C H AMBRE DE COMMERCE
merre ; 2® de ceux de la chambre de commerce, y compris les membre* sortons ; 3* des membre* du conseil de prud’homme*, s’il y en a ; 4° de notable* «n nombre égal au nombre de* tnerobrrs dont sont composés le tribunal ou la chambre de commerce, et néanmoins au nombre de vingt au moins.— Les natabie* sont choisis par moitié par le tribunal de commerce, et par la chambre de commerce.— S'il n > a pa* de tribunal de commerce dans la ville où résido la chambre de commerce, les notables sont nommés moitié par la chambre, et moitié par le conseil des prud{bommes, ou par le conseil municipal, s’il n’y réside pas de conseil de prud’hommes.— I-e* notables doivent être nécessairement patentés et en exercice actuel de leur industrie. (Ibid. art. t.)
6. — S’il s'agit de la première formation d’une nouvelle chambre de commerce, l'assemblée électorale est composée; lades membres du tribunal de commerce; 2° du conseil des prud’hommes, s’il en existe dans la ville; 3* de dix commissaires délégués par le conseil mu niripal de la ville et pris dans son sein ; 4° de notables en nombre égal à celui des membres du tribunal de commerce etdes commissaires municipaux, et pas audessous du nombre de vingt-quatre.— Ces notables sont nommés «savoir : dix jiar le conseil municipal,et le surplus |«r le tribunal de commerce. S’il n’existe point de tribunal de commerce, le conseil municipal choisit les deux tiers des noiables, et le conseil des prud'hommes l’autre tiers. —S’il n’y a pas de conseil des prud’hommes, le* notables sont tous choisis par le conseil municipal.—Si l’érection de la chambre de commerce est faite pour remplacer une chambre consultative (X. ce mol), les membres de celle-ci font partie de l'assemblée, et désignent la moitié des notables, s’il y*a un tribunal de commerce Icqyul nomme l’autre moitié.— S’il n’y a point de tribunal, la chambre consultative nomme les deux tiers; l'outre tiers est nommé par le conseil des prud'hommes, et à défaut par le conseil municipal. (/6id. art. 5.)
7. — Les fondions des membres durent Iroî» ans. Le renouvellement se fait |wr tiers pendant les deux premières années, après la nomination
Sénérale. Le sort décide de l'ordre des sortie*, iéanmoins, les membres fournis par les ammdissenien* extérieurs placésdans la circonscript ion attribuée à la chambre, ne comptent pas dans le premier roulement ; ils sortent après trois an* d’exercice.— Nu! ne |>eul être réélu plu* d’une fois sans interruption d’exercice. Les vacance* accidentelles sont remplies à la plus prochaine élection; les élus ne le sont que pour le temps qui restait a courir sur l'exercice des remplacés. (Ibid. art. 9.)
8. — Le* dépenses des chambres de commerce sont acquittée* au moyen d’un Impôt spécial établi sur le* patentables , et perçu ainsi qu'il est prescrit par Fart. 4 de ta lui du 28 ventôse an 9, -le décret du 23 sept. 1806, les art. 12, 13 et 16 de la loi du 23 juill. 1820, et Ford. du 2t)janv. 1833.
9. — Les chambre* du commerce concourent à la nomination de* membre* du conseil général du commerce établi par Ford, du 29 avril 1831. (Art. 8de cette ord.) — Y. Conseils gin. dn com. et des manufact.
naorfii-DERCE.
16- — 1-e commerçant qui, sur son refus de prêlrr serment lors de l’éfort ion tics membres de la chambre de commerce, n’a pa» été admis à »oler, pent neanmoins être nommé lui -même membre de cetla