus n. 13.)
17. — Il en est encore ainsi du propriétaire qui achète des grains pour l’ensemencement de ses turcs, des instrument de labourage, ou autres objets néressaires a la culture (Pardessus, n.14; Locré sur l'art. 638.):.... du peintre qui achète la toile, les couleurs, le cadre nécessaires 4 sun tableau. (Pardessus, n.!5.) — V. *upra, n. 14.
18. — Bien plus, si l'achat par un commercant des choses qui font l’objet de son commerce constiiue des acte* de commerce, il en est autrement de l'achat des choses qui, tout en servant 4 son commerce, n’en font cependant pas l’objet. Ainsi «le distillateur qui och’te les matières nécessaires 4
la confection des liqueurs qu’il prépare, fait aci«* de commerce; mais l'achat de* vase* qui doivent renfermer la liqueur, du charbon qui doit servir à sa confection, reste dans la classe des faits ordinaire*.— Cet exemple peut servir à la solution de toutes les question* semblable* qui se présentent dans la pratique. (Carré, Compet ., n. 49t.)
19. — Par suite des principes ci-dessus l’instituteur qui tient pension ne fait pas acte de commerce en achetant les choses nécessaires 4 l'entretien ou a la nourriture de ses éléves, ces choses n’étant que l’accessoire de l’instruction qu’il leur donne. ^Pardessus, n. 15; Vincens L 1, p.133.) — V. infra, n. 46 et V. aussi Commerçant , J ?.
20. — Mais celui qui tient un restaurant, un bétel garni, dans la vue de spéculer sur les denrées et les meubles qu’il achète pour les vendre ou les louer au\ personnes qu’il reçoit an mois ou A l'année, fait acte de commerce. {Ibid,), — V. infra , n. 70 rt s.
2 1 . — L’acteur qui achète, pour remplir ses rôles,
des costumes, des parures, ne prend que des engagemens accessoires & l’exercice de son art; il ne fait pas acte de commerce. Mais si des acteurs s'associent pour une entreprise de spectacles, «achètent des décorations, des meubles, des costumes et autre» objets nécessaires aux représentations théâtrales, leurs engagemens sont commerciaux, étant accessoires 4 leur entreprise, laquelle constitue un véritable commerce. (Pardess., a. 19.) — V. infra, n. 50 « 107.
22. — Les engagemens que prennent pour l’exploitation de leur établissement les personnes qui ont obtenu du gouvernement l’exercice exclusif d’une industrie, sont de* actes de commerce/fe1» sont les achats de fourrages que fait le maître de poste pour la nourriture de ses chevaux (Pardessus, lu 16); les achats de machines pour l'exploitation d’un chemin de fer, etc... Il en est toutefois autrement d» exploitations de mines que b loi du 21 avril 1810, déclare non commerciales. — V. ûifra, n. 49, 52 et s-, 80, et 99.
23. — Remarquons Ici que le réglement ou la fixation du prix de revente dans certaines industrie*. n’enlève pas le cnracti're d’actes de commerce aux achats nécessaires à l’exploitation de l’établissement. Ainsi le débitant de tabac dont le prix de revente est fixé par la régie, 'es boulangers dont le pain e-t taxé par l’autorité municipale, n'en font pas moins acte de commerce en ach«ant du tabac et de 1a farine pour les revendre aux prix fixé*. — V. Commerçant , $ 2.
24. — 11 faut observer encore que l’achat ou la vente ne sont acte* do commerce, qu'aulant qu’ils ont pour objet des denrées ou marchandises. — Sur ce qu'on doit entendre sous celte dénomination, V. l'ente, $4* — Ainsi l’achat d’ünmeubles avec intention de le* revendre pour réaliser des bénéfices n’est pas un acte île commerce. (Vincens, Ll, p.123; Pardessus, n. 8.)
25. — A plus forte raison, la vente d’immeub»es par ceux qui en sont propriétaires, ne constitue pas un acte de commerce, quand bien m^roe il y aurait eu entre ces* propriétaires une société pour celte vente. — V. infra # n. 55 « s.
26. — L’achat d’immeubles, même dans la vue de les diviser et de les revendre par portion, pour effectuer de* bénéfices, ou pour y placer des établisscuicns industriels ne constitue pas un acte de commerce. ( Pardessus, u. 8; Metlîu, (Jucst , de.
de.t »*r ommerce acte de), $ fi) — Mais si l'acquisition d'une ma>wn avait lieu dans le but de la démolir et d'en tendre les matériaux, si l'acquisition d'une futaie avait pour but de l’exploiter, cet le acquisition serait un acte de commerce. (Pardessus tàul.)
27. — La vente ou l'achat de créances, ne consti tue un acte de commerce, qu'autanl que le litre de ces créances est commercial; par exemple, une lettre de change, ou suivait certaines distinctions, un billet 5 ordre (V. ce mot); ou qu'aulant que la forme de la négociation fait supposer un acte de commerce. Pardessus, n. 10; Kavard, V Acte de commerce, $ t, n. 6.) — V. infra, n. 58 et 59.
28. — l.a nég ociation des inscriptions du grand livre de la dette publique et dos effets publics en général n’est pas un acte de commerce, lors même qu'elle a pour cause des fournitures de denrées ou iuarduo.iises. Mais l’achat de ces effets dans la vue de les revendre et de spéculer sur les différences du prix d’achat au prix de revente, est uu acte de commerce. (Pardessus, 0.10; Kavard, uéi supra.)
— V. Effet» publics, ci infrà , n. «1.
