V. au surplus n. 12 rt a., «t i*0i. n
41. — Le» officiers de santé (établis dan» 1rs lieux on il n'y a pas de pharmarie') ne sont pas justiciables «les tribunaux de commerre, à raison dr» achats de drogues nécessaire» à la composition des nudi< atnens que la loi du 21 grrm. an 11 1rs autorise à fournir eux-mêmes à leur» maladrt. Ce n'r»l point là nn acte de commerce , mais un acrrsa«iirc de la profession qu'exerrent 1rs offieiers de santé. Bumsmum* — • j*nv 1827 — L»«n<>5'» — S-V 28.2 2 — D.
U — l*vy —9 août 1828— Bi>urge».— 5-V.29 2 283— U.
r. Commet rmnj, $ 2.
<5. — I.c teinturier qui achète de* couleurs pour 1rs employer aux étofles qui lui aont remises, fait un acte de commerce qui le rend justiciable de la juridiction consulaire.
3j-»v. IM'iü — Bruiell*» J. Unix — 1*20 I 20l.
46. — Le directeur d’une maison d éducation ne Tait pas un acte de commerce en achetant le* fournitures nécessaires à son établissement. U n’est pat négociant, et ne peut être soumis, pour le paiement dr ce» fournitures, ni à la juridiction commerciale, ni à la contrainte par coqis.
Itaudnin — 19 mar» lit 4- — p*r«*.— S V. 1 6 2 Si — D. à. 2.694.
V supra. n 19 — V. aussi Cùmm*r{anit J 2.
47. — L'achat de fournitures par un maître de |H*nsioD, pour son pensionnat, ne constitue pas un nrtede commerce ; en conséquence, la demande en paiement de ces fournitures ne peut être portée devant les tribunaux de commerce.
IGu-Kuerme — 14 fr».t827. — Duun. — S-V. 28 2.79 — D.
46. — L'n maître de pension ne peut, à raison de sa seule profession, être réputé commerçant. — En conséquence, il n'est pas justiciable du tribunal de commerce pour le* travaux qu'il a fait faire à son etablissement.
liront— 19 mars IS3I — Pari». — S-V. 31.2 106 — I>
49. — Le maître de poste qui achète un cheval, est censé faire un acte de commerce ; il est, en conséquence , justiciable de* tribunaux de commerce.
Martin.— « net. 1813 — Paris — S-V 14.2 355. — D. A. 2. 731.— V. Comme>ç**l,§ 2. «t Htpni, n. 22.
50. — Les artistes contractant avec un directeur de spectacle doivent être considérés comme con- «-ourant à l'exploitation d'une entreprise commerciale.— En conséquence , l'acteur qui manque à ses
%ngagemens peut être actionné devant le tribunal de commerce et condamné par corps.
Alm et C.lnuet —Il juill. 1824 — Pan» —S-V 26-2 96- — ü. P. 25.2.218.
51. — Une danseuse qui a contracté des engagement avec un théâtre , et qui ne le* remplit pas , peut être condamnée par corps.
Ourle.— 3l mai 1808. — Pari» — S-V. 8 2 256 — V. supra, I n. 21. v
52. — l.’art. 32 de la loi du 21 avril 1810 (portant que l'exploitation de* mine* n'est pas considérée « ultime un acte de commerce) n'est pas applicable au cas où celui qui exploite une mine de fer possède en même temps un établissement de forges et de fourneaux.
15 «tara 1827. — (.legs. — J. Brus.— 1827 2.240.
53- — L’exploitation d’une mine, «au» concession préalable de la part du gouvernement, constitue (à la différence de l'exploitation qui a lieu en vertu de concession) un acte de commerce, qui soumet n la juridiction commerciale celui qui se livre à cette exploitation. (Rés. par la C. rov.)
Adain —15 dr«. 1835 —C. Rej — Nonlpell — S-V. 36.1. 333 —D. P. 36.1.67.
54. — Celui qui extrait des matières minérales sur un terrain dont il n’est pas propriétaire, pour les convertir en objets qu'il revend , doit être réputé faire acte de commerce.
Adam — 15 déc 1835.— C. Rej — M»i.i|wll — S-V. 36 1. 333.— H. P. 36.1.67 V. iu/hm, n. 22.
55. — Celui qui habituellement acheté des immeubles pour les revendre n’est pas pour cela un commerçant.
l*4»cal.— i4*»il8l2.— P»ri».— S-V.I2.J.3J9.— D.A.8.IH-
/W — — idre 1829— Buurcn — S-V.34 2 |4— I» P.
56. — Celui qui achète des terrains pour y élever des constructions et le* revendre ne peut être considéré comme commerçant...... même vis-à-vis
des ouvriers et fournisseurs qui ont concouru a rétablissement des constructions.
Marchand —26 fév. 1829— l.jou — S-V 29 2.1 19.
57. — Si l’achat de biens immeubles pour le* revendre en détail, ne constitue pas par lui-même un acte de commerce, on doit néanmoins ranger dans la elasse des actes commerciaux plusieurs des faits qui en sont la suite habituelle, tels que la vente en détail dp* bois, des Initiaux et même des matériaux provenant de la démolition des bâtiment» achetés.
u»la< —19 m»r* 1831.— Bourse*.— S-V. 32 2 33. — D. I*.
32 2.185 — V. gppri, „ 24 et ».
58. — On doit considérer comme acte de commerce la cession faite après faillite et ronrordat. par un associé failli à son coassocié, de tous ses droits dans la liquidation de la société.
Hcdu. — 17 juill. 1837.— C. Rejet. — S. 37.1.1022 —fl I* 37.1 420.
59. — Jugé neanmoins que, ta cession des prétentions commerciale* que le cédant a dans une masse faillie, ne constitue, en l’aliseuce de toutes circonstances particulières , qu’un simple transfert de créance, qui n'a rien de commercial par lui-mêuie, qnoiqu'ayanl lien entre marchands.
14 nu.» 1832. — llruirlle* — J. Ilrui— 1832. 1.198 —