‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 277 sur 976 · CONSEIL DES PRISES · texte numérisé non relu

CONSEIL DES PRISES

14— Des employés du ministère sont délégués pour remplir les fonctions de secrétaires auprès de ces conseils. (Ibid., art. 13.)

15. — Des commissaires désignés par le roi sont établis auprès des trois conseils ; iis sont chargés d’y exposer les questions qui y auraient été renvoyées, et d’y fournir les explications el communications nécessaires. (Ibid., art. 14.)

16. — Le conseil supérieur est composé d'un président nommé par le roi ; de onze membre*, également nommes par le roi; d’un douzième membre désigné par le ministre des finances, et des présidens des conseils généraux du commerça et des manufactures, et du conseil d’agriculture. Le* fonctions, tant du président que des membres, sont gratuites. (Ibid., art. 6 el 11.)

17. — Au conseil supérieur est attaché un secrétaire général nommé par le roi. (16ûL, art. 7.)

18. — Les commissaires établis auprès des conseils généraux du commerce et des manufactures, et auprès des conseils d'agriculture, font,

uand il y a lieu, rapport au conseil supérieur e« délibérations des autres conseils. A cctelfet, ils ont entrée au conseil supérieur. (/6kL, ait. 14.)

CONSEIL DES PRISES.— V. Armement en coihse.— Puisas maritimes.

V. Loi* da 3 brum. an 4 ( Compét. Jet trib. Je eemm. et Jet eomuh et matière de pmet)\ — L. 8 flor. an 4 (Jppeli aux inb.de droariem.)\—\tT. 6 germ. an 8 (Création du eomeil dn Brun); — 9 tenl. an 9 ( Pro<tJure)'~ * vcol. an tatiy, — Ord. 22 juill. 1814 (Sappromoa du conseil Je i prt- »»*); — 9 janv. et 23 auûl 1813 { Atmbaliaa au eomeil tf Etat); — 9 sept. 1831 (Irulmetton ; pl.oduinn).

NOTIONS GÉNÉRALES

1. — Les anciennes ordonnances attribuaient à l'administration tous les jugemens des prises maritimes el des contestations auxquelles elles pouvaient donner lieu. Depuis la révoluliou, la lot du 3 brum. an 4 avait attribué aux tribunaux de commerce le jugement des prises amenées dans les ports de France, et aux consuls et vice-consuls le jugement des prises conduites à l’étranger dans des ports neutres.— Le 8 floréal an 4, une loi attribua aux tribunaux dedépartement les appels de ces jugemens, tant de ceux prononcés par les tribunaux de commerce, que de ceux des consuls el viçe-consuls. La loi nu 26 vent, an 8 modifia cet état de choses, et l'arrêté du 6 germiu. an 8 attribua, en première instance, dans nos ports aux officiers d’administration; dans les ports neutres aux consuls, et en appel à un conseil desprises, la juridiction en cotte matière. Mais depuis, une ordonnance du 23 août 1815 a supprimé le conseil des prises, et lui a substitué lecomilé du contentieux du conseil d’Klat, devenu aujourd’hui le comité de législation et de justice administrative. Il faut remarquer cependant que les affaires de prises sout exceptées de celles qui sont jugées publiquement et après débat oral par le conseil d’État. (ürdonn. du 9 sept. 1831.)

2. — L’instruction se fait devant le conseil d’État, sur simples mémoires respectivement communiqués, par la voie du secrétariat, aux parties, lesquelles sont représentées par des avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation. (Arr. 6 germin. an 8, art. 13; arr. du 7 vent, an 12; ordonn. du 9 septembre 1881.)

3. — Les délais |>our cette instruction ne peuvent excéder trois mois pour les prises conduites dans les jiorls de la Méditerranée, et deux mois seulement pour les prises conduites dans les autre* ports de France , le tout à compter du jour

CONSULS

où le* pièces ont été remises au secrétariat du conseil d'État. (Ait. 6 «crm. an 8, art. 13.)

4. — Ces délais peuvent être abrégés, suivant Ve*igencedescas, par une ordonnance du conseil d'État, rendue sur la requête de la partie la plus diligente : cette ordonnance est signifiée a l'autre partie pour la mettre en demeure. (Délib. du conseil des prises du 3 prair. an 8.)

5. — La connaissance des contestations sur les liquidations des prises faites concurremment par des bâlimens de l'Étal et des corsaires, appartient au ministre de la marine. (Arr. « germin. an 8, art. 16 et 18.)

JBRISPRCDBltCE.

6. — Le conseil des prises ne peut connaître des contestations qui n’ont pas un rapport direct à la question de validité d’une prise... encore qu'il s’agisse de contestations qui s’élèvent par suite d’une dérision sur des questions de validité de prises.

t’onin. — 5 vend, an 13.— Conseil des pris'f. — S-V. 4.2.53*. — H. A. 11.389.

7. — Ce n’est pas au conseil des prises, c'est aux juges ordinaires qu'appartient la connaissance des suites d’un jugement qui déclare nulle et illégale la prise faite en mer, soit d’un bâtiment , soit de sa cargaison.

Dupuis. — 22 ni?, an 10. — C. Rçj. — S-V. 7,2.1128. — D. A 1 1 .389.

8. — Le conseil des prises jouit, relativement â scs décisions (rendues sur pièce* fausses ou altérées) de la même faculté qu'ont les corps administratifs en général, pour la rétractation de leurs arrêtés.

LeWilhenubourg. — 23 vent, an 10. — Conseil des prises.

9. — Jugé cependant que la voie de requête civile n'est pas admissible contée les décisions du conseil des prises.

Le navire américain la Prrlt .—3 pltiv. an 9.— Décis. da conseil des prises.— S-V. 1.2. 2K9.

10. — Les decisions du conseil des prises sont exécutoires sans qu’il soit nécessaire de donner caution.

22 déc. (80 7 et 1 1 jan». 1808.— Avis da conseil d'Elal. —S-V. 8.2.99.

CONSIGNATION. — C’est le dépôt d’une somme due, fait par le débiteur entre les mains d’un fonctionnaire préposé par la loi, au cas où le créancier ne peut ou ne veut la recevoir luimême.

1. — Sur les effets de la consicnation, V. le mot Paiement.— V. aussi sur la consignation spéciale en matière fle lettres de change et d’effets de commerce, le mot Lettre de change S- 7.

2. — On donne aussi le nom de consignation au dépôt de marchandises entre les mains d'un commissionnaire, pour qu'il en dispose suivant les ordres du commettant. — V. sur ce point Commissionnaire $ 7, et Dépôt.

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