‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 216 sur 976 · Lorsqu'il a promis la garantie de lesolva · texte numérisé non relu

Lorsqu'il a promis la garantie de lesolva

bMlé du débiteur, celte promesse ne s’entend que île la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé. (C. civ., IMS.)

6. — A u surplus, celui qui vend une créance en garantit l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. (C. civ., 1693.)

7. -Il,ya un mode de cession plus particulièrement usité en matière de commerce et qui est régi par des règles toutes spéciales : c'est l’ Endossement.—X. ce mot.

CESSION DE BIENS.— C’est Farte parleouel un débiteur fait abandon de scs biens à scs créanciers, jusqu’il concurrence de ses dettes. — V. Faillite.

CHAMBRE DE COMMERCE.— V. Chambre CONSULTATIVE DES MAN (.FACTURES. — CORSBILS Ci». DO COMM. ET DBS MARIE A CT.

V. Déer. Î7 sept.— 1 6 oct. 1791 [Stypren. dei ekomb. Je t «■•.). — Arc. du 3 ni*, an 1 1 — ^unh^uo.i),

— Décr. la sept. 1806; Ont. 2l déc. 1KI5-, L. 23 jttil. 1S20, art. Il L. 16 juin J H32 ( ÀunS*Uio**i — Etre-

— Ord. 20 j an y. tiii {D t pente t, Loti Jet rtl/ei où tout *tuU n dot ch. de comm.)

ROTIONS GÉRÉ» A LES.

1.— Les chambres de commerce sont des réunions decommerçans formées, sous l'autorité du gouvernement, dans certaines villes désignées par les ordonnances qui règlent la matière (V. ord. iojanv. 1835, et tableau y annexé). Elles ont

Car attributions de donner au gouvernement > avis et renseignemens qui leur sont demandés de sa |»rt sur les faits industriels et commerciaux ; de présenter leurs vues sur l’état de l’industrie et du commerce, et sur les moyens d'en accroître la prospérité; enfin, surles améliorations à introduire dans toutes les branches de la législation commerciale, y compris les tarifs de douanes. (Arr. 3 nlv. an 11, art. 4; Ordonn. 16 juin 1831, art. il.)

2.— L’avis «les chambres de commerre est demandé spécialement : surles changeraens projetés dans la législation commerciale sur lea érections et réglemens des chambres de commerce; — sur les créations de bourses, sur les etablisseinens d*agens de change et de courtiers;— sur les tarifs et réglemens des courtages, et des autres services établis a l’usage du commerce et sujet* à des tarifs ; — sur les créations de tribunaux de commerce dans leur circonscription ; — sur les établissemens de banque locale, sur les projets de travaux publics locaux relatifs au commerce;— ot elles sont entendues sur l'exécution de ces projets. (Ordonn. 16juin 1832, art. t S.)

3.— Les chambres de commerce sont composées de quinze commerçant dans les villes où la population excède 50,000 Ames, et de neuf dans rouies celles où elle est au-dessous, indépendamment do préfet qui en est membre né, et en a la présidence toutes les fols qu'il assiste aux séances. Le maire remplace le préfet dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux de préfecture. (Arrêté 3 niv. an 11 , art. 2 ; Ord. 16 juin 1832, ai t h.)

4.— Les membres des chambres de commerce sont élus parmi ceux qui ont exercé le commerce ou une industrie manufacturière au moins pendant cinq ans. Les anciens commerçans ou manufacturiers peuvent être nommés ; mais leur nombre ne peut jamais excéder le tiers des membres. (Ordon. 16 juin 1832, art. 8.)

5.-— Cette élection se fait par une assemblée composée: l°dcs membres du tribunal de com-

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