Acte aulh., V. n°*20, 41. Francisation
Agen» consul., 4,33 et». Gens de l’équipage, 50 et Ajournement, V. Citation. s.,9€ets., |3t>,170els. Amende, 127 ets. ,196et t. Greffier, 24,164.
Appel, 166 et 167, 191, Huissier, 24.
192 et s. Immatricule, 13.
Aptitude, 3, 29, 31. Immunités, 6, 16 et s.
Arbitres, 134 et s. 1 n format ion , 181 et s.
Archives, 23. . Inscript, marit., 119 bu.
Arrestnt.,5,126/i,182ct». Installation, Il «*t s.
Arrêt de prince, 44. Inalr., 153 et 181 et s. Asile (droit d’), 5 bis. Interprète, 22, 30 et s. Assignation, 24, 146 et s. Interrogatoire, 154, 183. Assurances, 28, 74. Jugement, 158, 185 et s. Attributions, 1 ,12,42 ets. Jurid. civ., 120 et s., 127 Autorisation, 2, 19. els.,143el s.
Avaries, 55 et s., 93. Jurid. crhn., 124, 139, Blocus, 99. 168 et s.
Capitaine, 46 et s., 70 et Libellé, V. Arrestation.
s., 136, 174. Malades, 54, 79, 98 ut S.
Cassation , 195. Mariage, 9, 31.
Certi lirai d’origine, 104. Murine, 37 et s., 43 et s. Chancelier , 22 et s., 32, Matelots, V. Geus de lé- 35, 62 et s., 110 et s., quipage.
148 et a., 154, 159. Naufrage, 39, 75 et s. Citation, 146et s.,187cls. Nomination, 3, 20,22,30. Commerce, 6, 31, 108. Notabl.,144cls.,184,l87,
Commissaire des classes, Notaire, 25.
1 196/a. Opposil . , 1 64 et s. , 1 9 1 bis.
Compétence, 5 bis, I5et Organisation, 20 ets.
s., 120ets., 168ets. Passagers , 50.
Connaissement, 74, 80. Pêches, 106.
Conduite, 53, 66, 96 et s. Peines, 198 et s. longés, 52 et s., 102. Pièces /le lord, 37. Consuls gén., 4, 20. Piraterie, 201.
Contrainte par corps, 163. Police, 12,12 bit., 38, 43, Contrat à la grosse, 28,6(1. 49,124,180, 199.
Contravention, 180, 185, Prime d’export., 103.
187 et a. Prises, 140.
Contumace, 200. Privilèges et immunités.
Crimes etdélits,56û, 139, 5, 16 et s.
I68ets. Procédure, 146 et a., 178
Décès, 69, 71, 108. ets.
Délcg. de jurid., 32, 130 Prohibitions, 6 et s.
bis, 142. Protestations, 27.
Dépens, 191 bis. Rapatriem., V. Conduite.
Dépôts, 26,40, 69,109els. Rapport, 46 et s., 96. Douanes , 93, 103 et s. Réparai, civ., 190 bis els.
Droits, V. Emolumens. Résilience, 8, 31.
Dregmans, 22, 30 ets. Salaires, 59.
Echelle» du Levant, 124 et Santc, 85, 98 et s.
s., 127, 169, 178 et s. Sauvetage, 75 et s. Echouem.,39, 75et s.,86. Signilicat.,148 et- s. ,159.
Enquête, 112, 157. Successions, 108.
Etat civil, 108. Titre exécutoire, 130.
Etats-Unis, 141. Traite des noirs, 107.
Exécution , 41 , 160 et s. Trih. consul., 144, 184.
Exemiatur, 10. Traités, 2, 5.
Expédition, 73 ets. Usages, 5, 168, 178.
Expertise, 156. V.entrs,7,61ets.,90,115.
Expulsion, 12 6t». Vice-consuls, V. Agen»
Fonctions étrang., 7 bis. consulaires.
Frais de justice, 191 bit. Visite, 72.
S 1". — Des consuls en général. — Iaut établissement— I.curt caractère, privilèges ou immunités.
5 2. — Organisation îles consulats. — Chanceliers .
I —Interprètes ou drogmans.— Agent consulaires,
I l'icc-contuls.
S 3. — Attributions et pouvoirs généraux ries consuls.— Fonctions tutministratives. — Juridiction volontaire , a l'éganl des nationaux et de la marine marchande. — Naufrages. — Dépôts, etc.
SU — ••• Juridiction contentieuse,., civile et criminelle des consuls.— ‘Caractère. — £ tendue.
S b. — ... Juridiction civile — Procédure.
S 6. — ...Juridiction criminelle. — Compétence. — Procédure. — Peines.