29. — L'achat d’un fonds ou établissement de commerce, est un acte de commerce, lorsque celui qui l’achète a en vue l'exploitation de l’établis* setnenL — N. infni.n. 63 et s., 77. — Il en est tout autrement de celui qui vend son fomlv pour cessalion de commerce : il ne fait pas acte de commerce.
jrnispncoexcs.
30. — Des vente» de marchandise» qui ont lieu réciproquement entre deux personne» peuvent, sui- * jot le» circonstance», être envisagée» comme acte* de commerce , et le» partie» comme négociante» et marchandes.
la net. I Alt — Bmifllri —J Brut 1816 3.310
31. — On peut tirer de la circonstance que des marchandise» sont achetée» en grande quantité, la présomption qu elle» ne l'uot été que pour être revendue».
I3ju.il 1835 — La IU jw.— J IWiR. 1827.3 95
32. — Le commerçant qui vend de» marchandises de son commerce à un non commerçant , pour l'usage personnel de rrlui-ci, n'est pas, à raison de ce fait, justiciable «le* tribunaux de commerce. Il n’y a pas la, même à l'egard du négociant, acte de commerce attributif de juridiction.
33 .—Jugé , au contraire , que la vente faite par un commerçant , d'objet» de son commerce , à un noo commerçant , qui n'arhclr pas pour revendre, ronstitue un acte de commerre du chef du vendeur.
— Spécialement : un marchand de chevaux qui a vendu un cheval à un partirulirr non commerçant peut être assigné par eelui-ri devant le tribunal de commerce, à raison de cette vente.
ï7 «et lit» — H'otrlles. — J Brui- — 1827. 1.71.
31. - Al. l)o commerçant qui vendrn foire publiqne des marchandise* de son commerce à un non r.immerçant, et ponr l’usage particulier de celui-ci, est, à raison de ce fait, justiciable du tribunal de commerre.
Cm* —24 À€X 1824 — T<M«ln«*e — S-V. 25 2 4t3
35. — Le» commerçsn» ne sont pas justiciables des trihunaux de commerre, à raison des dépense* faites dans une aulierge par eux , leurs domestiques ou lenr» chevaux.
frfiuev —9 juill 1811— Mm — S.v. 14.3 174 — D. A.
•36-37. — La convention qui a pour objet la forma on d une p-pinierr, l'a hal des plant» necessai-
re» et la vente des arbres à en provenir , au profit commun de» personnes entre lesquelle» cette convention est faite, constitue un acte de commerce, et les tribunaux «le rummrrrr sont par suite compétent pour ronnattre de la demande en nullité d’un tel contrat.
2» avr I8-IO. — Hnitelle* —J Brui 1810 t 4tS.
38. — Celui qui a aeheté une coupe de Imis, en prenant dans farte la qualité de marchand de vins, ne peut décliner la compétence du tribunal civil et demander son renvoi devant le tribunal de commerce, sous prétexte qu’il serait marchand de bail, alors d'ailleurs que rien dans farte n'indique qu'il ait achrté la coupe pour la revendre.
Cliurhonni» — 18 mai 1832 — Pohier» — -S-V 33 2 49|. — I» 1* 33 2 157
39. — Les propriétés littéraires peuvent être exploitées par le propriétaire , de même que le» propriétés foncières, sans que 1rs achats ou vente» nécessaires i cette exploitation, soient réputé» de» acte» de commerre.
Ainsi , un auteur n’est pat réputé commerçant , parce qu'il vend son ouvrage ;
Ni même parce qn'il acheté du papier et prend à son compte les frais d'impression.
Un conséquence , il n'est pas pour ers actes justiciable du tribunal de commerce.
IU bain — 4 ••••* I8u9 —Paria— S-V 7 2.1153— I» A.2.728.
40. — L’auteur d’un ouvrage relatif à la profession particulière qu'il exerce n'est point , à rai*on des fourniture» qui lui ont été faite* pour l'impression de cet ouvrage, considéré connue avant fait une entreprise commerciale, et justiciable du tribunal de
I*e»|»*llv — !•’ déc. 1809 —Paris— S-V 7 2.1152 —U. A. 2.728.
41. — I jc traité fait entre un auteur et un imprimeur, pour l'impression d’un ouvrage, ne constitue nas de la part «le fauteur un acte de commerre qui le rende justiciable «lu tribunal de commerce, quant# aux difficulté» relative» à l’exécution de ce traité, et rela, encore bien que fauteur soit l’éditeur et le vendeur dr son propre ouvrage. Les faits postérieur» de débit et de vente ne peuvrul changer le caractère purement civil du contrat.
BHUrd de Veau* —23 oct. 1834 — Pari».— S-V 34.2 641 . —II. P. 35 2 22.
42. — L’homme de lettres éditeur «le ses propres ouvrages, ne peut être réputé commerçant, quant à l'achat d«*s objets nécessaires pour la publication et la vente «le son livre; d* lors, il n'«nt pas justiciable du tribunal de commerce pour le paiement de* emprunts par lui fait* dan» cet objet.
St-HiUir» — 3 lév 1836 —Par». -S-V 15 2.125 — 1>. P. 36.2.145.
43. — Les achats, vente» et traités faits par un auteur, relativement à des objet» néeessain*» à la publieation «le ses productions littéraires, ne peuvent être réputés actes «le commerce dans le sens de fart. 632 C. romm.
13 dre 1816 — B*u«*H« —I. Bros.— 1816 2 259 M— 8 oct 1818— Itnitrllr* — J Brut. 1818 2 186.