‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 217 sur 976 · C H AMBRE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

C H AMBRE DE COMMERCE

merre ; 2® de ceux de la chambre de commerce, y compris les membre* sortons ; 3* des membre* du conseil de prud’homme*, s’il y en a ; 4° de notable* «n nombre égal au nombre de* tnerobrrs dont sont composés le tribunal ou la chambre de commerce, et néanmoins au nombre de vingt au moins.— Les natabie* sont choisis par moitié par le tribunal de commerce, et par la chambre de commerce.— S'il n > a pa* de tribunal de commerce dans la ville où résido la chambre de commerce, les notables sont nommés moitié par la chambre, et moitié par le conseil des prud{bommes, ou par le conseil municipal, s’il n’y réside pas de conseil de prud’hommes.— I-e* notables doivent être nécessairement patentés et en exercice actuel de leur industrie. (Ibid. art. t.)

6. — S’il s'agit de la première formation d’une nouvelle chambre de commerce, l'assemblée électorale est composée; lades membres du tribunal de commerce; 2° du conseil des prud’hommes, s’il en existe dans la ville; 3* de dix commissaires délégués par le conseil mu niripal de la ville et pris dans son sein ; 4° de notables en nombre égal à celui des membres du tribunal de commerce etdes commissaires municipaux, et pas audessous du nombre de vingt-quatre.— Ces notables sont nommés «savoir : dix jiar le conseil municipal,et le surplus |«r le tribunal de commerce. S’il n’existe point de tribunal de commerce, le conseil municipal choisit les deux tiers des noiables, et le conseil des prud'hommes l’autre tiers. —S’il n’y a pas de conseil des prud’hommes, le* notables sont tous choisis par le conseil municipal.—Si l’érection de la chambre de commerce est faite pour remplacer une chambre consultative (X. ce mol), les membres de celle-ci font partie de l'assemblée, et désignent la moitié des notables, s’il y*a un tribunal de commerce Icqyul nomme l’autre moitié.— S’il n’y a point de tribunal, la chambre consultative nomme les deux tiers; l'outre tiers est nommé par le conseil des prud'hommes, et à défaut par le conseil municipal. (/6id. art. 5.)

7. — Les fondions des membres durent Iroî» ans. Le renouvellement se fait |wr tiers pendant les deux premières années, après la nomination

Sénérale. Le sort décide de l'ordre des sortie*, iéanmoins, les membres fournis par les ammdissenien* extérieurs placésdans la circonscript ion attribuée à la chambre, ne comptent pas dans le premier roulement ; ils sortent après trois an* d’exercice.— Nu! ne |>eul être réélu plu* d’une fois sans interruption d’exercice. Les vacance* accidentelles sont remplies à la plus prochaine élection; les élus ne le sont que pour le temps qui restait a courir sur l'exercice des remplacés. (Ibid. art. 9.)

8. — Le* dépenses des chambres de commerce sont acquittée* au moyen d’un Impôt spécial établi sur le* patentables , et perçu ainsi qu'il est prescrit par Fart. 4 de ta lui du 28 ventôse an 9, -le décret du 23 sept. 1806, les art. 12, 13 et 16 de la loi du 23 juill. 1820, et Ford. du 2t)janv. 1833.

9. — Les chambre* du commerce concourent à la nomination de* membre* du conseil général du commerce établi par Ford, du 29 avril 1831. (Art. 8de cette ord.) — Y. Conseils gin. dn com. et des manufact.

naorfii-DERCE.

16- — 1-e commerçant qui, sur son refus de prêlrr serment lors de l’éfort ion tics membres de la chambre de commerce, n’a pa» été admis à »oler, pent neanmoins être nommé lui -même membre de cetla

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