S I "•—/)« consuls en général.— Leur établissement.—Leurs caractère, privilèges ou immunités.
NOTIONS CB* élu LES.
1. — Les consuls sont des agens ou délégués que le souverain d'une nation entretient dans «les places de commerce, et principalement dans les ports d'une nation étrangère, pour veiller à la conservation des droits et privilèges de ses sujets , et (mur remplir à leur égard certaines fonctions administratives et judiciaires (1).
2. — Selon le droit des gens, aucun souverain ne pouvant être tenu d'admettre malgré lui, dans son territoire, l'exercice d'uuc puissance ou juridiction étrangère a la sienne, il suit de là qu’un consul ne peut cire établi en pays étranger sans l'autorisation expresse du souverain de ce pays : un traité de commerce entre deux puissances n'emporterait même pas ce droit, qui ne peut résulter que de traités ou de capitulations particulières, ou du consentement tacite résultant d'un long usage. (Vattel, liv. 2, chap. 2, S 31; Pardessus, n. lill et 1450.)
3. — En France les consuls sont norpmés par le mi, sar la présentation du ministre des affaires étrangères. .'Ordonn. 3 mars 1781, lit. t, art. 2; nrdonn. 15 cïéc. 1815, art. 5.) — Leurs conditions «l'aptitude ou d'idoneilé sont aujourd'hui réglées pjr une ordonnance «lu 20 août 1833.
4. — 11 y a des consuls généraux, et «les consuls •le première et de seconde classe. .Mais tous, dans l 'étendue de leur consulat respect if, ont les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions, sauf la surveillance et la «lirection «pii sont remises au consul général. — V. inf. n. 2o.
5. — Les consuls jouissent, dans le pays où ils exercent leurs fonctions, de certains privilèges ou immunités analogues a ceux des ministres ou ambassadeurs, quoique moins étendus. Ainsi, iis y sont non-seulement placés sous la garantie «lu «Iroit des gens, mais ils y participent aussi, jusqu'à un certain |ioint, aux privilèges des agens diplomatiques, en ce qui touche la liberté, la sûreté de leur personne, l'inviolabilité de Icurchancellerie, l’exemption des taxes, etc. (Vattel, ubi sup., et liv. 4, ch. 6, S Î5; llottemann. p. 16; Itynkersbceck, p. 112; Bore!, p. 39 et 40 ; Pardessus, n. 1418 ; Warden, ch. 5, passim.) Tout dépend, au$urpbis,dcs usages et surtout des traités et capitulations faits avec le pays où le consul est établi.
5 bis. — En général, les privilèges ou immunités des consuls sont moins étendus dans les états de l'Europe, et dans tous les pays de la chrétienté, «luedanslespays harboresqucsoti moins civilisés. Dans ces derniers pays, ils tiennent à peu près lieu de ministres ou agens diplomatiques (V. inf., n. 12 1); tandis que, dans les autres, on s’accorde à re-
(I) Os officier* onl été désignés «ou» le nom do eem- ««■•>># i «ms rrtmn «•»* rmmervM*i, defini* le (9 brutn. an à, jusqu'au *énatu«-cor». organique de l'empire, du 2g Oor.
connaître qu’il y a celte différence essentielle entre les consuls et les ministres ou ambassadeurs . que les consuls ne sont pas entièrement affranchis, commeces derniers, de la juridiction civile ou criminelle «lu pays où ils sont établis. Ainsi , ils peuvent (a moins de conventions contraires dans les traités) être cités ou poursuiv is devant les tribunaux de ce paysà raison des obligations civiles qu'ils y ont contractées, ou des crimes et délits qu’ils y auraient commis (Merlin, Répert.,r°c(tr,suts S 2, n. 4; Pardessus, n. 1448.) — Y. inf. n. 16 et sulv.— Toutefois, dans ce dernier cas, ou regarde comme un préalable nécessaire a la poursuite, de demander l'autorisation du gouvernement auquel appartient le consul. ( Warden.
Enfin, le droit d’asile n’est pas en général attaché à la maison des consuls, comme à celle des ombassatleurs. (Conventions consulaires de 1788 eide 1800, entre la France et les Etats-Unis; Pardessus, ubi sup.). Mais ce droit avait lieu à Alger en vertu d’un traité du 26 frim. an 10.
«.—Si les consuls jouissent de certains privilèges attachés a leurs fonctions, il sont soumis aussi a certaines prohibitions.— Ainsi , et bien que dans l’origine les consuls fussent presque toujours choisis de préférence parmi les négocions établis en pays étranger, les lois françaises «léfendent expressément a nos consuls de se livrer au commerce directement ou indirectement, à peine de révocation . (Ord. 3 mars 1781, lit. 1. art. 20; air. 2 prair. an 11, art. liï; ordonn. 20 août 1833, art. 34.) (i)
7. - Il leu rosi aussi défendu de se rendre directement ou indirectement acquéreurs ou adjudicataires de quelque partie que ce soit des débris, agrès, apparaux ou marchandises provenant du sauvetage, etdc tous autres objets vendus d'après leur ordre et par leur entremise. (Ordonn. 29 oct. 1833, art. 73.)
7 bit.— Il est encore défendu aux consuls d’accepter aucune commission ni traitement de b puissance auprès de laquelle ils sont accrédités. (Ordonn. 3 mars 1781. tit. 1, art. 18.)
8. — Les consuls sont tenus de résider constamment dans le lieu de l'établissement de leurconsulal : tout consul quiquitte son postesans autorisation, ou sans motif légitime, est considéré comme démissionnaire. (Ord. 20 août 1833, art. 35.)
9. — Celui qui se marie sans l'agrément du roi. encourt la révocation. ( Ibid. 36; ordonn. du 3 mars 1781, tit. 1, art. 22.)
10. — La nomination d'un consul est notifiée au souverain chez lequel ce fonctionnaire doit résider, suivant les formes déterminées par le traité qui en autorise (établissement, ou celles que l'usage a introduites, afin d’en obtenir des lettres d exeguatur qui reconnaissent le caractère du consul, et l'autorisent a exercer scs fonctions dans le pays.— Pour les Echelles du Levant, le ministre des affaires étrangères prévient l’ambassadeur français a Constantinople de la nomination du consul , et cet ambassadeur obtient du goût ornement turc, pour le consul nouvellement nommé, un exequatur qu’on nomme barat. (Warden, ch. 6, p. 171; Pardessus, n. 1445.)
11. — Un des premiers soins du consul à son entrée en Fonctions, doit être de se faire reconnaître par les Français établis dans l'étendue «le
(I) Cet exempte de démntrrrM'ment a été suivi par presque toute* lr* puissance* alliée* de la France, l'Autriche, la llollanda,la tluHic; mai* non par l'Angleterre.
son consulat. Dons ce but l’ancien consul on l'agent intérimaire convoque une assemblée «les notables français établis «Inns le lieu ; celle réunion se nomme Assemblée de ta Nation. On publie devant elle les provisions du nouveau consul, qui sont ensuite enregistrées a la chancellerie ou secrétariat du consulat.— Si la formalité de cette publication n’était pas remplie, les Français qui résident dans l’étendue du consulat ne seraient pas réputés instruits de la nomination du consul , et par suite ne seraient pas tenus de reconnaître son autorité. '(Panlessus, n. 1445.)
12. — -Le consul, au lieu ou il réside, est le tuteur de ses compatriotes , et en quelque sorte le chef de la natiou ; il en préside les assemblées, fait exécuter les décisions qui y ont été prises; dirige les affaires pour l’avantage du commerce et le bien des nationaux, et enlin exerce sur eux une police de surveillance ou même de répression dans les limites déterminées par les traités, les lois cl règlcmens. (Ord. du 3 mars 1781; Circul. du min. de la mar. du SI déc. 1814 (1).
1S bis.— Les consuls ont même le droit en vertu des attributions de police dont ils sont investis, de faire embarquer tout Françaisqui, par sa mauvaise conduite dans le pays, ou scs intrigues, pourrait être nuisible au bien général «le scs emnpa Irions (Edit de juin 1778. art. 82); mais il ne leur est plus permis (comme les y autorisait l’art. 83 du même édit) , de donner des ordres pour faire détenir les personnes qu’ils auraient ainsi fait embarquer, dans le port de leur débarquement. (IMsruss. a la ch. des députés sur l’art, h 2 de la loi du 28 mai 1836. V. Duvergier sur cet article.)
13. — Les Français résidant en pays étranger, doivent pour s’assurer la protection du consul dans l'arrondissement duquel ils sont établis, pour justifier leur esprit de retour, pour jouir enfin des droits et privilèges attribués à la qualité de Français , se faire inscrire sur un registre matricule tenu à cet effet dans la chancellerie de chaque consulat.— 11 n’est perçu aucun droit pour celte inscription. (Ord du 28 nov. 1833, art. 1.)
U. Bicn qu’en général un consul soit tenu de protéger les sujets du gouvernement qui l'a institué, cependant le devoirdu consul ne s étend pas jusqu'à l’obliger à défendre les intérêts d’un individu absent et assigné devant un tribunal du pavs. Il ne peut que fournir des notes propres a éclairer les juges , et si la demande est formée nu nom du gouvernement, agir diplomatiquement. (Pardessus , n. 1461; Décis. du Cons. des . prises; contra, Warden, p. 106 et 112.)
15. — Si un français ou un étranger a une demande à former contre le consul , il peut le poursuivre devant le tribunal de son domicile en France (Pardessus n. 1448), ou même devant les tribunaux du pays , si les traités ou capitulations ne s’y opposent pas. (llynkershœck, p. 112.)
JOMSFIICDEKCK.
16. — Les ronsnls «les nations étrangères, établis dans les villes maritimes de France ne participent poiat au* prérogatives d'immunité dont jouissent, ponr eux et les personnes de leur suite, les ambassadeurs, les ministres et envoyés des puissances étrangères. Ils sont donc justiciables des tribunaux français pour le* délits «qu’ils commettent en France, notamment pour immixtion dans les fonrtions de courtiers maritimes. (L. 28 vent, an 9; Arr. 27 prttir. an 12 ; C. rom. 80.)
(I) Cette circulaire qui détermine assrt esairtemenl le caractère et les fondions des consul», r*t transcrite dans (ouvrage de M. Warden, p. 196 et auiv.
CONSULS*
Maghono. — H août IH29.— AU. S-Y. 30.2.190.— 1>.
17. — Le* consuls étranger* ne peuvent être poursuivi» devant nos tribunaux, à raison des actes qu'ils font en France par ordre «b* leur gouvernement et avec l'autorisation du gouvernement français.
Réquisitoire. — 3 vend, an 9.— Cass.— 8 V. 7.2.943.
18. — Les tribunaux français sont incoiupétcns pour connaître «les débats qui s’élèvent entre un consul et un vice-consul d’une nation étrangère, à raison de la répartition* faire entre eux, des droits provenant «lu consulat, lors même que l’un d’eux serait Français. Il n’en est pas connue des obligations ordinaires contractées envers un Français par un étranger. (C. civ. 14.)
Ducot.— 20 mai 1829.— Bordeaux.— S-V. 29.2.309. — 1>. P. 29.2.192.
19. — Un ancien consul de France dans l’étranger, qui, dans une affaire de vente de prise maritime, s’est approprié indûment une somme d’argent, peut être poursuivi devant les tribunaux français, mais avec l’autorisation du roi en Conseil d'htnt.
Wolff.— 18 nov. 1818.— Ordoo.— S-V. 20.2.234. #
S 2. — Organisation des consulats. — Chanceliers. — Interprètes ou drogmans. — Agent consulaires et vice-consuls.
ROTIONS CÉXÉRILES.
20. — Le corps des consuls se compose de consuls généraux , de consuls de première et de seconde classe, et d’élèves consuls. — Ils sont tous nommés par le roi. (Ord. 20 août 1833, art. 1.)
I.C8 postes consulaires sont également divisés en consulats généraux et consulats de première et de seconde classe. (Ibid., art. 2.)
Le consul général surveille et dirige, dans les limites de ses instructions , soit générales, soit spéciales, lesconsulsétablis dans l'arrondissement dont il est le cher.— Tous relèvent de lui au même dégré, sans distinction de grade. (Ibid., art. 3.)
21. — 11 n'y a pas de consuls dans les lieux ou se trouve un ambassadeur ou ministre du roi (Lohdrcs excepté). —Dansccs lieux, les fonctions du consulat sont réunies à celles de la mission diplomatique, et elles sont remplies par un chancelier sous la direction de l'ambassadeur. (Ord. 20 août 1833, art. 4.)
22. —Les consuls on t sous leurs ordres des chanceliers et des interprètes ou drogmans. — Les chanceliers sont nommés par le roi. (Ord. 20 août 1833, art. 16.)
23. — Eu matières politique cl administrative, le chancelier est le secrétaire du consul , le conservateur des archives, lois, ordonnances, et autres actes de l'autorité.
21.— En matière judiciaire, le chancelier remplit les fonctions de greffier, et celles d’huissier , lorsqu'il s’agit de significations à faire ou d'assignations à donner. (Edit du mois de juin 1778; Pardessus, n. 1146 art. 8.) — V. inf. n. 148, 149.
25. — Le chancelier eierce exclusiv ement à tous autres, même aux notaires des lieux, les fonctions de notaire pour la rédaction des conventions que lesindividusde sa natiou veulent passeren forme authentique. (Ord. 1681, liv. 1, til. 9, art. 24 et 25; Ord. 3 mars 1781, lit. 1, art. 111; Ord. 24 mai 1728, art. 31; Edit de juin 1778, art. 8; Pardessus, n. 1446.) — V. inf. n. 41.
26. — Il reçoit aussi les dépôts d’effets, valeurs ou titres que le consul est dans le cas d'ordonner administrativement ou judiciairement , ou que les parties font volontairement. (Ord. 2ioct. 1833.) — V. inf. n. 108 et soit. -